Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L'AMENAGEMENT DU STATUT COLLECTIF" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123060051
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : M A T E C
Etablissement : 35178794000037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU STATUT COLLECTIF

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société MATEC

Société par actions simplifiées,

Au capital de 109 600 euros,

Dont le Siège Social est situé 13 rue Clément ADER, 01100 ARBENT

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons-le-Saunier,

Sous le numéro 351 787 940,

Représenté par Monsieur , domicilié es qualité audit siège en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « MATEC » ou « la Société »,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur ,

Membre titulaire du Comité social et économique,

Représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Ci-après désigné par « le représentant du personnel »,

D'AUTRE PART,


TABLE DES MATIERES

PARTIE I : CHAMP D’APPLICATION - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 : Définition et mesure du temps de travail 4

2.1. Définition du temps de travail et temps annexes 4

2.2. Mesure du temps de travail 5

PARTIE II : DISPOSITIFS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

Article 3 : Répartition du temps de travail 6

3.1. Champ d’application 6

3.2. Amplitude des journées de travail/durées maximales journalières et hebdomadaires 6

3.3. Modification temporaire de la répartition hebdomadaire du temps de travail 7

Article 4 : Décompte hebdomadaire du temps de travail 7

4.1. Champ d’application 7

4.2. Heures supplémentaires 7

PARTIE II : REMUNERATION 10

Article 5 – Harmonisation des primes annuelles versées (prime de 13ème mois et prime exceptionnelle) 10

PARTIE III: DISPOSITIONS FINALES 12

Article 6 - Dispositions finales 12

6.1 Date d’application 12

6.2 Economie de l’accord 12

6.3 Révision et dénonciation 12

6.4 Suivi de l’accord 12

6.5 Dépôt et publication 13

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

MATEC, société spécialisée dans la fabrication de plaques de caséine disposait, jusqu’au mois de septembre 2022 de deux usines, en France, situées respectivement à ARBENT et à ARINTHOD.

L’usine située à ARBENT est le fruit du rachat de la Société LABELYS TRACABILITE entraînant la reprise du personnel ainsi que les contrats de travail associés.

A la date du 5 septembre 2022, les activités des salariés des usines d’ARBENT et ARINTHOD ont été regroupés sur une nouvelle usine construite à ARBENT.

La communauté d’intérêt et l’unicité des activités et des techniques de production ont conduit la Société à mettre en œuvre un projet d’adaptation des modalités d’organisation de l’activité de l’usine.

En effet, il est apparu que les modalités d’organisation du travail au sein de ces deux entités étaient disparates, et que les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne correspondaient plus à la réalité de l’activité de la Société.

De plus, l’allongement des temps de trajets entre le domicile des salariés et la nouvelle usine située à ARBENT a conduit la Société à réfléchir aux modalités d’organisation du temps permettant de préserver l’état de santé des salariés et permettre un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

En ce domaine, la législation sur la durée du travail a été profondément modifié en consacrant la primauté de la négociation d’entreprise sur la négociation de branche tout en précisant notamment au travers de l’article L.2253-1 du Code du travail, les matières dans lesquelles l’accord d’entreprise peut déroger à l’accord de branche, y compris dans un sens moins favorable.

C’est à la lumière de ces réalités que les parties se sont réunies, en vue de négocier un accord collectif portant notamment sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Outre, l’adaptation des modalités d’organisation de la durée du travail, l’objectif poursuivi est également de procéder à une uniformisation des systèmes de rémunération, s’agissant du versement de primes exceptionnelles et de primes de 13ème mois.

Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent accord se substituent donc de plein droit aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes sujets.

Cet accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 II du Code du travail.

Le présent accord collectif a été régularisé avec le membre titulaire du comité social et économique, représentant plus de la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE CE QUI SUIT

PARTIE I : CHAMP D’APPLICATION - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel composant « la Société MATEC », travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

Il s’applique également à l’ensemble des personnels mis à disposition de la Société MATEC et notamment les personnels intérimaires.

Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du présent accord, dès lors qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.

