Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités de traitement des missions sur chantiers des essayeurs affectés au projet LGV+PL (Paris-Lyon)" chez HITACHI RAIL STS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HITACHI RAIL STS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09122007881
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : HITACHI RAIL STS FRANCE
Etablissement : 35134723200057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX MODALITÉS DE TRAITEMENT DES MISSIONS SUR CHANTIERS

DES ESSAYEURS AFFECTES AU PROJET LGV+PL (PARIS-LYON)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Hitachi Rail STS France, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 351 347 232,

Dont le siège social est situé 4, avenue du Canada – CS 70243 – 91978 COURTABOEUF CEDEX,

Représentée par M ….……………, Président,

Ci-après dénommée la « Société » ou « STS France »,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales :

  • CFE-CGC représentée par ….……………,, Délégué Syndical,

  • FO Métaux représentée par ….……………,, Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

Ci-ensemble dénommées les « Parties »,

Il est tout d’abord rappelé :

PREAMBULE

La société Hitachi Rail STS France a signé le13 décembre 2019 avec le client ……………, un contrat pour la rénovation du système de signalisation SEI couvrant les fonctions d’enclenchement et de Transmission Voie Machine, sur la ligne …………….. comprenant xxx km de doubles voies à grande vitesse et xx km de voies de raccordement sur lignes existantes, permettant l’interopérabilité des trains à grande vitesse (300km/h) pour les deux signalisations.

Ce contrat est ci-après dénommé “Projet ……………”.

Il a été décidé de mettre en place le présent accord d’entreprise dans le cadre de la réalisation du Projet ……………., dont le cahier des charges prévoit des travaux d’essais sur la ligne ………… …………, sur site en journée ou la nuit, et aussi le samedi et le dimanche.

Cet accord a pour objectif de définir les modalités d’indemnisation et d’indemnités des déplacements des essayeurs tels que définis à l’article 2, travaillant exclusivement et de façon permanente sur les différents chantiers/sites d’essais du client pour le Projet ……….

Par conséquent, les organisations syndicales CFE-CGC et FO, et la Direction d’Hitachi Rail STS France se sont rencontrées au cours de 3 (trois) réunions pour définir et formaliser le présent accord d’entreprise applicable aux essayeurs et assistants aux travaux d’essais exclusivement dans le cadre du Projet …………… réalisé par la société Hitachi Rail STS France pour son Client ……………...

CECI EXPOSE, IL EST RAPPELE LES DISPOSITIONS COMMUNES SUIVANTES :

Selon le Code du Travail :

Les durées maximales légales de travail sont actuellement les suivantes :

- 10 heures de travail effectif par jour (Art. L3121-18)

- 44 heures hebdomadaires calculées sur une période de 12 semaines (Art. L3121-22)

- 48 heures au cours d’une même semaine (Art. L3121-20)

- 6 jours travaillés par semaine (Art. L3232-1).

Les durées minimales légales de repos sont les suivantes :

- Un repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail (Art. L3131-1)

- Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 h + 11 h) (Art. L3132-2).

Pour le personnel au décompte horaire, la durée du travail au sein de l’entreprise est de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 mensuelles.

Pour le personnel au forfait-jours annuel, le forfait est de 216 jours de travail sur une période de référence d’un an.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE 1

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – PRINCIPALES MISSIONS DE L’ESSAYEUR 4

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL SUR SITES DES ÉQUIPES DÉDIÉES 4

3.1. Planning prévisionnel 4

3.2. Travail le dimanche 5

ARTICLE 4 –DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS 6

4.1. Indemnités kilométriques et de voyage des trajets domicile-hébergement temporaire-domicile 6

4.1.1. Trajets hebdomadaires Aller-Retour : Déclaration sur l’honneur 6

4.2. Cas spécifique de l’indemnisation des temps de voyages du personnel Mensuel 6

4.3. Moyens de transports pour se rendre sur les sites-chantiers 7

4.4 Catégories de déplacements professionnels 7

4.4.1. – Petits déplacements 7

4.4.2. – Grands déplacements 7

4.5. Régime d’indemnisation des déplacements professionnels des essayeurs itinérants 8

4.5.1. Indemnisation des Petits Déplacements 8

4.5.2. Indemnité de Grand Déplacement 8

4.5.3. Frais de transport – trajet domicile-lieu de travail (petit déplacement) ou domicile-lieu d’hébergement temporaire (grand déplacement) 9

