Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DES ELECTIONS DU CSE" chez GROUPE GOYER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE GOYER et les représentants des salariés le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04122002019
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE GOYER
Etablissement : 35132705100014 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30
ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DES ELECTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
La Société GOYER, dont le siège social est situé 13 rue Henri Goyer – 41120 FOUGERES SUR BIEVRE, immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 35132705100014, représentée par XXXXXX, en sa qualité de XXXXXX,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 02 juillet 2018), représentés au présent accord par :
XXXX
XXXX
XXXX
Ci-après désignés « le Comité Social et Economique » ou « le CSE »
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les parties »
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article 2313-3 du Code du Travail relatif à la détermination du périmètre de mise en place du CSE.
En l’absence de délégué syndical, l’accord quant à ce périmètre est adopté à la majorité des membres titulaires élus du CSE.
Au cours de la réunion du CSE du 30 mars 2022, la direction a présenté une proposition de calendrier des opérations électorales pour procéder au renouvellement du CSE, dont le mandat vient à expiration au 1er juillet 2022.
A cette occasion, les parties ont discuté de la question du périmètre de la mise en place de CSE.
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
TITRE I - Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)
Il est rappelé que l’article L. 2313-1 du Code du Travail dispose notamment que « un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise ».
Compte tenu de l’absence d’autonomie des différents établissements de la société XXXXX, qu’il s’agisse d’une autonomie en termes de gestion budgétaire, de gestions des ressources humaines et organisationnelles, les parties conviennent qu’un système de gestion centralisé, avec un CSE unique, apparait le plus adapté.
Les parties conviennent donc qu’un seul et unique CSE sera mis en place au sein de la société XXXX
, au titre du prochain mandat des représentants du personnel (CSE), dans le cadre des élections professionnelles qui seront organisées, selon le calendrier prévisionnel, le jeudi 16 juin 2022 pour le 1er tour et le jeudi 30 juin 2022 pour le 2nd tour, le cas échéant.
TITRE II - DISPOSITIONS FINALES
Article II.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature et s’appliquera donc pour la première fois pour les prochaines élections professionnelles au sein de la société XXXXX qui doivent se tenir pour le 1er tour le 16 juin 2022 et pour le 2nd tour, le cas échéant, le 30 juin 2022.
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa conclusion.
Article II.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent qu’un point sera inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du CSE au cours des 6 mois qui précèderont l’expiration des mandats suite aux élections organisées en juin 2022 (par conséquent, sauf renouvellement anticipé, au cours du premier semestre 2026).
A cette occasion, seront évoquées les conditions d’application de l’accord et les éventuelles mesures d’ajustement et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article II.3 - Révision de l’accord
Il pourrait être nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé que cette révision pourra intervenir dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 du Code du Travail, étant précisé qu’à ce jour, en l’absence d’organisation syndicale, la modification pourra intervenir par accord avec la majorité des membres élus titulaires du CSE.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être adressée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier de demande de révision.
Article II.4. - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires (si à l’initiative du CSE, à la majorité des membres élus titulaires).
Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur à l’autre partie signataire de l’accord.
En cas de dénonciation, la durée de préavis réciproque est de 3 mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
Article II.5 - Publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés, ceci sur chacun des sites, outre sa mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise.
Fait à XXXX,
Le 30 mars 2022
Pour la société GOYER Mr XXXXX Président du CSE et représentant de l’employeur |
Pour le CSE, par approbation à la majorité des membres élus titulaires Mr XXXXXXX |
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