Accord d'entreprise "Dispositif dérogatoire en matière de congés payés" chez MULTIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MULTIS et les représentants des salariés le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03620000581
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : MULTIS
Etablissement : 35113940700040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20
ACCORD ENTREPRISE
Dispositif dérogatoire en matière de Congés Payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise MULTIS Zac de champforts 36100 Saint Aoustrille
Siret :35113940700040
Représentée par Mme XXX agissant en qualité de Présidente,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
XXX élu CSE
XXX élue CSE
XXX élu CSE
XXX élu CSE
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc, il s’agit de la durée minimale à respecter, vous pouvez donc prévoir un délai plus long >avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Saint Aoustrille le 20/05/2020
Les signataires
XXX, Présidente
XXX, élu CSE
XXX, élue CSE
XXX, élu CSE
XXX, élu CSE
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