Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE RELATIF AUX MANDATS DES SALARIES DE L'UES DU GROUPE EUROGICIEL TRANSFERES SUITE A LA FUSION" chez SCALIAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCALIAN et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T03119002510
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : SCALIAN (UES)
Etablissement : 35099270700033 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord de Groupe pour la mise en place du vote electronique (2019-01-16)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

ACCORD DE GROUPE RELATIF AUX MANDATS DES SALARIES DE L’UES DU GROUPE EUROGICIEL TRANSFERES SUITE A LA FUSION

Entre, d'une part, les sociétés composant l’UES du Groupe Eurogiciel :

SCALIAN, société représentée dans le cadre de l’UES du Groupe Eurogiciel

Dont le siège social est sis 417 l’occitane -CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 350992707

EUROGICIEL, société représentée dans le cadre de l’UES du Groupe Eurogiciel

Dont le siège social est sis 417 l’occitane -CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 384308888

SCALIAN OP, société représentée dans le cadre de l’UES du Groupe Eurogiciel

Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 442812574

EVOSYS, société représentée dans le cadre de l’UES du Groupe Eurogiciel

Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 437603012

Auxquelles s’ajoute :

ALYOTECH FRANCE

Dont le siège social est sis 2-6 place du général De Gaulle - 92160 ANTONY

Immatriculée sous le numéro SIREN 487574394

toutes représentées par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe, ci-après dénommées « SCALIAN ».

Et, d'autre part,

les Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES du Groupe Eurogiciel représentées respectivement par :

  • Monsieur XXX, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • Monsieur XXX, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • Monsieur XXX, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • Monsieur XXX, délégué syndical C.F.T.C.

  • Monsieur XXX, délégué syndical C.G.T.

  • Monsieur XXX, délégué syndical C.G.T.

  • Monsieur XXX, délégué syndical C.G.T.

et l’Organisation Syndicale représentative sur le périmètre de la société ALYOTECH FRANCE représentée par :

  • Monsieur XXX, délégué syndical C.F.E - C.G.C

Il a été convenu ce qui suit.

SCALIAN et les Organisations Syndicales sont ensemble dénommées « les parties ».

S’agissant d’un accord de Groupe, il est convenu que les Organisation syndicales représentatives au niveau du Groupe sont représentées par les coordinateurs syndicaux suivants :

  • CFE-CGC :

    • Monsieur XXX, délégué syndical C.F.E - C.G.C

    • Monsieur XXX, délégué syndical C.F.E-C.G.C.

  • CFTC :

    • Monsieur XXX, délégué syndical C.F.T.C.

  • CGT :

    • Monsieur XXX, délégué syndical C.G.T.

    • Monsieur XXX, délégué syndical C.G.T.

    • Monsieur XXX, délégué syndical C.G.T.

Préambule

La société Alyotech France va absorber la société Eurogiciel qui fait partie de l’UES du Groupe Eurogiciel. Cette fusion-absorption est prévue à compter du 1er avril 2019. Les mandats des salariés élus du personnel dans le cadre de l’UES du Groupe Eurogiciel seront impactés par la fusion lorsque leur contrat sera transféré vers la nouvelle entité juridique. En effet, ces salariés perdront leur mandat au jour de la fusion. Le présent accord a donc été négocié afin de permettre de maintenir une continuité dans la représentation du personnel jusqu’au renouvellement des instances, telles qu’issues des prochaines élections professionnelles.

A ce titre, il est précisé que ces élections s’inscriront dans le cadre de la nouvelle UES Scalian, prenant effet le jour précédant la fusion en vertu de l’accord conclu le 11/10/2018.

Article 1 – Organisation de la représentation du personnel sur la période transitoire

Afin de permettre la continuité de l’action des représentants du personnel titulaires d’un mandat impacté par la fusion-absorption d’Eurogiciel par Alyotech, les parties au présent accord conviennent que ces salariés continueront à assister aux réunions des instances dans les mêmes conditions, bénéficieront des crédits d’heure et de la même protection qu’avant la fusion.

Il en est ainsi pour les:

- les élus au Comité d'Entreprise,

- les DP,

- les membres des CHSCT,

- les délégués syndicaux

- les RS au CE

- les RS aux CHSCT

Il est à noter que les prérogatives des DS continueront à s'exercer au niveau de l'UES SCALIAN, hors signature d’accords.

Il est rappelé que ces représentants du personnel ne prendront pas part aux votes des différentes instances dans le cadre des consultations qui seraient faites entre le jour de la fusion et les élections professionnelles mettant en place le CSE (période transitoire). Ainsi, le maintien de la représentation du personnel en l’état permettra à tous les salariés d’être représentés sur les périmètres d’origine tout en garantissant la validité juridique des processus d’information/consultation.

S’agissant des ASC, il est précisé que durant cette période transitoire, les salariés de la société EUROGICIEL transférés dans le cadre de la fusion continueront à relever du périmètre initial de représentation du personnel de l’UES Eurogiciel.

Article 2 – Période transitoire

La période transitoire démarre au jour de la fusion entre les sociétés Eurogiciel et Alyotech et s’achève au 30/04/2019.

Article 3 – Durée et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée calée sur la période transitoire susvisée, période débutant au jour de la fusion, et prend effet au jour suivant son dépôt il cessera automatiquement de produire ses effets au terme de la période transitoire sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 4 – Signature de l’accord

Pour rappel, l’article L2122-4 du code du travail, dispose : la représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

Si le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ d'un accord de groupe est identique à celui d'un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l'engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements soit pour le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à la même date, soit lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes.

Dans le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l'accord.

Liste Répartition Nb bull. valables recueillis Nb bull. par liste Représentativité
CFE-CGC 100% 261 261 51,89%
CGT Liste commune 70% 242 169,4 33,68%
CFTC 30% 72,6 14,43%

Article 5 – Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES du Groupe Eurogiciel, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les organisations syndicales signataires à la demande de la partie la plus diligente.

Article 7- Révision de l’accord

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mise en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions visées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Article 8 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise le jour de la signature de l’accord.

Article 9– Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt par « Scalian » sous 8 jours après notification du présent accord aux organisations syndicales, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse et de Nanterre ;

- en un exemplaire auprès de la DIRECCTE de Haute-Garonne et des Hauts de Seine.

Article 10 – Publication de l’accord

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et l’intégralité de l’accord sera accessible aux salariés sur l’intranet.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 11 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Fait à Toulouse, le 14 février 2019

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Société EUROGICIEL, SCALIAN OP, la Société EVOSYS, la Société SCALIAN, la Société ALYOTECH France,

XXX Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

Les coordinateurs syndicaux et délégués syndicaux
Pour la CFTC

XXX

XXX

Pour la CGT

XXX

XXX

XXX

Pour la CFE-CGC

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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