4.5.4. Prime de chantier 9

ARTICLE 5 – CONDITIONS RELATIVES A L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE 10

ARTICLE 6 – PÉRIODE TRANSITOIRE 10

ARTICLE 7 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 10

7.1 – Clause de rendez-vous et suivi de l’accord 10

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 9 – FORMALITÉS DE DÉPÔT 11

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ 11

ANNEXE 1 – FORMULAIRE MENSUEL D’ATTESTATION SUR L’HONNEUR RELATIF AUX TRAJETS HEBDOMADAIRES ALLER ET RETOUR DOMICILE / LIEU D’HEBERGEMENT TEMPORAIRE À UTILISER PAR LES ESSAYEURS DANS LE CADRE DES MISSIONS SUR SITE-CHANTIERS CLIENT DU PROJET LGV+PL (PARIS-LYON) 12

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise est applicable aux essayeurs tels que définis à l’article 2, de la Société Hitachi Rail STS France sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou sous contrat de chantier, affectés au Projet ………., et accomplissant les travaux liés aux essais sur les sites-chantiers du client ………., et soumis aux déplacements et horaires définis pour la réalisation de ces travaux d’essais.

Dans le présent accord, le salarié réalisant les travaux d’essais sur sites-chantiers est dénommé « essayeur », qu’il soit essayeur-adjoint, essayeur principal ou responsable d’essais.

L’accord est applicable également aux assistants aux travaux d’essais sur le projet ……………., soumis aux déplacements dans le cadre de ces travaux d’essais.

ARTICLE 2 – PRINCIPALES MISSIONS DE L’ESSAYEUR

Les principales missions de l’essayeur, indépendamment du niveau de responsabilités, dans une zone d’intervention définie, sont notamment :

  • Elaboration des cahiers d’essais des postes et CAI ;

  • Mise en œuvre des outils informatiques de simulation nécessaires aux essais ;

  • Participation aux essais sites poste, poste-campagne et poste à poste ;

  • Mise en service.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL SUR SITES DES ÉQUIPES DÉDIÉES

3.1. Planning prévisionnel

Le planning prévisionnel des activités sur sites des équipes dédiées sera défini en accord avec le client, et sera revu lors de chaque réunion hebdomadaire avec le client. Il est précisé que ce planning pourra donc évoluer et être modifié sur demande du client et/ou avec son accord.

Toute modification du planning sera notifiée aux salariés concernés avec un délai minimum de prévenance de 7 (sept) jours calendaires. Si le délai de prévenance ne peut être respecté pour quelque raison que ce soit, sauf cas de force majeure, les primes prévues seront alors dues.

Tout changement de planning intervenu dans un délai inférieur à 7 (sept) jours calendaires fera l’objet d’un accord préalable du salarié.

Il est prévu que le travail hebdomadaire soit organisé comme suit :

Soit « Essais postes » : du lundi au vendredi en journée, repos hebdomadaire le samedi et le dimanche :

ESSAIS POSTES
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Essais postes en journée Essais postes en journée Essais postes en journée Essais postes en journée Essais postes en journée Repos hebdomadaire

Soit « Essais postes-campagne ou encadrants » : du jeudi au lundi en journée et/ou la nuit, repos hebdomadaire le mardi et le mercredi :

ESSAIS POSTES-CAMPAGNES OU ENCADRANTS
Jeudi Vendredi-samedi Samedi-dimanche Dimanche-lundi Mardi Mercredi

Travail en journée Préparation des essais

ou Essais nuit

Essais nuit Essais nuit Essais nuit Repos hebdomadaire

Il est rappelé :

  • Que le temps minimum de repos entre deux journées de travail (ou deux nuits de travail), est de 11 heures consécutives.

  • Qu’il est recommandé d’observer un temps de repos suffisant avant de conduire un véhicule.

3.2. Travail le dimanche

Il est rappelé, selon l’article L3132-5 du Code du travail, que :

Les « Entreprises de transport ferroviaire et de gestion, d'exploitation ou de maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires », dont les activités sont notamment : 

« Conduite des trains et accompagnement dans les trains.