Aux termes de l’article susvisé, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre
des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Article 2 : Définition et mesure du temps de travail

  1. Définition du temps de travail et temps annexes

    1. Définition du temps de travail effectif et durée de travail hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée de travail telle que prévue au titre du présent accord collectif est de 35 heures hebdomadaires.

Temps de pause

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif, dans la mesure où chaque salarié recouvre alors toute liberté de vaquer à des occupations personnelles.

Les salariés bénéficient d’une pause déjeuner de 45 minutes prise en une seule fois. Chaque salarié en temps de pause, recouvre toute liberté de vaquer à des occupations personnelles. Ces temps de pause, bien que rémunérés au taux horaire normal, sont exclus du temps de travail effectif.

Au moment de son départ en pause, le salarié enregistre l’information en badgeant. Il procède de la même façon lors de son retour de pause.

Durant les pauses, les salariés sont autorisés à sortir de l’enceinte de l’établissement ou à se rendre dans les locaux prévus à cet effet, la pause ne pouvant EN AUCUN CAS être prise sur le poste de travail.

Par usage, les salariés bénéficient également de deux temps de « coupures » de 10 minutes (matin et après-midi).

Les temps de coupures sont pris dans chaque unité de travail (équipe ou service), par roulement déterminé par le responsable de service, afin de ne pas perturber l’activité de l’usine.

Ces temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Chaque salarié devra procéder au badgeage lors de la prise de ces temps de coupures.

Temps d’habillage et de déshabillage

En application de l’article L 3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage n’est pas, sauf clauses conventionnelles ou contractuelles contraires, assimilé à du temps de travail effectif.

Il doit toutefois faire l’objet de contreparties sous forme de repos, soit sous forme financière lorsque « (…) le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ».

Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Toute personne astreinte au port d’une tenue de travail au regard du poste occupé est susceptible de bénéficier d’une indemnisation du temps d’habillage et déshabillage.

A contrario, lorsque le port d'une tenue est obligatoire mais que les opérations d'habillage ou de déshabillage ne sont pas obligatoirement pratiquées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, les dispositions prévues par le présent accord n’auront pas lieu de s’appliquer.

De même, les salariés amenés à porter de façon occasionnelle (pour une immersion ou un déplacement au sein de l’usine) ne sont pas concernés.

Conformément aux dispositions légales, le temps éventuellement consacré à l'habillage et au déshabillage par les salariés concernés par le port d'une tenue de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Ce temps donnera lieu au versement d’une contrepartie financière à hauteur de 1€ brut par journée entière et effective de travail et de 0,50 centimes par demi-journée de travail. Le personnel devra donc se présenter revêtu de la tenue à l’heure de la prise de poste. La contrepartie financière sera versée le mois en cours au réel en fonction du temps de présence effectif, selon les dates d’arrêt des éléments variables. Les absences qui, par essence, ne donnent pas lieu au port d’une tenue, ne génèrent donc pas de compensation.

Mesure du temps de travail

Le contrôle des horaires de travail quotidiens et hebdomadaires applicable à l’ensemble du personnel, à l’exception du personnel relevant d’une convention annuelle en forfait jours, se fait par enregistrement au moyen d’une badgeuse, selon tous moyens, des horaires de début et de fin de chaque période de travail et de chaque période de pause. Chaque salarié pourra, à tout moment, s’assurer du décompte de ses heures de travail auprès de son responsable hiérarchique.

PARTIE II : DISPOSITIFS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

La politique sociale de la Société MATEC est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des salariés un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

Les parties au présent accord sont convaincus qu’une approche reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une efficacité et une performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés.

Convaincue du bien-fondé de cette conception du travail qui participe également d’une logique de développement durable, la Direction a pris la décision de permettre (en fonction de l’organisation de l’activité) aux salariés de travailler sur 4 jours par semaine (cf. article 3.1)

Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés pourraient disposer de la faculté de travailler sur 4 jours.

Article 3 : Répartition du temps de travail

Champ d’application

La répartition du temps de travail vise le personnel soumis au dispositif d’organisation hebdomadaire du temps de travail. Le personnel soumis à un dispositif particulier n’est pas concerné par ce dispositif (exemple : convention annuelle de forfait en jours).

