Accord d'entreprise "Accord collectif sur le forfait annuel en jours" chez MULTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MULTIS et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03623001355
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : MULTIS
Etablissement : 35113940700040 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société MULTIS,

Dont le siège est sis ZAC DE CHAMPFORTS – 36100 SAINT AOUSTRILLE,

Représentée par sa Présidente en exercice,

ET :

Les élus titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société Multis non mandatés, représentés par :

-Monsieur X, en qualité de titulaire du 2ème collège,

-Madame X, en qualité de titulaire du 1er collège,

-Monsieur X, en qualité de titulaire du 1er collège,

*****

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de mettre en adéquation l’organisation du temps de travail d’une partie des salariés de MULTIS, compte tenu principalement de leur autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, avec les solutions juridiques existantes en matière d’aménagement du temps de travail.

A cette fin, la Direction a souhaité formaliser, au niveau de l’organisation, le dispositif de forfait annuel en jours pour les salariés cadres et assimilés.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Le présent accord en présente les modalités d’application et les garanties pour les salariés concernés.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l'entreprise disposant d'une autonomie certaine dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et relevant des classifications d’emploi Filière CADRE, MP4 et MP5 Filière exploitation et MA3 Filière administrative telles que définies dans la convention collective, quelle que soit leur date d'embauche.

Cet article pourra être modifié par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3.1 Conditions de mise en place

Conformément à l’article L.3121-55, la mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours fera référence au présent accord et indiquera notamment :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;

  • que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, incluant la journée de solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, notamment s’agissant des salariés arrivés en cours d’année, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 3.3 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs et que le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacement professionnel, salon, manifestation professionnel,…)

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Article 3.4 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 3.5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence, le nombre de jours prévus à l’article 3.2 est déterminé selon les règles de l’article 3.4.

Article 3.6 Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 3.7 Prise des jours de repos

Les jours de repos seront librement choisis dans la limite compatible avec le bon fonctionnement du service auquel appartient le salarié et plus généralement de l’entreprise.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

S'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos.

Article 3.8 Placement des jours sur le PER

Les jours de repos non pris (5ème semaine de congés payés et les RTT) pourront être placés sur le plan d’épargne retraite collectif dans la limite de 10 jours maximum par an.

Dans ces conditions, les jours transférés dans le PER d’entreprise sont d’abord convertis en « argent » pour leur montant correspondant à la valeur de l’indemnité de congés payés au jour de la demande de transfert du salarié puis versés au PER nets des prélèvements sociaux qui restent dus sur ces sommes.

Les demandes de placement seront effectuées une fois par an en novembre.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 4.1 Suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au forfait-jours, les parties conviennent des dispositions suivantes.

Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le document de contrôle mis à sa disposition :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours maximum. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4.2 Entretien individuel

En application de l’article L.3121-64 du code du travail, le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l’amplitude des journées d’activité ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • la rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 4.3 Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Le salarié peut se référer à la charte relative à la mise en œuvre du droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 – Dispositions finales

Article 5.1 Durée d'application et prise d’effet

Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du 01 mars 2023.

Article 5.2 Suivi, Révision et Dénonciation de l'accord

- Suivi :

L'employeur s'assure des modalités de mise en œuvre de l’accord. Il informe chaque année le Comité Social et Economique des modalités d'exécution de celui-ci.

  • Révision :

Toute partie souhaitant réviser le présent accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette lettre.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  • Dénonciation :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'employeur signataire ou par les membres du CSE.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 5.3 Publicité et entrée en vigueur

Cet accord sera remis à chaque signataire et conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du code du travail :

- Un exemplaire signé destiné à la DREETS (articles D.2231-2 à D.2231-8 du code du travail et un sous format numérique déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

- Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHATEAUROUX.

Ces deux dépôts seront effectués par la société.

Une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord entrera en vigueur après signature et le 01 mars 2023.

Pour La Direction Pour les membres élus du CSE

ANNEXE 1

CALCUL DU NOMBRE DE JOURS NON TRAVAILLES 2023 POUR LES SALARIES EN FORFAIT 218 JOURS

Pour effectuer le calcul, il faut tenir compte de différentes données présentées ci-dessous

Données à prendre en compte Chiffres de l’année 2023
Nombre de jours de l’année 365
Nombre de samedi et dimanche 105
Nombre de jours ouvrés de congés payés 25
Nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi 9

Etape 1 : Détermination du nombre de jours ouvrés de l’année 2023

365 jours (total de jours de l’année)

- 105 samedis – dimanches

- 25 jours ouvrés de congés payés

= 235 jours ouvrés en 2023

Étape 2 : Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés en 2023

A ce stade, il convient de prendre en compte les jours fériés qui réduisent le nombre de jours de travail.

235 jours de travail

  • 9 jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi en 2023

= 226 jours ouvrés pouvant être travaillés

Étape 3 : Détermination du nombre de jours de repos en 2023

Il ne reste plus qu’à déduire le forfait pour déterminer le nombre de jours restants qualifiés de jours de repos (ou RTT)

226 jours ouvrés pouvant être travaillés

  • 218 jours du forfait

= 8 jours de repos

ANNEXE 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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