Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE" chez SODIAAL - SODIAAL UNION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SODIAAL - SODIAAL UNION et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T07520018813
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SODIAAL UNION
Etablissement : 35157288800557 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE (2018-09-06)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-24
AVENANT A L’ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA MISE EN PLACE DU CSE
Entre les soussignés :
La société SODIAAL UNION, Coopérative Agricole à capital variable, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro SIREN 351 572 888 dont le siège social est situé au 200-216 rue Raymond Losserand – 75014 PARIS, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part
Et
D’autre part,
Les organisations syndicales représentées par leur Délégué Syndical Central dûment mandaté :
XXX – Délégué Syndical Central CFE-CGC
XXX – Délégué Syndical Central CGT
XXX– Délégué Syndical Central FGTA-FO
XXX – Délégué Syndical Central CFDT
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de l’accord sur le Dialogue Social et la mise en place du CSE signé le 6 Septembre 2018, la Direction et les partenaires sociaux ont prévu d’ouvrir des négociations afin de convenir des méthodes et moyens à mettre en place pour garantir que les représentants du personnel ne subissent aucune perte de rémunération, du fait notamment des temps passés en réunions ou en délégation.
Dans l’article 27.4 dudit accord, il est bien rappelé que les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs mandats.
Article 1–Principes et champ d’application
Il est ici précisé que la Direction s’engage à communiquer le plus tôt possible le planning social prévisionnel. Elle veillera également à ce que les plannings de travail soient communiqués sur 3 semaines glissantes comme le prévoit l’accord sur le temps de travail ainsi que sur la répartition équitable du travail de nuit, des dimanches et des jours fériés. Si toutefois l’exercice du mandat devait entrainer une modification du planning de travail provoquant une perte d’éléments variables de rémunération (majorations de Nuit, Dimanches ou Fériées) la rémunération serait maintenue comme si la personne concernée avait travaillé selon le planning préalablement défini.
Cet avenant est donc applicable aux représentants du personnel dont le planning dépend d’une organisation du travail qui implique des majorations de rémunérations (majorations de nuit, les dimanches et les jours fériés) répondant à un rythme de travail posté (service continu : jours, nuits, dimanches et fériés)
Cet avenant est applicable à l’ensemble des représentants du personnel élu et aux salariés désignés tels que représentants et délégués syndicaux, ainsi qu’aux représentants de proximité qui pourraient être concernés par des pertes d’éléments variables de rémunérations du fait de l’exercice de leur fonction.
Article 2– Définition des temps concernés
Temps de réunion :
Ce temps correspond au temps passé pour les réunions sur convocation de l’employeur.
Temps de délégation :
Le temps passé en délégation est pris à l’initiative du représentant du personnel selon les procédures en vigueur (bons de délégation). Le représentant du personnel dispose d’un crédit d’heures dont il s’efforce de concilier l’utilisation avec les impératifs et nécessités de son emploi.
Temps de trajet supplémentaire :
Le temps de trajet supplémentaire correspond au temps qui excède le temps de trajet entre le domicile et le lieu de prise de poste habituel.
Les temps de réunion, de délégation et de trajet supplémentaire tels que définis ci-dessus s’analysent comme des temps de travail effectif et sont rémunérés comme tels.
Article 3– Procédure de maintien de rémunération
Pour les cas visés dans l’article 1 du présent avenant, ce maintien s’effectue mensuellement selon les éléments saisis dans l’outil de gestion des temps par les managers.
Les bons de délégation doivent être transmis avant chaque clôture de paie.
Le calcul du maintien de salaire se calculera sur la base du réel. Ce qui signifie que pour le calcul du maintien de rémunération des représentants du personnel on prend en compte l’organisation du travail fixée dans le planning (y compris les week-end) dans lequel le représentant du personnel aurait dû normalement s’inscrire et qui en définitive a été impacté par des temps de réunion ou de délégation. Il sera mentionné mensuellement sur le bulletin de salaire. Ce maintien sera intégré au calcul de la prime de fin d’année, de la prime d’ancienneté et au calcul d’indemnité compensatrice des congés payés.
Exemple :
Convocation employeur à une réunion entrainant la suppression de 2 nuits sur le planning du salarié :
Maintien des variables correspondantes à ces 2 nuits perdues en nombre avec les taux de majoration en vigueur.
Pour les chauffeurs rémunérés au temps réel, sera pris comme temps de référence le temps mis lors de cette même tournée faite par le même chauffeur lors de son passage précédent.
Outre ce maintien de rémunération au réel, sera rémunéré le temps de réunion et le cas échéant le temps supplémentaire de trajet.
En outre, pour les représentants du personnel qui n’ont pas de planning prévisionnel fixé à l’année une mesure spécifique est mise en place : un suivi trimestriel des nuits, des dimanches et des jours fériés sera effectué en comparaison de la moyenne de l’équipe (métier et organisation du travail identiques) du site.
En cas de décalage un rattrapage des variables sera organisé sur le planning de travail dans le trimestre suivant. Un point comparatif sera effectué à la fin d’année civile et si un écart persiste par rapport à la moyenne observée il sera compensé par le paiement des variables correspondants afin de garantir aux représentants du personnel concerné le même niveau de montant des variables (majorations de travail de nuit, dimanche et jours fériés).
Article 4 – Personnel au forfait jour et personnel en horaires hebdomadaires (JRTT)
Concernant les représentants du personnel au forfait jour, et ceux gérés en horaires hebdomadaires, la Direction s’engage à adapter la charge et les objectifs de travail en fonction des métiers et du nombre d’heures de délégation dont disposent les salariés titulaires d’un mandat, afin qu’ils puissent exercer leur mandat dans les meilleures conditions possibles
Compte tenu de l’exercice de leur mandat le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires doit être observé dans le cadre de l’organisation de travail.
Exemple :
Un salarié représentant du personnel au forfait jour rentrant à son domicile après une réunion sociale à 23h, doit respecter les 11 heures de repos quotidien et donc commencer sa journée du lendemain à partir de 10 heures.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1 – Suivi de l’accord
Il sera effectué un suivi en CSE ; semestriel la première année en juillet 2020 et février 2021, puis de façon annuelle les années suivantes en février de chaque année.
Article 5.2 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er Janvier 2020.
Article 5.3 - Clause de revoyure
Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties et en tout état de cause dans les 6 mois précédant le renouvellement des mandats.
Article 5.4 - Révision de l’avenant
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’avenant, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Article 5.5 - Dénonciation de l’avenant
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 5.6 - Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Article 5.7 - Information du personnel
Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.
Article 5.8 - Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent avenant sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Paris le ______________________
En 6 exemplaires originaux
Pour les Organisations Syndicales Pour SODIAAL UNION
XXX XXX
Délégué Syndical Central CFE-CGC Directeur des Ressources Humaines
XXX
Délégué Syndical Central CGT
XXX
Délégué Syndical Central FGTA-FO
XXX
Délégué Syndical Central CFDT
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