Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR L'ANNEE SIGNE LE 29/08/2014" chez DATATECHNIC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DATATECHNIC et les représentants des salariés le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08821002547
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : DATATECHNIC SAS
Etablissement : 35160596900044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-19
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Entre, d’une part,
DATATECHNIC SAS, représentée par XXXX, Directeur Administratif et Financier,
Et, d’autre part,
Mme XXXX et M. XXXX Membres titulaires de la délégation du CSE,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Un accord collectif définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur l’année est en vigueur au sein de la société depuis le 29/08/2014.
Afin d’en améliorer le fonctionnement, les parties ont convenu de modifier, avec entrée en vigueur au 01/06//2021 les articles 4, 6, 9 et 10 de la façon suivante :
Article 4 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail
et de sa répartition
4.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier, de manière individuelle, en fonction des variations de la charge de travail de leur service.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et au même rythme que celui des salariés à temps complet. L’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ces variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire sera amené à varier entre 0 et 48 heures de temps de travail effectif et ne pourra excéder 42 heures de temps de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures. Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
4.2 – Modalités de communication de la répartition de l’horaire de travail
La répartition de l’horaire de travail sera portée à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage. Les salariés absents ou en déplacement le jour de l’affichage seront prévenus par S.M.S ou par tout autre moyen utile.
4.3 – Délai d’information de cette répartition
Les salariés seront informés de la répartition des horaires de travail et des modifications de celle-ci au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 6 jours calendaires.
Toutefois, en cas d’urgence, par exemple en présence d’un risque immédiat d’arrêt de la production chez les clients de Datatechnic, ce délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit jusqu’à 24 heures.
Article 6– Conditions de rémunération
6.1 – Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 36,75 heures pour un salarié à temps complet, soit 159.25 heures mensuelles, dont 7.58 heures supplémentaires, ou sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel pour un salarié à temps partiel.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 36.75 heures dans la limite d’un seuil hebdomadaire de 42 de travail effectif n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de ce seuil hebdomadaire de 42 heures de travail effectif, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures fixée à l’article 4 du présent accord, pourront, au choix du salarié, constituer des heures supplémentaires.
Ainsi, pendant la semaine qui suit celle au cours de laquelle a été effectué un horaire supérieur à 42 heures de travail effectif, chaque salarié aura la possibilité de demander que les heures effectuées au-delà de 42 heures de travail effectif par semaine constituent des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ainsi décomptées donneront lieu au versement d’un complément de rémunération avec la paie du mois au cours duquel elles ont été effectuées. Les majorations légales et conventionnelles d’heures supplémentaires s’appliquent.
A défaut de demande dans le délai fixé ci-dessus, c’est-à-dire avant la fin de la semaine suivante, les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine de travail effectif, dans la limite de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures, n’auront pas la nature d’heures supplémentaires.
Les horaires hebdomadaires inférieurs à 35 heures, effectués lors des périodes de faible activité, n’ouvriront pas droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
La rémunération des temps de pause sera également lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, ce qui donnera lieu à un paiement mensuel de 9.75h au taux horaire de base du salarié.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ces variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées à l’article 4 ci-dessus.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal, dans la limite de 42 heures de travail effectif par semaine, ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà du seuil hebdomadaire de 42 heures de travail effectif seront traitées de la même façon que pour les salariés à temps plein.
6.2 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée de la même manière.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération du mois concerné sera calculée sur la base de la période pendant laquelle le salarié aura été sous contrat au cours de ce mois, par rapport à l’horaire moyen contractuel.
6.3 – Rémunération en fin de période de décompte
6.3.1 Norme annuelle du salarié
La norme annuelle du salarié constitue le nombre d’heures de travail inclus dans la rémunération lissée que le salarié doit effectuer au cours de la période de décompte. Elle est calculée de la manière suivante pour un salarié à temps complet :
36.75 * (nombre de jours calendaires de la période de décompte – nombre de samedis et dimanches de la période de décompte – nombre de jours de congés pris sur la période de décompte – nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche sur la période de décompte)/5 + 7 heures de journée de solidarité.
La norme annuelle d’un salarié à temps partiel sera obtenue en multipliant la norme qu’il aurait eue à temps complet par son pourcentage d’activité, soit le rapport entre sa durée contractuelle et l’horaire hebdomadaire moyen des salariés à temps plein.
La norme annuelle d’un salarié entrant ou sortant de l’entreprise en cours de période de décompte sera calculée sur sa période de présence.
6.3.2 Calcul et rémunération des heures excédentaires
Afin de déterminer le nombre d’heures excédentaires à rémunérer en fin de période de décompte, une comparaison sera effectuée entre, d’une part, le nombre d’heures incluses dans la norme annuelle définie ci-dessus et, d’autre part, le temps de travail effectif réalisé par le salarié augmenté de la durée des absences autres que les congés payés et jours fériés constatées pendant la période, ces absences étant valorisées pour l’horaire que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé. Seront déduites du résultat de cette comparaison les heures supplémentaires éventuellement rémunérées en cours de période de décompte, en application de l’article 6. 1 du présent accord.
Parmi ces heures excédentaires, seules donneront lieu à application de la majoration pour heures supplémentaires les heures de temps de travail effectif ou assimilées excédant le plafond de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article L3121-41 du Code du Travail (compte également tenu des majorations déjà attribuées au cours de l’année).
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire, sous déduction des heures supplémentaires rémunérées en cours de période de décompte.
La même méthode sera appliquée pour un salarié entrant ou sortant de l’entreprise en cours de période de décompte.
6.3.3 Cas d’un horaire annuel inférieur à la norme annuelle
6.3.3.1 Salarié présent sur toute la période de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année et que ces baisses d’activité répondent aux conditions des articles L 5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’activité partielle après consultation des délégués du personnel. En cas d’autorisation administrative, la rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
6.3.3.2 Salarié entré ou sorti au cours de la période de décompte
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte, et qu’il a effectué un horaire réel inférieur à la norme calculée sur sa période de présence en application de l’article 6.3.1, sa rémunération sera régularisée à hauteur de la différence constatée.
Article 9– Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2232-23-1 et L. 2261-9 du code du Travail.
Article 10– Formalités
Conformément à l’article D. 2231-4 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Fait à Uxegney le 19/07/2021 en 3 exemplaires.
DATATECHNIC S.A.S Mme XXXX
M. XXXX
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