Accord d'entreprise "Accord relatif a certaines modalités d'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03523060138
Date de signature : 2023-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : BIOTRIAL
Etablissement : 35164352300035
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-29
ACCORD RELATIF A CERTAINES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société BIOTRIAL,
SAS immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 351 643 523, dont le siège social est situé 7 Rue Jean-Louis Bertrand – RENNES (35000),
Représentée par son président, la Société BIOTRIAL RESEARCH, elle-même représentée par son président, , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
Le Comité social et économique, représenté par les membres titulaires suivants :
Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après dénommé « le Comité social et économique »,
D’AUTRE PART,
Sommaire
Article 2 – Salariés concernés 4
Article 3 – Durée annuelle du travail en jours 4
Article 4 – Convention individuelle de forfait 5
Article 6 – Décompte du temps de travail 7
Article 7 – Dispositif de veille 7
Article 8 – Jours non travaillés (JNT) 7
Article 9 – Faculté de renonciation à une partie des jours de repos 8
Article 10 – Entretien annuel 9
Article 13 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 11
Article 14 – Acquisition des congés payés 11
Article 15 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 12
Article 16 – Suivi de l’accord et clause de rendez vous 12
Article 17 – Révision - Dénonciation 12
Article 18 – Dépôt et publicité 13
PREAMBULE |
Le présent accord a pour objet de créer un cadre juridique adapté à la situation de la Société concernant certaines modalités d’aménagement du temps de travail et les congés payés.
La Direction a fait part au CSE de son souhait d’engager des négociations afin de préciser, d’harmoniser et de fixer le cadre du forfait annuel en jours et la prise des congés payés.
Le présent accord d’entreprise a ainsi pour objet de retranscrire les résultats de ces discussions et négociations.
Les parties relèvent également que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, de :
répondre aux besoins de l’entreprise avec la mise en place d’une organisation souple pour répondre aux impératifs de développement, de réactivité et de service rendu de la Société,
remplir les attentes des salariés concernés en termes d’organisation du temps de travail et de prise des repos,
simplifier et mieux organiser le décompte et le suivi de la durée du travail ainsi que celui de la charge de travail,
fixer un cadre pour la prise des congés payés.
La Société a informé, courant mars 2023 les membres du CSE de son souhait d’engager des négociations sur le contenu du présent accord. Les membres du CSE ont fait savoir qu’ils souhaitaient engager des négociations en leur qualité de représentants élus non mandatés.
Une réunion d’information sur le principe de cet aménagement du temps de travail a été effectuée auprès du personnel cadre le 23 mai 2023.
La négociation du présent accord d’entreprise s’est engagée conformément aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail. La Société a fixé, en accord avec les membres du CSE, les informations à leur remettre avant d’engager les discussions et les leur a remis.
Suivant la consultation engagée le 21 juillet 2023, les parties ont conclu le présent accord d’entreprise, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
FORFAIT ANNUEL EN JOURS |
Article 1 – Principes
Les parties au présent accord ont souhaité organiser le forfait annuel en jours de travail en application des dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Salariés concernés
Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut concerner les salariés suivants :
les salariés cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont exclus par principe du mécanisme du forfait jours les salariés exerçant des fonctions relevant du statut de Cadre dirigeant, à savoir les salariés classés au coefficient 880 de la classification professionnelle établie par la Convention collective de la Chimie, ainsi que les salariés relevant de dispositifs d’aménagement horaires spécifique ou d’un temps partiel.
Article 3 – Durée annuelle du travail en jours
La durée de travail sera décomptée en jours, sur la base d’un forfait de 218 jours travaillés par année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait inclut une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.
La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné. Le salarié concerné sera alors en convention de forfait annuel en jours réduit (exemple 80% : forfait annuel fixé à 175 jours).
La demande d’un forfait annuel en jours réduit doit être effectuée par le salarié auprès de son Responsable hiérarchique avec copie à la Direction des ressources humaines au moins trois mois, sauf dispositions légales plus favorables (par exemple, congé parental), avant la date de mise en œuvre souhaitée et doit préciser la répartition des jours travaillés pour des raisons d’organisation et de fonctionnement du service. La demande sera examinée par le Responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines au regard de la compatibilité avec l’organisation de travail, les responsabilités exercées et les impératifs du service concerné.
