Accord d'entreprise "Accord d'adaptation et de substitution relatif aménagement du temps de travail" chez LA SOURCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA SOURCE et les représentants des salariés le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422014855
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : LA SOURCE
Etablissement : 35154196600021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

ACCORD D’ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

SAS LA SOURCE – Plage de la source – 44210 PORNIC

Siret : 35154196600021

Et d’autre part

CFDT (Syndicat des Services CFDT 44)

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année civile.

Les parties au présent accord ont ainsi convenu d’étendre les dispositions de l’avenant n°19 de la convention collective HCR relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le présent accord est conclu afin d’organiser l’annualisation du calcul des heures supplémentaires, la récupération ainsi que la rémunération en fin de périodes de référence.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur un semestre en date du 21 décembre 2021.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps complet (35h00). Les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance sont exclus comme les salariés à temps partiel.

L’accord s’appliquera de plein droit à tous les salariés embauchés à temps plein.

Période de référence

La période de référence de l’aménagement du temps de travail correspond à l’année civile 2022.

Bilan

Un bilan global sera communiqué au Comité Social et Economique.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié.

Détermination de la durée du travail sur la période de référence

La durée du travail de référence sur l’année est égale à 1607 heures.

Décompte des heures supplémentaires

Les heures de travail des salariés sont comptabilisées chaque jour par le système de badge propre à l’entreprise. Toutes les heures travaillées rentrent dans le décompte annuel.

Un rappel est fait sur les limites des durées maximales journalières applicables de la convention collective des hôtels café restaurant dont dépend l’entreprise soit :

Personnel administratif : 10h00

Cuisinier : 11h00

Autre personnel : 11h30

Veilleur de nuit : 12h

Personnel de réception : 12h

En fin de période de référence, un décompte annuel sera adressé à tous les salariés à la fin de la période de référence. Le solde sera payé avec la majoration correspondante ou récupéré.

Détermination des rythmes de travail

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 à 48 heures.

L’employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel au moins 15 jours à l’avance.

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt, et au moins 8 jours à l’avance sauf cas de force majeur.

Sauf cas exceptionnel ou demande du salarié, un week-end (samedi – dimanche) par mois sera donné à tous les salariés, dans la mesure du possible.

Le décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur une période de référence égale à 12 mois.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 1790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 10%

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1791 heures et 1928 heures sont majorées de 20% (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures)

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1929 heures et 1973 heures sont majorées de 25% correspondant en moyenne à la 43ème heure)

  • Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 heures sont majorées de 50% (correspondant en moyenne à la 44è heure et au-delà).

L’entreprise demandera à chaque salarié de choisir entre la récupération et le paiement des heures supplémentaires via un document remis avec les bulletins de salaire du mois d’octobre.

Le paiement des heures supplémentaires interviendra le mois suivant de la fin de la période de référence.

Si le salarié a choisi la récupération de ses heures, cette récupération se fera dans le trimestre qui suit la fin de la période de référence.

Si le compteur d’heures d’un salarié, en fin de période de référence, est en négatif, le compteur d’heure repartira à zéro le 1er jour de la nouvelle période de référence.

Les heures supplémentaires seront récupérées selon un mode de récupération fixé soit à l’heure, demi-journée et journée entière en corrélation avec le compteur du salarié. Des modes de récupération autres pourront avoir lieu (10 minutes, 30 minutes etc…) si accord entre le salarié et le chef de service.

La Société dispose d’un droit de regard sur ce compteur d’heures supplémentaires. Elle effectue chaque mois un état du volume d’heures effectuées et qui alimentent le compteur repos. Chaque salarié recevra une information mensuelle écrite, de l’état du volume d’heures effectuées, tant que l’accès individuel de ces informations n’est pas mis en service.

Le compteur repos alimenté par les heures au cours de la période de référence fera l’objet d’un suivi par les Chefs de Service et devront faire l’objet d’une récupération pendant la période de référence selon le mode de récupération en vigueur.

La Société se réserve le droit d’imposer la prise de jours de repos aux salariés afin de solder les compteurs de repos. La société se réserve également le droit d’imposer aux salariés des heures supplémentaires en fin de période afin que ceux-ci atteignent leur temps de travail contractuel dans le respect des durées maximales autorisées.

Cas exceptionnel en cours d’année

En revanche, dans le cas exceptionnel où un dépassement de la limite hebdomadaire des heures contractuelles interviendrait sur demande expresse de l’employeur pour achever un travail urgent en cours ou répondre à une demande urgente, ces heures pourront faire l’objet d’une rémunération en accord avec la Direction.

Rupture du contrat

Lorsque du fait de la rupture de son contrat de travail, le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, un prorata est effectué à la date de rupture du contrat de travail pour la limite du décompte des heures supplémentaires.

Si le salarié a accompli une durée de travail effective supérieure à cette durée proratisée, les heures qui n’auront pas été rémunérée seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles au taux de majoration applicable selon la base contractuelle du salarié.

Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord se substituant à l’accord en date du 21 décembre 2021, les dispositions de cet accord sont applicables à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2022.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la Société, dans les matières qu’il traite.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

- sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

  • Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;

  • Une version publiable anonymisée au format .docx;

  • Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ,

Le ,

A signer et parapher sur chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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