Accord d'entreprise "ACCORD D'EXPERIMENTATION PORTANT SUR LETELETRAVAIL PHASE 2" chez TEMSYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEMSYS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2017-09-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : A09218029021
Date de signature : 2017-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : TEMSYS
Etablissement : 35186769200433 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES (2019-08-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-08

ACCORD D’EXPERIMENTATION PORTANT SUR LE TELETRAVAIL :

PHASE 2

Le présent accord est passé entre :

La Société ALD Automotive,

Enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 351 867 692 004 33

Siège social au 15 allées de l’Europe 92588 CLICHY Cedex

Représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

CFDT, représentée par

CFTC, représentée par

CGT, représentée par

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 : LES DEFINITIONS ET LES PRINCIPES DU TELETRAVAIL EXPERIMENTAL

Article 1-1 : la définition du télétravail

Article 1-2 : la définition du télétravailleur

Article 1-3 : la définition du domicile

Article 1-4 : la définition des technologies de l’information et la communication

CHAPITRE 2 : LES PRINCIPES D’EXPERIMENTATION

Article 2-1 : le périmètre d’expérimentation

Article 2-1 : les modalités de déploiement

Article 2-2 : ambition de déploiement

Article 2-3 : les conditions d’éligibilité

CHAPITRE 3 : LA MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

Article 3-1 : la durée du télétravail

Article 3-2 : l’avenant au contrat de travail

Article 3-2-1 : la durée de l’avenant au contrat de travail

Article 3-2-2 : la répartition des jours

Article 3-2-2-1 : le choix du jour

Article 3-2-2-2 le report lié à des circonstances exceptionnelles

Article 3-2-3 : l’adresse du lieu de travail

Article 3-2-4 : la période d’adaptation

Article 3-2-5 : la période de réversibilité

Article 3-3 : la formation au télétravail

Article 3-4 : la remise du matériel

Article 3-5: les changements en cours d’exécution du télétravail

CHAPITRE 4 : L’ORGANISATION DU TELETRAVAIL

Article 4-1 : l’exercice du télétravail

Article 4-2 : la charge de travail

CHAPITRE 5 : LES DROITS ET OBLIGATIONS DU TELETRAVAILLEUR

Article 5-1 : le maintien du lien social

Article 5-2 : la santé et la sécurité

Article 5-3 : l’assurance

Article 5-4 : la confidentialité et la protection des données

CHAPITRE 6 : LES MODALITES DE PILOTAGE ET LE SUIVI

Article 6-1 : analyse et retour d’expérience

CHAPITRE 7 : LES DISPOSITIONS FINALES

Article 7-1 : date d’application et durée de l’accord

Article 7-2 : dépôt de l’accord

PREAMBULE

En septembre 2016, la Direction a lancé une expérimentation négociée portant sur le télétravail d’une durée d’un an.

L’enjeu de mettre en place un tel dispositif est de tendre à développer :

  • la qualité de vie au travail

  • un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

  • une meilleure efficacité.

Le télétravail répond également aux engagements de l’entreprise en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale par la réduction de l’impact carbone de transport.

Néanmoins, ce mode d’organisation du travail innovant doit tenir compte des contraintes opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières que peuvent rencontrer les entreprises.

L’expérimentation conduite sur un périmètre de 35 collaborateurs en 2016 / 2017 a permis d’identifier un impact positif du télétravail tant sur les relations de travail notamment en termes d’engagement et d’efficacité que sur l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

Ce premier constat conduit à engager une seconde phase expérimentale d’une durée de 2 ans afin d’élargir le périmètre des services concernés et des télétravailleurs dans le but de pérenniser une organisation du travail efficace et efficiente pour tous.

Conscients des impacts de cet élargissement sur l’organisation du travail et dans un souci d’accompagnement du changement, celui-ci devra se faire progressivement afin qu’il puisse se réaliser dans des conditions techniques, organisationnelles et de sécurité adaptées pour contribuer au développement de la performance et à la qualité des prestations.

