Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez MARCEL FAVREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARCEL FAVREAU et le syndicat CFDT le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08520003092
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MARCEL FAVREAU
Etablissement : 35166976700011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-25) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2022-06-01) UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE FAVREAU-COUTHOUIS (2022-08-30) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE,SUR LA REMUNERATION,LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-09-26) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2023-03-08)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2020
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12

Entre :

La société Marcel FAVREAU SAS dont le siège social est situé à Soullans. (85300),

Représenté par Moniseur . En sa qualité de directeur

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur

d'autre part,

Préambule

Les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’ article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 03 mars 2020

- 10 mars 2020

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Lors de ces réunions les parties ont également évoqué le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019. Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération et fera, par conséquent, l’objet d’un accord collectif distinct.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2019 de %

Il a été convenu d’une augmentation générale de % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvrier et Employé et ce à compter du 1er mars 2020.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation : cf doc joint.

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de % de la masse salariale desdites catégories.

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

L’entreprise n’étant pas couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont convenus de se retrouver sur ce sujet en Juin 2020.

Dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, les parties ont engagé des négociations sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Elles constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du travail à date dans l’entreprise est jugée satisfaisante de même que la durée effective du travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR 2020

Les parties ont convenu de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat en application de la loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l’instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois précisés dans un accord distinct, une telle prime ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement. Les parties sont convenues de signer un accord d’intéressement d’une durée d’un an pour l’exercice allant du 1er mars 2020 au 28 février 2021.

  • Participation :

Compte tenu de son effectif l’entreprise n’est pas couverte par un accord de participation. La direction s’engage à intégrer la Société Marcel FAVREAU à l’accord de participation du Pôle Volailles du groupe LDC avant le 31 août 2020.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise n’est pas couverte par un Plan d’Epargne Groupe. Les parties sont convenues que ce sujet fera l’objet d’une négociation dans le cadre de la négociation collective obligatoire de 2021.

ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 09 mars 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent des Sables d’ Olonne.

ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Soullans, le 10 mars 2020, en trois exemplaires

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur La Direction

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com