Les parties signataires retiennent la possibilité de conserver un horaire collectif prévoyant une répartition de la durée hebdomadaire sur 4, 4.5 jours ou 5 jours. La mise en place d’une répartition du temps de travail sur 4 et 4.5 jours sera analysée par la Direction en concertation avec les Responsables d’Ateliers et/ou d’Equipes.

  1. Amplitude des journées de travail/durées maximales journalières et hebdomadaires

    1. Amplitude et durée journalière maximales

L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte.

Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures, avec un temps de travail effectif quotidien maximum de 10 heures.

Cet horaire journalier pouvant néanmoins être augmenté, dans la limite de 12 heures, en cas :

  • D’activité accrue (à titre d’exemples : travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci);

  • Ou pour des motifs liés à l’organisation de la société (à titre d’exemple : situations exceptionnelles propres à l'entreprise : travaux urgents, période d’adaptation en lien avec l’achat de nouvelles machines/nouveaux matériaux)

Pour les travailleurs de moins de 18 ans, la durée maximale journalière est fixée à huit heures, conformément à l’article L.3162–1 du Code du travail.

  1. Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine et 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines.

Modification temporaire de la répartition hebdomadaire du temps de travail 

La Société MATEC peut être amenée à faire évoluer de manière temporaire, pour des besoins organisationnels, la répartition du temps de travail sur la semaine, individuellement ou collectivement notamment dans les cas suivants :

  • Retard important sur une ou plusieurs commande (s) ;

  • Chantiers ou commandes urgents,

  • Absentéisme anormal de salariés ;

  • Nécessité d’assurer une production continue.

Afin de concilier les intérêts de la société et de ses collaborateurs, les parties signataires décident de soumettre cette modification, à la procédure suivante :

Lorsque le changement vise une période inférieure ou égale à un mois, la direction peut, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours, changer le jour non travaillé ou le mode de répartition retenu.

Article 4 : Décompte hebdomadaire du temps de travail

Champ d’application

Le décompte de la durée effective de travail pour les salariés non soumis à un forfait annuel en jours, intervient dans le cadre hebdomadaire. Plus précisément, ce dispositif vise tous les salariés de la Société (à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours).

Cette liste n’est pas définitive et pourra évoluer en fonction des besoins de la Société. Pour le personnel embauché à compter de la date de signature des présentes, cette possibilité sera décidée par la direction au moment de l’embauche et s’imposera de plein droit à la personne concernée.

  1. Heures supplémentaires

    1. Décompte et majoration

Pour rappel, les heures supplémentaires sont effectuées par les salariés, à la demande de l’employeur, et doivent être, en tout état de cause, validées par la Direction.

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif
et dans la limite du contingent annuel ouvrent droit à la majoration de salaire prévue par les dispositions légales soit 25 % pour les huit premières heures supplémentaires et 50 % pour les suivantes.

  1. Contingent annuel

Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à chaque salarié constitue la limite au‐delà de laquelle l'employeur a l'obligation d'accorder au salarié, en plus du paiement des majorations pour heures supplémentaires, une contrepartie en repos, conformément à l’article L. 3121‐30 du Code du travail.

Par la présente et, dans le cadre des négociations, les parties ont souhaité adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective afin de prévoir un dispositif adapté aux réalités organisationnelles de la Société. Les parties fixent le contingent annuel d’heures supplémentaire applicable dans le cadre d’une organisation hebdomadaire du temps de travail à 300 heures.

  1. Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires peuvent être remplacées, en tout ou partie, sur décision de la direction par un repos compensateur de remplacement dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu’il est fait le choix du repos compensateur équivalent, le dispositif s’impose. Le repos compensateur prendra la forme d’une réduction horaire ou de jours de congés supplémentaires.

Le droit à repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure. La récupération devra intervenir dans le mois suivant l’ouverture de ce droit ou en tout état de cause, avant le 31 décembre de chaque année.

Le salarié est informé de ses droits à repos par le compteur figurant sur son bulletin de salaire. Les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative de l’employeur. Cependant, elles ne peuvent être accolées à des congés payés.