La Direction et les Organisations Syndicales réaffirment les principes fondateurs initiés lors du premier accord d’expérimentation, à savoir, le strict respect du double volontariat, la nécessité de préserver le lien social dans l’entreprise, la réversibilité et l’absence de toute différence de traitement entre les collaborateurs.

Les parties signataires ont donc adopté les dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 : LES DEFINITIONS ET LES PRINCIPES DU TELETRAVAIL EXPERIMENTAL

Article 1-1 : la définition du télétravail

L’ alinéa 1er de l’article L.1222-9 du code du travail dispose que « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. »

Ainsi, le télétravail est une forme d’organisation du travail qui s’accompagne de changements importants :

  • Eloignement physique du poste de travail

  • Mode d’interaction à distance via les technologies de l’information et de la communication avec son manager et son équipe

  • Le domicile principal comme lieu de travail

  • Nécessité pour le salarié de gérer une activité professionnelle au sein de sa sphère privée

Par analogie, le télétravail ne doit pas être confondu avec les astreintes, l’organisation mise en place pour les collaborateurs itinérants délocalisés, la mise en œuvre du plan de continuité ou encore les situations d’aménagement de poste pour raison de santé liée à une situation individuelle temporaire ou de handicap.

Article 1-2 : la définition du télétravailleur

L’alinéa 2 de l’article L.1222-9 dispose que « Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa. »

En conséquence, le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que le salarié accomplissant sa prestation de travail dans les locaux de l’entreprise.

Article 1-3 : la définition du domicile

Le domicile s’entend comme le lieu de résidence habituelle en France tel que déclaré à la Direction des Ressources Humaines ou tout autre lieu fixe et pérenne déclaré par les collaborateurs sous réserve de remplir les conditions requises propres à l’exercice du télétravail

Le collaborateur qui souhaite exercer le jour de télétravail dans un autre lieu que celui déclaré, devra en avertir préalablement son manager. Dans ce cas, le collaborateur s’engage à ce que ce lieu remplisse les conditions requises propres à l’exercice du télétravail tel que prévu par le présent accord.

Article 1-4 : la définition des technologies de l’information et la communication

Les technologies d'information et de communication correspondent à l’ensemble des techniques et des équipements informatiques permettant de communiquer à distance par voie électronique (téléphone, Internet...).

CHAPITRE 2 : LE PERIMETRE DE L’EXPERIMENTATION

Article 2 : le périmètre d’expérimentation

Article 2-1- Les modalités de déploiement

La volonté des parties est d’élargir le télétravail à l’ensemble des postes de l’entreprise. Cependant, cette forme d’organisation du travail n’est pas compatible avec tous les postes.

En conséquence, certaines fonctions ne pourront pas entrer dans le dispositif. Il s’agit notamment des postes qui ne sont pas compatibles au télétravail en raison de :

  • la production physique ou manipulation de documents, véhicules (exemples : les assistants administration véhicules neufs ou encore les logisticiens).

  • la présence physique, managériale ou de sécurité nécessaire au bon fonctionnement de l’activité (exemple : les techniciens support).

A cet effet, pendant la phase d’expérimentation, une cartographie de la télétravaillabilité des postes et de l’organisation sera établie.

L’analyse portera notamment sur :

  • Des contraintes techniques (équipements nécessaires, groupement d’appels…),

  • Des impératifs de sécurité des données traitées ou des opérations réalisées,

  • De la nécessité d’une présence dans les locaux,

  • De l’organisation du service (nombre de salariés pouvant être en télétravail, nombre de salariés travaillant à temps partiel, ancienneté de l’équipe…),

  • De la faisabilité d’une réalisation des tâches à distance.

Un accompagnement spécifique pourra être réalisé pour les services au sein desquels le télétravail peut être pratiqué mais supposerait des ajustements importants dans l’organisation du fait de l’accroissement du nombre de télétravailleurs.