Activités liées aux horaires de transports et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des installations et des matériels.

Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens »,

bénéficient d’une dérogation de droit au travail du dimanche.

Par conséquent, les travaux à réaliser par les essayeurs sur le projet ……………. entrent dans les catégories ci-dessus mentionnées, et permettent de plein droit le travail du dimanche.

ARTICLE 4 – DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

4.1. Indemnités kilométriques et de voyage des trajets domicile-hébergement temporaire-domicile

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d’hébergement temporaire et inversement n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsque le salarié, en accord avec l’employeur, utilise son véhicule personnel pour se rendre de son domicile au lieu d’hébergement temporaire et inversement, les frais occasionnés seront indemnisés sur la base des kilomètres définis par l’outil Via Michelin itinéraire « le plus rapide », auxquels peuvent s’ajouter des frais de péage éventuels, sur présentation de justificatifs. Le taux de remboursement correspond à celui du barème applicable dans la société. Ces dépenses seront remboursées sur notes de frais.

Si le voyage est effectué en transport en commun, le transport est organisé et pris en charge par l’entreprise.

4.1.1. Trajets hebdomadaires Aller-Retour : Déclaration sur l’honneur

Dans le respect de la législation, le salarié qui demande la prise en charge des frais de trajets hebdomadaires pour l’aller et le retour du domicile au lieu d’hébergement temporaire et inversement, devra remettre à la Direction RH une copie de la carte grise du véhicule personnel utilisé dans le cadre de la mission.

Il devra également remettre à la Direction des RH, chaque mois une attestation sur l’honneur, indiquant qu’il a bien utilisé son véhicule personnel sans faire de covoiturage avec un salarié d’Hitachi Rail STS France. Le nombre de kilomètres sera calculé selon l’outil Via Michelin itinéraire « le plus rapide ».

L’imprimé correspondant à la déclaration sur l’honneur est joint en Annexe 1 du présent accord, et sera remis au salarié lors de la signature de l’avenant à son contrat de travail.

4.2. Cas spécifique de l’indemnisation des temps de voyages du personnel Mensuel

Selon les termes de la convention collective de la Métallurgie, Annexe IV Conditions de déplacements des Mensuels, chapitre 1, les heures de voyage correspondant au déplacement se situant dans les horaires de chantiers sont considérées comme du temps de travail effectif (TTE).

Les heures de voyage effectuées en dehors de l’horaire de travail et n’étant pas considérées comme du TTE, sont indemnisées sur la base du temps réel passé au trajet au taux horaire sans majoration.

Les horaires de chantier sont fixés par la hiérarchie selon les besoins du client, et précisés dans le planning du projet.

Tout dépassement d’horaire doit être au préalable validé par la hiérarchie suivant la procédure applicable.

4.3. Moyens de transports pour se rendre sur les sites-chantiers

Il est précisé que des moyens de transports (véhicules de service, …) seront mis à la disposition des essayeurs pour les déplacements professionnels quotidiens pour se rendre du logement temporaire sur les sites-chantiers.

Si le site chantier est à moins de 50 km du domicile de l’essayeur, (notamment lors des travaux en région parisienne), un véhicule de service sera mis à la disposition du salarié qui en fera la demande.

4.4 Catégories de déplacements professionnels

Les déplacements professionnels pour le compte de l’entreprise sont répartis en deux catégories définies ci-après aux 4.4.1 et 4.4.2, selon les règles de l’URSSAF applicables à la date de signature de l’accord. Ces catégories donnent lieu à deux régimes de traitement distincts, définis à l’article 4.5.

4.4.1. – Petits déplacements

Il est rappelé que le petit déplacement est celui qui, en raison de l’éloignement et du temps de voyage, permet au salarié de rejoindre chaque soir son domicile.

Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de moins de 50 km du domicile, ou supérieur à 50 km nécessitant un temps normal de voyage aller-retour inférieur à1h30 par un moyen de transport en commun ou par la route avec un véhicule (qu’il soit personnel ou mis à disposition).