La Direction des Ressources humaines fera connaitre la réponse par écrit.
La rémunération afférente à un forfait annuel en jours réduit sera fixée à due proportion du nombre de jours annuel de travail.
Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
au décompte de la durée du travail en heures,
à la durée quotidienne maximale de travail effectif,
à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif,
à la législation sur les heures supplémentaires.
En revanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis :
au repos quotidien (11 heures consécutives),
au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives auxquels s’ajoute le repos quotidien) – il est rappelé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche,
à la législation sur les congés payés.
Article 4 – Convention individuelle de forfait
La forfaitisation annuelle de l’activité sera prévue dans le contrat de travail des salariés concernés. Si nécessaire, chaque salarié concerné se verra proposer la signature d’un avenant au contrat de travail.
La convention individuelle de forfait comportera les éléments suivants :
le principe du forfait annuel en jours,
le nombre de jours compris dans le forfait,
la période de référence du forfait,
le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire,
le rappel des garanties et les modalités de décompte du temps de travail,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos.
Article 5 – Garanties
Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions répondant aux critères fixés ci-dessus.
Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré pour les parties de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir, au profit des salariés concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.
En conséquence, et bien que les salariés concernés disposent d’une large autonomie, ils devront organiser leur temps de travail de telle sorte que :
le repos quotidien soit effectivement pris (soit 11 heures consécutives de repos),
l’amplitude de travail demeure raisonnable (dans la mesure du possible, la plage horaire 20h - 8h correspond à la période ou peut être positionné le repos quotidien entre deux jours travaillés),
les jours de travail soient effectués en priorité du lundi au vendredi,
sauf motif impérieux, les salariés soient présents sur les plages horaires suivantes : 10h-12h et 14h30-17h, et ce pour le bon fonctionnement de l’entreprise,
les jours de repos hebdomadaires soient effectivement pris en respectant le repos minimum hebdomadaire (soit 35 heures consécutives : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien),
les jours non travaillés octroyés soient effectivement pris en semaine (du lundi au vendredi) et selon une répartition équilibrée au cours de l’année.
Les salariés concernés bénéficient également d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes travaillées. En tout état de cause et de manière générale, les salariés concernés devant respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ils doivent impérativement, durant ces temps de repos :
ne pas exécuter de tâches liées à leurs fonctions au sein de l’entreprise,
ne pas solliciter ou répondre à des sollicitations de salariés ou de partenaires de l’entreprise en lien avec leurs fonctions salariées,
se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir par tout moyen, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.
Article 6 – Décompte du temps de travail
Le décompte des journées et des demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif pour chaque salarié concerné, avec l’outil de gestion des temps et sous le contrôle de la Direction.
Devront être identifiés :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le nombre, la date et la qualification des journées de repos prises (repos hebdomadaire, congés payés, JNT, jour férié, congé conventionnel…),
le nombre, la date et la qualification des demi-journées de repos prises (repos hebdomadaire, congés payés, jour férié, congé conventionnel…),
la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire.
Les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif.
Article 7 – Dispositif de veille
Afin de permettre à la Direction de s’assurer au mieux de la charge de travail du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois de la Direction (et, le cas échéant, du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé à l’article ci-dessus n’aura pas été rempli en temps et en heure.
Lorsqu’il le jugera nécessaire, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article 8 – Jours non travaillés (JNT)
8.1 Acquisition et gestion des JNT
Le nombre de jours travaillés des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne pouvant dépasser, sans leur accord, 218 jours par an (incluant la journée de solidarité), ces derniers bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos appelé jour non travaillé (JNT) pouvant varier selon les aléas du calendrier.
Soit le calcul suivant :
Nombre de jours dans l’année moins :
Le nombre de samedis et de dimanches
Le nombre de jours fériés légaux correspondant au jour ouvré
25 jours ouvrés de congés payés
Nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité (218)
________________________________________________________________________
Nombre de jours non travaillés (JNT) pour la période annuelle de référence.
Le nombre de jours non travaillés sera déterminé par la Société au début de chaque période annuelle et transmis aux salariés concernés.
8.2. Prise des JNT
Les jours de repos (JNT) doivent être pris au cours de la période annuelle de référence, soit avant le 31 décembre.
