Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez OSE - OBIOU SOCIETE D'ELECTRONIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OSE - OBIOU SOCIETE D'ELECTRONIQUE et les représentants des salariés le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823013715
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : OBIOU SOCIETE D'ELECTRONIQUE
Etablissement : 35130998400018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

OBIOU SOCIETE D’ELECTRONIQUE (OSE), SAS, au capital de 136 768 €, SIRET 35130998400018, RCS : B351309984, dont le siège social est situé à 215 chemin des chaux, 38970 CORPS, représentée par en sa qualité de Président.

d'une part,

ET

XXXXX en leur qualité de membres titulaires du CSE, après signature du présent accord par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

d'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime.

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

Le document de référence est la convention collective nationale de la métallurgie concernant la modulation du temps de travail et la décision unilatérale du décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Il a également pour objet de mettre en place un dispositif de gestion individuelle des heures de travail souple, non préjudiciables aux intérêts des salariés et de faire face aux fluctuations d’activité avec l’effectif CDI de l’entreprise, autant que possible ; et de ne procéder à des embauches que lorsque ce dispositif atteint ses limites. L’objectif est de répondre avec réactivité et souplesse aux demandes de nos clients.

La société doit faire face à plusieurs contraintes notamment :

  • La difficulté de trouver du personnel extérieur disponible disposant des compétences nécessaires et opérationnel immédiatement ;

  • L’alternance des périodes de charge haute et charge basse prolongée pourrait générer des surcouts importants au regard de l’activité globale sur une année, préjudiciables à la rentabilité et par voie de conséquence à la compétitivité et la pérennité de l’entreprise.

  • ARTICLE 1 : Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures dans le cadre du décompte du temps de travail au plus égal à l’année.

Chacune de ces heures ayant la nature d’heures supplémentaires est rémunérée et ouvre droit, conformément au présent accord, à une majoration de salaire.

En fin de période de décompte, chacune des heures qui excède l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ouvre droit, dans les conditions prévues par le présent accord, à un complément de rémunération majoré au titre des heures supplémentaires, à l’exception de celles qui auraient été déjà rémunérées en cours de période de décompte.

Le salarié dispose d’un crédit d’heures dans lequel les heures supplémentaires seront créditées. Dans le cas où le compteur est débiteur avant la réalisation des semaines de charge haute, la totalité des heures effectuées viennent compenser en totalité celui-ci. Il n’y aura donc dans ces conditions aucune heure payée.

En cours de période, le salarié et son responsable doivent veiller à ce que son compteur reste dans la fourchette [-14h - +20h]. Au cas où la charge de travail est telle que le salarié et son responsable n’entrevoient pas la possibilité de faire passer le compteur en dessous de 20 heures, alors les heures au-dessus de 20 heures lui sont payées en heures supplémentaires selon les conditions indiquées ci-dessous pour la fin de période.

  • ARTICLE 2 : Majoration de salaire

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

-  pour les heures supplémentaires qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures dans le cadre du décompte du temps de travail au plus égal à l’année sont majorées de 10 % ;

- en fin de période de décompte (1er mai-30 avril), les 25 premières heures supplémentaires (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de période) sont majorées au taux de 10 % ;

- les suivantes aux taux de 25%.

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires seront majorées de la façon suivante en cours d’année :

  • Les heures complémentaires seront majorées au taux de 10%, dans la limite de 1/10 de la durée de travail hebdomadaire.

  • Les suivantes à 25%.

  • ARTICLE 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

  • ARTICLE 4 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : échange annuelle lors d’une réunion du CSE.

Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé au terme d’un délai de 1 an. L’opportunité éventuelle de réviser celui-ci sera alors envisagée.

  • ARTICLE 5 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation à tout moment, par accord entre les parties signataires.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

  

  • ARTICLE 6 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis prévue par l’article L. 2261-9 du code du travail et suivants du code du travail.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets de Grenoble.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  • ARTICLE 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Pascal GUERIN, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble (conseil de prud'hommes du lieu de conclusion).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A Corps, le 15/06/2023

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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