Dans ce cadre, au sein du Comité de Direction et/ou du Comité de Direction élargi, en lien avec la Direction des Ressources Humaines, les modalités de développement du télétravail seront examinées en tenant compte de l’activité pour assurer la meilleure intégration du télétravail aux organisations des équipes.

Article 2-2 Ambition de déploiement

Les parties se sont données comme ambition un déploiement du télétravail de l’ordre de 10% des collaborateurs au terme de l’expérimentation.

Article 2-3 Les conditions d’éligibilité

Le télétravail est soumis au volontariat du salarié et à l’accord de l’entreprise.

Seront éligibles au télétravail, les collaborateurs remplissant les conditions suivantes :

  • Contrat à Durée Indéterminée

  • Occupant un poste cartographié comme télétravaillable

  • Justifiant d’une autonomie et d’une maîtrise du poste de travail suffisante

Il sera porté une attention particulière aux salariés ayant des temps de trajet quotidien important.

CHAPITRE 3 : LA MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

Article 3-1 : la durée du télétravail

Le télétravail s’exercera au domicile du télétravailleur par journée entière à hauteur de :

1 JOUR maximum par semaine.

Bien entendu, cette nouvelle organisation du travail n’aura aucune incidence sur les prises de congés ou RTT.

Article 3-2 : l’avenant au contrat de travail

La mise en œuvre du télétravail est formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail.

Article 3-2-1 : la durée de l’avenant au contrat de travail

L’organisation de l’activité en télétravail fait l’objet d’un avenant au contrat de travail d’une durée maximale de :

2 ANS

A l’échéance de l’avenant, un entretien sera organisé entre le télétravailleur et son manager pour évaluer l’efficacité du dispositif et les conditions qui permettraient de renouveler le télétravail. Le cas échéant, un renouvellement pourra être réalisé dans les conditions fixées par le dispositif en vigueur.

En cours d’avenant, le télétravailleur pourra demander un entretien à son manager sur les aspects opérationnels et/ou à la RH sur les conditions d’exercice du télétravail. Cet entretien peut permettre d’ajuster certains aspects du télétravail dans le respect du cadre de l’accord.

Article 3-2-2 : la répartition des jours

Article 3-2-2-1 choix du jour

L’avenant au contrat de travail prévoira la répartition des jours entre le jour de télétravail et les jours de présence dans les locaux.

Ex : vous serez amené à être en télétravail le mardi. Par voie de conséquence, vous serez présent dans les locaux les lundi, mercredi, jeudi et vendredi

Néanmoins, au vu des nécessités de service, des évolutions pourront être apportées au jour de télétravail.

Article 3-2-2-2 le report lié à des circonstances exceptionnelles

Afin de faire face à des situations exceptionnelles, il pourra être demandé au télétravailleur de venir travailler sur site lors d’une journée habituellement télétravaillée.

Ces demandes devront respecter un délai de prévenance de deux jours ouvrés.

Par ailleurs, en cas de besoin, le salarié pourra demander à son manager d’anticiper ou reporter le jour télétravaillé, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie. Toutefois, cette modification ne pourra pas être formalisée à postériori.

Article 3-2-3 : l’adresse du lieu de travail

L’avenant au contrat de travail précisera l’adresse du lieu du télétravail. Il appartiendra au télétravailleur en cas de changement d’exercice du télétravail d’en informer préalablement la Direction des Ressources Humaines.

Article 3-2-4 : la période d’adaptation

L’avenant au contrat de travail contiendra une période dite d’adaptation qui consiste à permettre à chacune des parties d’expérimenter le télétravail et d’en vérifier la compatibilité avec les exigences professionnelles et personnelles. Durant cette période, chaque partie pourra mettre fin unilatéralement au télétravail moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Cette période d’adaptation sera à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant au contrat de travail de :

3 MOIS

En cas de besoin des parties, des entretiens durant cette période pourront avoir lieu entre le collaborateur et le manager.