La distance et le temps sont ceux indiqués par l’outil Via Michelin itinéraire « le plus rapide », entre l’adresse du domicile et celle du site d’intervention ou chantier.

4.4.2. – Grands déplacements

Il est rappelé que le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.

Le grand déplacement est présumé lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :

  • La distance domicile du salarié et lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller).

  • Les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).

Ces critères sont établis selon l’outil Via Michelin itinéraire « le plus rapide ».

4.5. Régime d’indemnisation des déplacements professionnels des essayeurs itinérants

Les déplacements professionnels des essayeurs itinérants définis dans le champs d’application à l’art. 1, sur les sites-chantiers du client, sont inhérents aux activités du Projet ……………., et les localisations géographiques de ces sites varient au gré des besoins et de l‘évolution dudit projet.

Les essayeurs seront donc soumis à des Petits ou Grands déplacements selon les sites sur lesquels ils devront travailler.

Compte tenu du caractère récurrent des déplacements des essayeurs, il est convenu que l’indemnisation des frais professionnels liés aux déplacements de cette catégorie de salariés se fera sur la base d’allocations forfaitaires.

L’indemnisation forfaitaire des frais de déplacement professionnel consiste à verser forfaitairement une indemnité d’un montant prédéfini, pour couvrir une dépense, réputée conforme à son objet, en fonction des règles établies dans la société et du cadre plus général fourni par l’URSSAF.

4.5.1. Indemnisation des Petits Déplacements

L’indemnisation des Petits Déplacements est destinée à couvrir les frais suivants :

  • Frais de repas du déjeuner, ou du dîner si l’essayeur travaille de nuit.

Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement Limites d’exonération
Salarié contraint de prendre son repas au restaurant. 19,40 €
Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant (indemnité de collation hors des locaux de l’entreprise ou sur chantier 9,50 €

Dans le cadre des petits déplacements, il est demandé aux salariés de transmettre mensuellement au service Administration du personnel, les justificatifs de repas pris au restaurant (indépendamment du montant dépensé). 

4.5.2. Indemnité de Grand Déplacement

L’indemnité de Grands Déplacements est destinée à couvrir les dépenses supplémen-taires de nourriture et de logement temporaire du salarié en déplacement professionnel,

le grand déplacement étant caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail, comme défini à l’article 4.4.2.

L’indemnité journalière de Grand Déplacement est donc réputée couvrir :

  • L’hébergement temporaire

  • Le petit déjeuner

  • Les repas du déjeuner et du dîner,

Cette indemnité est versée tous les jours travaillés de la semaine et son montant est défini dans la limite du barème URSSAF en vigueur.

Pour information à la date de signature de l’accord, le barème URSSAF en vigueur est le suivant :

 BAREME URSSAF

(Référence

au1er janvier 2022)

Repas Logement et petit déjeuner
Paris et départements
des Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et
Val-de-Marne (94)
Autres départements
Pour les 3 premiers mois 19,40 € 69,50 € 51,60 €
Au-delà du 3e mois et jusqu’au 24e mois 16,50 € 59,10 € 43,90 €
Au-delà du 24e mois et jusqu’au 72e mois 13,60 € 48,70 € 36,10 €

Cette indemnité pourra évoluer chaque année en fonction du barème URSSAF en vigueur.

Il est rappelé que pour un voyage aller du domicile au lieu d’hébergement temporaire dans le cadre du repos hebdomadaire, l’indemnité comprendra :

  • Le logement temporaire si le salarié arrive la veille (soit le dimanche soir (Essais postes) ou le mercredi soir (Essais postes-campagne ou encadrants) ; Cf. § 3.1.

  • Les frais de repas si l’arrivée a lieu avant 20h00 la veille.

Il est rappelé que pour un voyage retour du lieu d’hébergement temporaire au domicile dans le cadre du repos hebdomadaire, l’indemnité comprendra, dans la limite du barème URSSAF en vigueur :

  • Un repas si le départ de l’hébergement temporaire se fait après 13 heures ;

  • Deux repas si le retour au domicile a lieu après 20 heures ;

L’hébergement temporaire (pour le lundi) si le départ a lieu après 13 heures

4.5.3. Frais de transport – trajet domicile-lieu de travail (petit déplacement) ou domicile-lieu d’hébergement temporaire (grand déplacement)

Dans le cadre d’un Petit Déplacement comme défini à l’article 4.4.1 :

Une indemnité est versée pour les frais de trajet domicile / lieu de travail (indemnités kilométriques selon Via Michelin itinéraire « le plus rapide » ou titre(s) de transport(s) en commun), sauf si un véhicule de service ou de fonction est mis à disposition de l’essayeur.