Le salarié désireux de bénéficier d’un jour de repos, devra en informer la direction, au moins 7 jours (ouvrés) jours à l’avance, dans le cadre du planning mensuel. La direction se réserve la possibilité de refuser une date souhaitée de repos, sous réserve d’en informer le salarié dans un délai de 7 jours à compter de sa demande. Ce refus devra être justifié par les nécessités de service. A défaut de réponse dans le délai susvisé, le principe du repos sera acquis.

Les salariés devront être informés des dates de repos fixées par l’employeur, au moins 7 jours à l’avance. Les salariés ne pourront s’opposer à la prise de repos, fixée par l’employeur.

Les jours de repos acquis devront être pris dans l’année de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre, aucun report n’étant admis.

  1. Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article ci-dessus feront l’objet d’une majoration, sous forme de repos compensateur légal, équivalent à 100%.

La prise par le salarié de cette contrepartie obligatoire en repos donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le droit à repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Le repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Le salarié est informé de ses droits à repos par le compteur figurant sur son bulletin de paie.

Chaque salarié doit formuler sa demande par écrit, à l’aide du formulaire de demande, dans un délai au plus égal à 1 mois suivant l’ouverture du droit.

A titre exceptionnel, le repos pourra être différé lorsque des impératifs liés au fonctionnement du service, font obstacle à ce que plusieurs demandes soient satisfaites simultanément selon l’ordre de priorité suivant :

  • demandes déjà différées,

  • situation de famille,

  • ancienneté.

    1. Modalités de mise en œuvre de l’accord collectif (dispositions transitoires)

La Société a souhaité harmoniser les modalités d’organisation du temps de travail des salariés en appliquant une durée de travail de 35 heures tout en permettant aux salariés de travailler sur 4 jours.

Certains salariés de la Société qui travaillaient auparavant pour la Société LABELYS TRACABILITE disposait d’une durée de travail de 36 heures (payées 35 heures). L’heure effectuée entre la 35ème et la 36ème étant compensée par un repos compensateur de remplacement.

Compte tenu de la modification de la durée du travail et du passage à 35 heures, ce repos compensateur de remplacement n’a plus lieu d’être.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, pour ces salariés, à l’ensemble des accords collectifs de branche ou d’entreprise antérieurs, ou à toute norme non conventionnelle antérieure (contractuelle, usage, accord atypique, décision unilatérale, …) applicables au sein de la Société qui portent notamment sur ces éléments.

Par conséquent, cette modalité d’organisation du temps de travail sur 36 heures préalablement dénoncée sera définitivement supprimée dès publication de l’accord collectif qui sera signé au plus tard le 1er Octobre 2023.

Dans l’attente et, à titre exceptionnel, les salariés conserveront temporairement le bénéfice de ce repos compensateur pour la période comprise entre le mois de septembre 2022 (date d’application à l’ensemble des salariés d’une durée de travail de 35 heures) jusqu’à la date effective de signature de l’accord collectif.

Une information individuelle sera communiquée concernant le nombre d’heures dû au titre de ce dispositif.


PARTIE III : REMUNERATION

Le présent accord traduit la volonté de la Direction d’harmoniser les statuts des salariés des de la Société du point de vue notamment de la durée et de l’aménagement du temps de travail mais également en termes de rémunération.

Sur ce point, la Direction a souhaité :

  • uniformiser les modalités de versement des éléments de salaires (primes) ;

  • mettre en place un dispositif spécifique pour les salariés occupant des fonctions de cadre.

Afin de parvenir à une telle harmonisation des statuts, la Direction de la Société a dénoncé l’ensemble des usages et engagements unilatéraux qui n’étaient pas applicables à l’intégralité des salariés des entités MATEC et LABELYS TRACABILITE.

Article 5 – Harmonisation des primes annuelles versées (prime de 13ème mois et prime exceptionnelle)

5.1 Dénonciation des usages applicables

A date des présentes, deux régimes coexistent :

  • le versement d’une prime de 13ème mois versée historiquement par usage aux salariés de la Société LABELYS TRACABILITE ;

  • le versement d’une prime exceptionnelle versée aux salariés de la Société MATEC sur la base des résultats de l’entreprise.

