Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DEUX SEMAINES CONSECUTIVES DU PERSONNEL ROULANT" chez OTT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTT et le syndicat CGT-FO le 2018-08-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02318000043
Date de signature : 2018-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : OTT
Etablissement : 35184664700045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT N°1 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DEUX SEMAINES CONSECUTIVES DU PERSONNEL ROULANT (2018-09-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DEUX SEMAINES CONSECUTIVES DU PERSONNEL ROULANT

Entre,

La SAS OTT, dont le siège social est situé 2 rue Pierre Dufour, à GUERET (CREUSE), représentée par ………………………………………… en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’employeur »

Et,

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés «  les salariés » représentés par :

  • Mr …………………………………………, mandaté par l’Union départementale FORCE OUVRIERE de la Creuse

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail, la présente entreprise, dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif est compris entre onze et moins de cinquante salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet :

  • De supprimer l’organisation du travail par cycle de 12 semaines comme prévu par l’accord cadre du 4 mai 2000 à l’article 6 – Réduction du temps de travail, article 6.0 – cycles de travail complété par l’avenant N°3 du 16 janvier 2008, étendu.

  • Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l’article L212-8 du code du Travail, la durée hebdomadaire du travail sera calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d’heures accomplies pendant les deux semaines. Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d’une même semaine fixée à l’article L212-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l’une ou de l’autre semaine, des heures de travail en nombre inégal.

Article 3. Garantie équivalente

Dans la mesure où le présent accord déroge à l’accord de branche, il a pour effet de répondre favorablement à une requête de l’ensemble du personnel roulant souhaitant ne plus voir son temps de travail décompté par cycle de 12 semaines.

Article 4. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 5. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lundi 3 Septembre 2018.

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail « TéléAccords » du service de dépôts des accords collectifs d’entreprise via le lien suivant : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de GUERET et fera l’objet d’une publication sur la base nationale en ligne sur le site Légifrance via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do

L’accord sera à la disposition du personnel, sur le lieu de travail, un avis devant être affiché à ce sujet aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à GUERET,

Le 27 Août 2018

En cinq exemplaires dont deux pour les formalités de publicité

Pour la société : Pour les salariés :

Cet accord comporte trois pages paraphées par les parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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