Accord d'entreprise "Accord relatif au processus d'harmonisation sociale au sein de l'UES AXA Services" chez GIE AXA GROUP OPERATIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE AXA GROUP OPERATIONS FRANCE et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2018-08-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T07518004475
Date de signature : 2018-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : GIE AXA SERVICES FRANCE
Etablissement : 35115119600372 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-31

ACCORD RELATIF AU PROCESSUS D’HARMONISATION SOCIALE AU SEIN DE L’UES AXA SERVICES

ENTRE :

Les structures juridiques constituant l’UES AXA SERVICES (SAS AXA SERVICES, GIE AXA SERVICES FRANCE) représentées par , dûment habilitée en qualité de ,

ET :

Les organisations syndicales représentatives signataires.

Préambule :

  1. En conséquence de l’absorption par la société AXA TECHNOLOGY SERVICES SAS (devenue AXA SERVICES) de la société AXA GROUP SOLUTIONS et la reprise par le GIE AXA TECHNOLOGY SERVICES (devenu GIE AXA SERVICES France) des activités du GIE AXA GROUP SOLUTIONS, les accords collectifs et usages des structures absorbées et reprises ont été mis en cause, à effet du 31 décembre 2017.

  2. Les instances sociales compétentes ont par ailleurs été consultées sur le projet de reprise par le GIE AXA SERVICES France des activités Group Opérations actuellement logées au sein du GIE AXA. A l’égard des salariés transférés, les accords collectifs du GIE AXA seront remis en cause à la date du transfert de leurs contrats de travail, pour effet au plus tard 15 mois après ce transfert prévu le 1er janvier 2019.

  3. Les parties signataires ont souhaité favoriser un processus d’harmonisation qui permettra de définir, avant la fin de l’année 2018, le nouveau statut collectif d’AXA SERVICES applicable à l’ensemble des salariés y compris ceux qui seront transférés depuis le GIE AXA. Le présent accord a pour objet de définir le cadre juridique et le calendrier dans lequel pourra s’engager ce processus.

  4. Les parties signataires ont également souhaité définir le cadre général du dialogue social au sein de l’UES, en tenant compte des évolutions résultant de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique et conduisant à instaurer un CSE.

  5. L’objectif poursuivi par le présent accord, est de définir le cadre et les cycles de la négociation d’harmonisation et d’adaptation et du CSE.

Il a donc été conclu ce qui suit.

  1. LE PROCESSUS D’HARMONISATION SOCIALE

Article 1. La négociation d’harmonisation sociale

  1. L’harmonisation sociale s’inscrit naturellement dans le cadre des accords RSG. Elle a pour objectif l’élaboration d’un statut social qui permettra, sauf situation particulière, de définir un traitement commun à tous les salariés de l’UES.

  2. La négociation sera conduite sur la base d’un état comparatif des statuts actuels (ex-AGS, ex-AXA TECH, GIE AXA) y compris des usages faisant état des écarts de pratique.

  3. La négociation portera notamment sur les aspects relatifs aux astreintes et travaux hors plages et aux avantages en nature, au télétravail, au droit à la déconnexion.

  4. Le ou les accords sera(ont) conclu(s) sur le fondement des articles L 2261-14 et, s’agissant du personnel transféré du GIE AXA, L 2261-14-2 du code du travail.

Article 2. Calendrier de la négociation d’harmonisation sociale.

L’objectif est que sur les différents thèmes visés à l’article 1, le ou les accord(s) puisse(nt) être signé(s) au plus tard le 15 novembre 2018 afin de permettre d’adapter les systèmes d’information / paie avant leur prise d’effet opérationnelle au 1er janvier 2019.

  1. LE CADRE GENERAL DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

Article 3. Cadre général

Conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et suivants du Code du travail, les dispositions qui suivent précisent :

  • Les différents thèmes des négociations obligatoires,

  • Le calendrier et la périodicité des négociations obligatoires,

  • Les modalités de la négociation,

  • Les moyens attribués aux représentants

Les négociations dans le cadre des cycles précisés dans le présent accord, seront conduites en tenant compte des éventuels calendriers et des orientations définies au niveau de la RSG.

Chaque négociation donnera lieu :

  • A une première réunion au cours de laquelle la Direction présentera les orientations principales de la négociation ;

  • A un cycle d’au moins trois réunions de négociation.

  • Les négociations se dérouleront au siège administratif de l’entreprise.

Préalablement à la première réunion la Direction mettra à disposition des organisations syndicales représentatives les informations utiles à la conduite des négociations, en particulier le bilan des accords objectivement pertinents en cours ou échus, outre les informations déjà contenues dans la BDES.