Si d’aventure la période d’adaptation devait s’avérer non concluante, le télétravailleur reprendrait l’exercice de son activité selon les conditions antérieurement applicables et restituerait le matériel mis à sa disposition.

Article 3-2-5 : la période de réversibilité

En dehors de la période d’adaptation, le collaborateur ou le manager peut décider de mettre fin au télétravail à tout moment. Le télétravail n’est ni un droit ni une obligation. Le salarié et la hiérarchie peuvent donc y mettre fin unilatéralement en respectant un délai de prévenance de :

1 MOIS sauf accord des parties pour un délai plus court

En cas de réversibilité du télétravail, le télétravailleur reprendrait l’exercice de son activité selon les conditions antérieurement applicables et restituerait le matériel mis à sa disposition.

Article 3-3 : la formation au télétravail

Durant la période d’adaptation, il sera dispensé aux télétravailleurs et à leurs managers, une formation en e-learning. Cette formation devra impérativement être suivie par le collaborateur et son manager.

Ce programme de formation a pour principal objectif d’aider à l’intégration du télétravail dans la relation quotidienne entre un télétravailleur, son responsable hiérarchique, l’équipe et tout autre interlocuteur avec lequel il est amené à travailler.

Le télétravailleur se verra également remettre un guide.

Article 3-4: la remise du matériel

Le télétravailleur se verra confier pour effectuer son travail du matériel informatique. Il s’agira notamment d’un ordinateur portable, d’un token et d’un téléphone portable. Il devra disposer d’une ligne haut débit pour un bon fonctionnement du matériel.

L’utilisation de ce matériel est strictement limitée à l’exercice de la seule activité professionnelle et ne constitue nullement un avantage en nature.

En outre, le télétravailleur s’engage à en faire un usage conforme à sa destination dans les conditions d’emploi normales, à en prendre soin et à en avoir un usage exclusif.

Article 3-5 : les changements en cours d’exécution du télétravail

En cas d’évolution dans l’organisation de l’entreprise et/ou en cas d’évolution dans le poste tenu par le télétravailleur via notamment une mutation ou une promotion, le cas échéant, le changement entrainera la cessation de plein droit du statut de télétravailleur moyennant un délai de prévenance maximum d’un mois.

Si toutefois, le nouveau poste était compatible avec le télétravail conformément aux conditions fixées aux articles 2-1 et suivants, un nouvel avenant au contrat de travail pourra être signé.

CHAPITRE 4 : L’ORGANISATION DU TELETRAVAIL

Article 4-1 : L’exercice du télétravail

Le télétravail ne modifie pas les conditions d’exercice habituel de l’activité, notamment en terme de

  • Durée du travail : le télétravailleur exerce ses fonctions selon le régime de durée dont il relève. Ainsi dans le cadre de son activité professionnelle réalisée à domicile :

    • Le collaborateur qui relève du dispositif d’horaires variables se conformera au Règlement Interne des Horaires et devra déclarer ses horaires via le IPointage

    • Le collaborateur en forfait jours pourra être contacté par ses différents correspondants dans le cadre des horaires habituels de sa fonction. Cet engagement n’est pas de nature à empiéter sur l’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son emploi du temps.

  • Temps de repos : le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre des règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise et plus particulièrement dans le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

  • Charge de travail, modalités de contrôle et évaluation

Les parties conviennent que le télétravail doit rester compatible avec le principe du respect de la vie privée du salarié. Le télétravailleur ne doit pas être contacté en dehors des plages horaires définies ci-dessus. Il est ainsi rappelé que les activités professionnelles dans le cadre du télétravail, dont l’utilisation de la messagerie professionnelle, s’effectuent pendant le temps de travail.

Concernant plus spécifiquement la messagerie, il est précisé qu’en dehors de son temps de travail, le télétravailleur n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés.

