Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée" chez BYRON GESTION
Cet accord signé entre la direction de BYRON GESTION et les représentants des salariés le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221023792
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : BYRON GESTION
Etablissement : 35096068800058
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE |
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société Byron Gestion représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « l’entreprise ».
D’une part,
ET
Les salariés de la Société Byron Gestion
D’autre part,
Ci-après collectivement appelées les « Parties ».
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre au sein de l’entreprise le dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée » ou « activité réduite pour le maintien en emploi » tel que prévu par les dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et les dispositions réglementaires afférentes.
Il vise à assurer le maintien dans l'emploi des salariés de l'entreprise, face à la réduction durable d’activité induite par la Covid-19.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise. Les dispositions de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et leur temps de travail.
ARTICLE 3 – REDUCTION DE L’ACTIVITE
En application des dispositions en vigueur, la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ne peut être supérieure à 40 %. La réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du présent dispositif.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 %. Ainsi notamment, en cas de fermeture de tout ou partie des établissements du portefeuille de l’entreprise, de baisse significative du taux d’occupation ou de leur chiffre d’affaires, l’autorisation de réduire l’horaire de travail en deçà de la durée légale, à hauteur de 50% maximum de la durée du travail de référence, pourra être sollicitée auprès de l’autorité administrative par l’entreprise.
Il est précisé qu’à la date des présentes, l’entreprise envisage de réduire l’activité de l’ensemble des salariés de l’entreprise à raison d’un jour maximum d’activité partielle de longue durée par semaine soit 20% du temps de travail.
ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Indemnité versée par l’entreprise au salarié
L’entreprise verse aux salariés en activité partielle de longue durée, une indemnité horaire correspondant à 70 % de la rémunération brute limitée à 4,5 le salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculée conformément à la législation en vigueur, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ou de la durée du travail stipulée au contrat lorsqu’elle est inférieure.
Allocation versée à l’employeur
Dans les conditions prévues par les dispositions applicables au jour des présentes, le taux horaire de l’allocation perçue par l’entreprise est au moins égal à 60% de l’indemnité horaire ci-dessus versée aux salariés en activité partielle de longue durée.
ARTICLE 5 – SORT DES AVANTAGES SOCIAUX
L’entreprise maintient, selon la législation en vigueur, les avantages sociaux suivants :
Droits à congés payés
L’acquisition des droits à congés payés s’effectue sans aucun impact de l’activité partielle de longue durée.
Droits à la retraite
L’ouverture des droits à pension de retraite se fait dans les mêmes conditions qu’en l’absence d’activité partielle de longue durée.
L’acquisition de points de retraite complémentaire est maintenue au-delà̀ de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO.
Prévoyance complémentaire
Les garanties de prévoyance complémentaire sont intégralement maintenues.
Droits au chômage et ancienneté
Les périodes d’activité partielle de longue durée sont prises en compte pour l’ouverture des droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté́ du salarié.
Participation
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation. De même, les salaires pris en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle de longue durée.
JRTT
Dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif tel que défini par le Code du travail, les périodes d’activité partielle de longue durée ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'acquisition des JRTT.
Compte personnel de formation
Les périodes d’activité partielle de longue durée sont intégralement prises en compte pour l’alimentation du compte personnel de formation de chaque salarié.
Prime de 13ème mois
L’entreprise verse à l’ensemble des salariés leur prime de 13ème mois, sans que l’activité partielle de longue durée n’ait un quelconque impact sur son calcul et ses modalités de paiement.
ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
6.1 Engagement sur l’emploi
L’entreprise s’engage dans le cadre du présent accord à ne procéder à aucun licenciement économique.
Cet engagement porte sur l'intégralité des emplois de l'entreprise.
6.2 Engagement sur la sauvegarde des compétences
L’entreprise s’engage à recueillir et analyser les besoins en formation dont les salariés feront part et à favoriser leur formation par le biais de l’ensemble des dispositifs de financement mobilisables notamment le fonds national de l’emploi, le compte personnel de formation, etc.
Elle mobilisera par ailleurs les opérateurs de compétences afin d’identifier tous les leviers permettant de former les salariés.
L’entreprise accompagnera les salariés souhaitant s’orienter vers une reconversion au travers de la validation des acquis de l’expérience.
ARTICLE 7 – INFORMATION SUR L’ACCORD ET SUIVI
7.1 Information des salariés
Le présent accord sera notifié par email à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
7.2 Information et suivi de l’administration
Une demande de validation de cet accord sera adressée à l’administration compétente, par l’entreprise.
En application des dispositions relatives à l’activité partielle de longue durée, avant l'échéance du terme de l’accord, l’entreprise transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.
7.3 Suivi de l’accord par les Parties
Les salariés seront informés de la décision de l’administration sur la demande de validation dont le présent accord fera l’objet.
Il est rappelé que dans la mesure où l’entreprise emploie moins de 11 salariés, elle n’est pas dotée d’un Comité social et économique et qu’elle est dépourvue de délégué syndical.
ARTICLE 8 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement le 1 février 2021 sous réserve de sa validation par l’administration dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il produira effet pendant une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 juillet 2021.
Le dispositif d’activité partielle de longue durée qu’il institue a vocation à s’appliquer pour une durée déterminée de 6 mois, éventuellement renouvelable par avenant au présent accord. Il a vocation à prendre le relais au sein de l’entreprise du dispositif d’activité partielle de droit commun dont elle bénéficie.
Cet accord est signé à l’aune textes légaux et réglementaires relatifs aux dispositifs d’activité partielle publiés avant l’entrée en vigueur de cet accord, qui ont été déterminants pour les Parties et qui présentent l’activité partielle de longue durée comme étant le dispositif le plus favorable.
Il sera donc applicable sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui viendraient à être publiées postérieurement n’en modifient l’économie et notamment sous réserve d’un dispositif d’activité partielle plus favorable.
Le bénéfice du dispositif peut être accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs (article 3 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020).
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel adressé à l’autre partie.
Le cas échéant une réunion se tiendra dans un délai maximal de 15 jours suivant la présentation de la demande de révision.
ARTICLE 9 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
La Direction notifiera le présent accord aux salariés par email.
Le présent accord sera déposé auprés des autorités compétentes dans les conditions en vigueur à la date de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties pourront acter que certaines parties ou dispositions de l'accord ne doivent pas faire l’objet d’une publication.
Puteaux, le 25 février 2021
Fait en autant d’exemplaires que nécessaire
Monsieur X
Les salariés de l’entreprise (procès-verbal de consultation en annexe)
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