Dans le cadre d’un Grand Déplacement comme défini à l’article 4.4.2 :

Une indemnité est versée pour les frais de trajet domicile / lieu d’hébergement temporaire (indemnités kilométriques selon Via Michelin itinéraire « le plus rapide » ou titre(s) de transport(s) en commun).

4.5.4. Prime de chantier

Afin de prendre en compte la spécificité des horaires de travail des essayeurs, il leur sera octroyé une prime de chantier par jour travaillé :

  • De ………. euros bruts pour les essais postes ;

  • De ………. euros bruts pour les essais postes-campagne ou encadrants.

ARTICLE 5 – CONDITIONS RELATIVES A L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

Les essayeurs itinérants choisiront le type d’hébergement temporaire qui leur convient, et bénéficieront d’une indemnité forfaitaire, comme défini à l’article 4.5.2.

Dans le cas où des travaux sur sites-chantiers sont prévus pour une période supérieure ou égale à deux semaines, il est accordé aux essayeurs itinérants la possibilité de garder leur logement temporaire le cas échéant, lors du repos hebdomadaire (selon le planning, mardi-mercredi ou samedi-dimanche).

Ils bénéficieront alors d’une prime équivalente au montant de l’URSSAF. Cependant, il est précisé que cette prime sera soumise à charges sociales et apparaîtra sur le bulletin de paie.

ARTICLE 6 – PÉRIODE TRANSITOIRE

Les parties conviennent d’une période transitoire permettant aux essayeurs itinérants et aux assistants aux travaux d’essais de s’organiser, et au cours de laquelle les frais de logement et de nourriture des essayeurs seront remboursés selon les règles de la politique de déplacements du groupe hors projet …………….

Cette période transitoire sera applicable à compter de la signature de l’accord et au plus tard jusqu’au 31 mai 2022.

A compter du 1er juin 2022, le présent « Article 7 – Période transitoire » ne sera plus applicable.

ARTICLE 7 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la réalisation du projet ……………., pour une durée déterminée, et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il cessera de produire ses effets à l’issue de la date de mise en service prévue le 30 novembre 2024 qui marquera la fin du projet …………….

7.1 – Clause de rendez-vous et suivi de l’accord

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 3 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

ARTICLE 9 – FORMALITÉS DE DÉPÔT

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il est publié sur l’intranet de l’entreprise et le personnel est informé de son contenu par tout moyen.

Fait aux Ulis, le 31 janvier 2022

Pour les organisations syndicales représentatives

dans l’entreprise

…………………………..

Président

Hitachi Rail STS France

……………………….

Délégué syndical

CFE-CGC

……………………….

Délégué syndical

FO Métaux

ANNEXE 1 – FORMULAIRE MENSUEL D’ATTESTATION SUR L’HONNEUR RELATIF AUX TRAJETS HEBDOMADAIRES ALLER ET RETOUR DOMICILE / LIEU D’HEBERGEMENT TEMPORAIRE À UTILISER PAR LES ESSAYEURS DANS LE CADRE DES MISSIONS SUR SITE-CHANTIERS CLIENT DU PROJET LGV+PL (PARIS-LYON)

ATTESTATION - EXEMPLE

Je soussigné, ………… …………………………………………………,

atteste sur l’honneur avoir effectué les trajets hebdomadaires aller/retour (mardi/mercredi ou samedi/dimanche) domicile - lieu d’hébergement temporaire sans avoir eu recours au covoiturage avec un salarié d’Hitachi Rail STS France, aux dates suivantes :

MOIS DE : ………… 2022

DATE TRAJET

ALLER

DATE TRAJET

RETOUR

Semaine :
Semaine :
Semaine :
Semaine :
Semaine :

Fait à ……………………………………………………,

Le …………………………………………….

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com