A cet égard, le manager comme le télétravailleur ne peuvent exiger la prise de connaissance des mails adressés ni leur traitement en dehors du temps de travail.

Le télétravailleur qui, pendant cette période, de sa propre initiative prendrait connaissance ou répondrait aux mails ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.

Le télétravailleur devra donc veiller à respecter un nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Article 4-2 : la charge de travail

La charge de travail et les délais d’exécution s’apprécient de la même manière que pour le travail réalisé dans les locaux.

En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été obtenus dans les locaux de l’entreprise.

CHAPITRE 5 : LES DROITS ET OBLIGATIONS DU TELETRAVAILLEUR

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que le salarié accomplissant sa prestation de travail dans les locaux de l’entreprise.

Article 5-1 : maintien du lien social

Le télétravailleur aura la possibilité d’assister aux réunions à distance grâce aux outils mis à dispositions.

Le télétravailleur devra donner le même niveau de visibilité sur son activité et sur son agenda que tout salarié.

Article 5-2 : la santé et la sécurité

La politique de prévention en matière de sécurité et de santé au travail s’applique lorsque les collaborateurs de la Société sont en télétravail.

En cas d’accident de travail, le télétravailleur devra en informer la Direction des Ressources Humaines au plus tard dans les 48 heures. Durant la période d’expérimentation le CHSCT sera informé.

Article 5-3 : l’assurance

Afin de faciliter l’adhésion des collaborateurs intéressés, la Société, a décidé de mettre en œuvre un dispositif de police d’assurance multirisque habitation au bénéfice des collaborateurs en télétravail les couvrant des sinistres pouvant se produire pendant le télétravail.

Article 5-4 : la confidentialité et la protection des données

Le télétravailleur sera également tenu au respect des différentes dispositions normatives en vigueur au sein de l’entreprise telles que notamment les règles internes applicables pour la protection des données utilisées et pour leur confidentialité qui figurent notamment dans la charte des moyens de communication électronique annexée au règlement intérieur.

Il s’engage également à prendre toutes les dispositions nécessaires à la protection et à la sauvegarde des données et documents à sa disposition sur tous supports et par tous moyens, à ne pas laisser accéder à des tiers non autorisés, à respecter les règles relatives à la sécurité informatiques et à avertir son responsable hiérarchique de toute anomalie constatée.

CHAPITRE 6 : LES MODALITES DE PILOTAGE ET LE SUIVI

Article 6-1 : analyse et retour d’expérience

Une analyse de retour d’expérience sera effectuée tout au cours de l’expérimentation par un recueil de perceptions des parties prenantes au télétravail (managers, HRBP, télétravailleurs, collègues) pour s’assurer que le télétravail répond bien aux enjeux identifiés.

Un point de suivi avec les partenaires sociaux aura lieu

  • Tous les mois jusqu’en décembre 2017.

  • Au moins tous les trimestres de janvier 2018 à septembre 2018

  • Au moins tous les semestres de septembre 2018 à septembre 2019

Lors du dernier point de suivi, deux mois avant le terme de l’accord, un bilan et une analyse du télétravail et du cadre de la poursuite seront réalisés avec les partenaires sociaux.

Cette analyse portera sur les éléments caractéristiques du dispositif de télétravail et notamment :

  • Les modalités d’examen d’éligibilité, de mise en œuvre, de réversibilité

  • Le rythme du télétravail

  • L’impact sur les modalités de fonctionnement, le management des équipes

  • Le fonctionnement des outils mis à disposition

Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail sera informé des conditions de mise en œuvre de l’accord.

CHAPITRE 7 : LES DISPOSITONS FINALES

Article 7-1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est conclu pour une durée de 2 ans.

Cet accord entrera en vigueur à compter du 19 septembre 2017.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 18 septembre 2019.

Article 7-2 : Dépôt

A l’expiration du délai d’opposition et sans opposition valablement exercé dans le délai, une copie de l’accord sera déposée auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

Fait à Clichy le 8 septembre 2017, en 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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