Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez MARCEL FAVREAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARCEL FAVREAU et le syndicat CFDT le 2020-03-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08520003089
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MARCEL FAVREAU
Etablissement : 35166976700011 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03
ACCORD SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
AU SEIN DE LA SOCIETE MARCEL FAVREAU
Article L 2242-1 et L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail
ENTRE
La Société MARCEL FAVREAU située 27 Lieu-Dit La Gare, 85300 SOULLANS, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur, Ci-après désignée par « L'Entreprise »
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, à savoir :
Le syndicat CFDT, représenté par
Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »
D'autre part,
PREAMBULE
Les parties ont tout d'abord souhaité rappeler que la Société Marcel Favreau est concernée par les obligations de négociation en entreprise de l'article L 2242-1 du Code du travail.
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
| 0 Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2 0 Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »
Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l'organisation et aux problématiques de la Société Marcel FAVREAU, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire usage des dispositions des articles 12242-10 et L 2242-11 du code du travail modifiée par l'Ordonnance 11 02017-1385 du 22 septembre 2017 permettant d'organiser, par accord collectif, les négociations obligatoires en entreprise.
A ce titre, les parties rappellent qu'il est possible d'organiser :
Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1 0 et 20 de l'article L. 2242-1 ; La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Les parties ont convenues d'organiser comme suit l'organisation des négociations collective obligatoire en entreprise :
Article I - Thème de négociation et contenu
Les parties conviennent de retenir les 2 thèmes légaux de négociation collective obligatoire
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : Les salaires effectifs.
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail
Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
Article Il- La périodicité de chaque thème de négociation
Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération est maintenue à une périodicité annuelle. Ainsi elles auront lieu chaque année sur la période Mars-Avril.
Périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail La périodicité de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle est portée à 4 années.
La périodicité de la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail est portée à 4 années.
Le point de départ de cette périodicité quadriennale est la date de la prochaine ouverture à savoir en juin 2020. Ainsi la négociation sur ces thèmes s'ouvrira tous les 4 ans au mois de juin.
Article Ill- Le calendrier et les lieux des réunions
Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 3 réunions pour chaque thème.
A titre indicatif, le calendrier de négociation sera le suivant
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Négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail | ||
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2ème réunion :
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1ère réunion : 2ème réunion :
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Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.
Article IV - Remise de la documentation
Les informations nécessaires à la négociation sont mises à disposition dans la BDES conformément aux dispositions de l'article L2312-36 du code du travail.
Article V - Suivi des engagements
Les parties s'engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.
Article VI - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 années.
Article VII - Révision
À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
Article VIII - Publicité et Dépôt de l'accord
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signatures qui s'est tenue le 03 Mars 2020.
Il est applicable à compter de mars 2020.
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du
personnel par voie d'affichage.
Fait en 3 exemplaires originaux A Soullans, le 03 Mars 2020
Le syndicat CFDT, représenté par
Pour la société Marcel Favreau,
, directeur
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