Compte tenu du niveau de responsabilité des salariés concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu que le positionnement par journée entière se fait au choix du salarié, suivant concertation préalable avec la hiérarchie et, sous réserve que ces dates soient compatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions ainsi qu’avec le bon fonctionnement de la Société.
En cas de pluralité de demande à la même date, le Responsable hiérarchique pourra organiser la prise des journées à tour de rôle.
Article 9 – Faculté de renonciation à une partie des jours de repos
Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront proposer à la Direction de renoncer à une partie de leurs jours de repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail.
Cette renonciation ne pourra toutefois pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à plus de 235 jours de travail dans l’année ; ce nombre étant toutefois diminué du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. La demande de renonciation devra être faite par écrit.
L’accord de la Société sur la renonciation devra être entériné par écrit. Cet accord entre les parties comportera impérativement le nombre de jours auquel le salarié renonce, ainsi que le montant de la majoration de salaire correspondante.
La majoration de salaire, applicable à chaque journée de travail supplémentaire, sera de 10 %.
Ce paiement afférent à la période de référence N, sera effectué au plus tard avec la paie du 1er mois civil de la période de référence N+1.
Article 10 – Entretien annuel
Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Il portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que sur la rémunération du salarié.
Article 11 – Rémunération
La rémunération des salariés relevant d’un forfait annuel en jours a été établie en tenant notamment compte de leur autonomie et de leur niveau de responsabilité.
La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par ce type de forfait sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.
Article 12 – Absences
Les absences seront décomptées à hauteur du nombre de demi-journées (hors JNT pris en journée) ou de jours d’absence.
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit, dans le cadre de la période annuelle de référence en cours :
Soit N le nombre de jours calendaires
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
Soit CP le nombre de congés payés dû
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
Soit F le nombre de jours du forfait jours (218 jours).
Le nombre de semaines travaillées en moyenne sur une année complète (Y) est déterminé forfaitairement comme suit :
N (365) – S/D (104) – CP (25) – JF (10) = P (226) (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P (226) / 5 jours par semaine = Y 45,2 semaines travaillées.
L’équivalent en jours travaillés et en JNT à déduire proportionnellement pour une semaine ou une journée d’absence est fixé forfaitairement comme suit.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond au forfait annuel divisé par Y : 218 / 45,2 = 4,82 jours travaillés par semaine et le nombre de JNT par semaine est de 0,18 (5 jours - 4,82 jours travaillés).
Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution de :
4,82 jours travaillés
0,18 JNT.
Corrélativement, un jour d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution de :
0.96 jours travaillés
0.04 JNT.
Cette valorisation forfaitaire sera appliquée quels que soient l’année concernée et le nombre exact de semaines / jours travaillés et de JNT accordés sur une année donnée.
En termes de rémunération, la retenue pour les absences est déterminée comme suit.
S’agissant des absences résultant d’un arrêt de travail pour maladie simple, d’un arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé pathologique en lien avec l’état de grossesse, la retenue est effectuée comme suit :
rémunération forfaitaire mensuelle
x nombre de jours calendaires d’absence
nombre de jours calendaires
S’agissant des autres absences, la retenue est effectuée comme suit :
rémunération forfaitaire mensuelle
x nombre de jours ouvrés d’absence
21,67
Article 13 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours sera revu prorata temporis selon les modalités décrites à l’article ci-dessus. Le nombre de JNT sera également calculé au prorata en conséquence.
En cas d’embauche, la première période d’application s’étendra du jour de l’embauche au 31 décembre suivant inclus.
En cas d’arrivée ou de départ des salariés en forfait annuel en jours, la rémunération correspondante sera déterminée au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans la Société au cours de l’année.
CONGES PAYES |
Article 14 – Acquisition des congés payés
L’acquisition des congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, sans que la durée totale du congé ne puisse excéder 25 jours ouvrés.
Pour une année complète, les salariés bénéficient donc d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés.
La période d’acquisition et de prise est du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
DISPOSITIONS FINALES |
Article 15 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des décisions unilatérales et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.
Le présent accord entrera en vigueur le _________.
Article 16 – Suivi de l’accord et clause de rendez vous
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.
Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
Article 17 – Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 18 – Dépôt et publicité
L’accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à RENNES,
Le 29 août 2023, en 4 exemplaires.
Le Comité social et économique La Société BIOTRIAL
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