De l’analyse de ces systèmes de rémunération, il est apparu que les montants versés annuellement étaient identiques. Toutefois, la logique de versement qui préexiste à ces primes diffère dans la mesure où :

  • l’une est inhérente à l’exécution du travail (prime de 13ème mois) ;

  • l’autre tributaire des résultats de la Société et par nature aléatoire (prime exceptionnelle).

La Société souhaite mettre en place un dispositif unique pour l’ensemble des salariés.

Par conséquent, le présent accord emporte dénonciation du versement par usage d’une prime exceptionnelle en lien avec les résultats de la Société.

Afin d’uniformiser les pratiques notamment en matière de prime, il est rappelé que la Direction a d’ores et déjà procédé à la dénonciation de l’usage concernant le versement d’une prime de 13ème mois.

La prime a été régulièrement dénoncée pendant la période transitoire d’application du statut conventionnel. Toutefois et, à titre exceptionnel, la Société a maintenu le versement de la prime dans l’attente de la mise en place du présent accord.

5.2 Prime de 13ème mois

La Société a fait le choix de mettre en place une prime de 13ème mois unique qui se substitue à l’ensemble des dispositifs existants, selon les modalités suivantes. Le treizième mois est un élément du salaire annuel qui s'acquiert dans la mesure où le salaire est versé.

Il est versé en deux fois à part égales :

- 1ère partie au mois de juin ;

- 2ème partie au mois de décembre (au plus tard).

Ce treizième mois est égal au montant du salaire habituel du mois de décembre, en ce non comprises les gratifications exceptionnelles et les heures supplémentaires occasionnelles.

En cas de non-versement de salaire ou d'arrivée en cours d'année, le treizième mois est acquis au prorata du temps.

Le treizième mois est acquis au prorata du temps de travail compte tenu du nombre de jours de congé ou de RTT acquis et non pris au moment du départ de l'intéressé, si ce dernier quitte l'entreprise en cours d'année, sans pouvoir cependant excéder le montant défini au premier alinéa ci-dessus. En cas de passage en cours d'année du travail à temps partiel au travail à temps complet, ou inversement, le treizième mois est calculé proportionnellement.

5.3 Champ d’application

Le dispositif précité visera uniquement les salariés non-cadres à la date de publication du présent accord collectif à l’exclusion des cadres. Pour ces derniers, la Société souhaite effectivement mettre en place un dispositif spécifique de primes en cohérence avec leurs fonctions, ainsi que leurs responsabilités. Ce dispositif sera mis en place au plus tard au 31 décembre 2024.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel composant « la Société MATEC », travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée à l’exception du personnel intérimaire.

PARTIE IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 6 - Dispositions finales

6.1 Date d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt. Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

Les parties conviennent également que le présent accord, emporte dénonciation des usages ayant le même objet que les dispositions de l’accord, lequel se substitue aux usages
et engagements unilatéraux ayant le même objet. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023 et, en tout état de cause dès l’accomplissement des formalités de publicité.

6.2 Economie de l’accord

La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.

6.3 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS compétente. Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

6.4 Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie conjointement par la Direction et par le CSE, dans le cadre d’une commission instituée à cet effet. La commission sera composée :

  • des membres du CSE ;

  • d’un représentant de la direction (ou l’un de ses représentants appartenant au personnel de l’entreprise) ;

La commission sera chargée :

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

  • de proposer des mesures d’ajustement aux vues des difficultés éventuellement rencontrées.

Le CSE pourra également proposer des mesures d’ajustement aux vues des difficultés éventuellement rencontrées ou des interrogations soulevées par les salariés. Il est prévu également que dans le cadre du suivi de l’accord, les parties (CSE et Direction) puisse se réunir périodiquement (et à minima, une fois par an, lors des deux premières années d’application de l’accord).

6.5 Dépôt et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes d’OYONNAX.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ARBENT,

Le 14 Septembre 2023,

En 4 exemplaires originaux de 13 pages,

Pour la délégation salariale Pour la Société

Membre titulaire au CSE Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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