Au plus tard le 1er janvier 2019, la Direction s’engage à avoir mis à jour les BDES et à les avoir unifiées, puis à la maintenir à jour régulièrement.

A chaque négociation d’accord, les parties conviendront des indicateurs pertinents à suivre qui seront intégrés dans la BDES.

Le suivi des accords conclus est assuré au moins une fois par an, dans les trois mois autour de la date anniversaire de la prise d’effet de l’accord (hormis la dernière année de son application), les organisations syndicales représentatives signataires sont réunies à l’initiative de la Direction, au cours d’une réunion de suivi. Le suivi pourra donner lieu à l’ouverture de négociations en vue d’un avenant.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a pu être conclu, un procès-verbal de désaccord est établi, et consigne en particulier en leur dernier état, les propositions respectives des parties.

Dans les 36 mois suivants l’ouverture de la précédente négociation, la partie la plus diligente peut demander l’ouverture d’une nouvelle négociation. L’employeur s’engage à convoquer les organisations syndicales représentatives dans les 30 jours qui suivent la demande.

Article 4. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les négociations sur les thèmes interdépendants entre eux que sont le temps de travail et les salaires effectifs seront conduites chaque année. La négociation sur les salaires portera notamment sur la suppression effective des écarts de rémunération y compris entre les femmes et les hommes.

La négociation sur le partage de la valeur ajoutée sera conduite tous les trois ans. Elle sera ouverte le 1er trimestre de l’année de négociation.

Article 5. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail

Les négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail seront conduites tous les trois ans.

Pour le premier cycle, :

  • La négociation sur le thème de l’égalité professionnelle débutera le 1er novembre 2018.

  • La négociation sur le thème de la qualité de vie au travail débutera le 1er septembre 2019. Elle s’appuiera notamment sur les indicateurs liés à la mesure de la qualité de vie au travail sur ENJOY qui auront été définis avec les partenaires sociaux au préalable.

    1. La négociation sur l’égalité professionnelle sera mise en œuvre dans les conditions suivantes :

  • Elle portera sur :

    • Les objectifs et mesures effectives permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en termes de recrutement, de déroulement et d’évolution de carrière, de rémunération fixe et variable, de formation professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, de mixité des emplois et ce, ce pour les salariés à temps plein et à temps partiels ;

    • Les actions permettant de lutter contre tout acte ou situation potentiellement discriminatoire,

    • La possibilité pour les salariés à temps partiels ou dont la rémunération ne peut être déterminée selon le nombre d’heures travaillées, de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse.

    1. La négociation sur la qualité de vie au travail sera mise en œuvre dans les conditions suivantes :

Elle portera sur :

  • Les actions permettant une parfaite articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • Les mesures favorisant et facilitant l’emploi et la formation professionnelle des salariés en situation de handicap de façon à leur ouvrir des perspectives d’évolution professionnelle équivalentes à celles de l’ensemble des salariés ; les mesures d’adaptation de l’environnement de travail et d’insertion sociale et professionnelle.

  • L’exercice du droit d’expression directe,

  • La prévention des effets à l’exposition éventuelle aux facteurs de sécurité.

Article 6. La GPEC

La négociation sur la GPEC continuera à être organisée, de façon triennale, comme prévue par la loi et pratiquée par l’entreprise. Elle débutera en décembre 2018.

  1. COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DROIT SYNDICAL

Les négociations sur le CSE, le droit syndical et les moyens alloués aux IRP débuteront au cours du 1er trimestre 2019, en considération des accords conclus au niveau de la RSG. Les négociations donneront lieu à au moins trois réunions et auront lieu au siège administratif de l’entreprise.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

  1. L’accord est conclu pour favoriser le processus d’harmonisation sociale et la négociation collective, et prévoir la négociation sur la constitution du CSE.

Il a vocation à s’appliquer pour une durée déterminée de trois ans. A l’échéance du terme, il ne saurait produire les effets d’un accord à durée indéterminée.

Les parties seront réunies au cours du second semestre 2019 pour assurer le suivi des engagements de l’accord.

  1. Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales.

Article 18. Publicité

Le présent accord fera l’objet, dans le respect des dispositions du Code du travail, d’un dépôt :

  • à l’Unité Territoriale des Hauts de Seine de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ;

  • auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

    SIGNATURES

Fait à Paris-La-Défense, le en 7 exemplaires originaux.

Pour l’UES AXA Services :

Prénom Nom Titre Signature

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Prénom Nom Organisation Syndicale Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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