Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623060041
Date de signature : 2023-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : NOM DE DOMAINE : DAAB.FR
Etablissement : 35165551900038

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-25

Accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail

Entre les soussignés

La Société DAAB

Siret : 35165551900038

Code APE : 4799B

Dont le siège social est situé au 461 chemin de la Nartassière, ZI de Tiragon – 06370 MOUANS- SARTOUX

Représentée par Monsieur OOOO , agissant en qualité de Gérant,

Dénommée ci-après "La Société"

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 25/08/2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit

Préambule :

La société DAAB est spécialisée dans le domaine de la distribution automatique, et plus particulièrement dans la vente par automates et autres commerces de détail alimentaire hors magasin, éventaires ou marchés.

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective commerce de gros (code IDCC 573), applicable à l’entreprise, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié avec possibilité, en cas d'événements imprévisibles non liés au fonctionnement habituel de l'entreprise, de dépasser de 10 % le contingent sous réserve de respecter les durées maximales de travail.

L’activité de la Société DAAB est à ce jour régie par les commandes à livrer et la maintenance des distributeurs à effectuer dans des délais strictement impartis.

Pour cette raison, et compte tenu de son activité, les parties ont décidé de mettre en place des dispositions dérogatoires aux dispositions conventionnelles et d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective applicable à l’entreprise.

Les parties entendent mettre en place cette nouvelle disposition afin de s’adapter aux impératifs organisationnels de la société et pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés en instaurant un régime adapté et protecteur.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de forte activité, et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires en augmentant le contingent annuel des heures supplémentaires.

Les dispositions du présent accord se substituent à tout accord collectif, toute pratique, tout usage, de quelque nature que ce soit existant antérieurement au sein de la société ayant le même objet.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de signature de l’accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société DAAB, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

  • Les stagiaires.

Il est rappelé que le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à tout autre mode d'organisation et de décompte du temps de travail résultant d'accords, d'usages, de notes de service ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.

Article 3 - Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes à livrer et la maintenance des distributeurs à effectuer à ses clients dans un délai imparti.

Article 4 – Définition des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel ou conclues dans le cadre d’un forfait individuel d’heures supplémentaires, accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine.

Pour rappel, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Commerce de gros applicable à l’entreprise DAAB est de 180 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 440 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Article 6 - Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être soit réalisées par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait d’heures supplémentaires individuelle, soit demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de commerce de gros notamment concernant le taux de majoration.

Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires doit être réalisé dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

La convention collective commerce de gros prévoit que la durée journalière de travail maximale peut être portée à 12 heures en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles. Cet allongement doit être exceptionnel et est limité à 10 fois par an.

Article 7. Contrepartie aux heures supplémentaires

Article 7.1 Heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées hebdomadairement (au-delà de 35 heures) dans le cadre du contingent seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles applicables pour tout salarié et selon les dispositions contractuelles dès lors que le salarié est soumis à un forfait individuel d’heures supplémentaires.

Par exception, à la demande du salarié ou de l’employeur, les heures supplémentaires excédant la durée de travail individuelle contractualisée pourront, après accord mutuel, donner lieu à un repos compensateur équivalent dont la durée tiendra compte des majorations afférentes.

Le droit à ce repos compensateur équivalent est ouvert dès que la durée de repos atteint une demi-journée (3 h30 mn).

Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée ou demi-journée.

L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord la date du repos convenu.

Article 7.2 Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Au sein de la société DAAB, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie par le salarié au-delà du contingent annuel de 440 heures.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.

A la date de conclusion du présent accord, l’entreprise ayant un effectif supérieur à 20 salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu, en complément de leur majoration habituelle, à une contrepartie sous forme de repos fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Dans le cas où l’entreprise verrait son effectif baisser en dessous de 20 salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu, en complément de leur majoration habituelle, à une contrepartie sous forme de repos fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. L’application de cette disposition entrera en vigueur le mois suivant lequel l’effectif aura été déterminé en dessous de 20 salariés sans que le salarié ne puisse s’y opposer.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos est soumise à l'accord de la société et est conditionnée par le bon fonctionnement du service.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, la régularisation intervenant sur le solde de tout compte.

Article 8 - Durée d'application et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter à minima, du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il est convenu entre les parties qu’il s’applique pour l’année de référence en cours.

Article 9 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir dans le mois suivant la demande de l’une d’entre elles afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois pour adapter l'accord après la prise d'effet des nouveaux textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 10 - Révision, dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREEETS.

Article 11 - Notification et dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Cannes.

Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

En 4 exemplaires,

Fait à MOUANS SARTOUX, le25/08/2023

Signatures valant approbation de l’accord

Pour la Société DAAB,

M. OOOO Gérant

Le CSE

Monsieur XXXX, Délégué Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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