Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez ISCIPA - INTERV SOCIAL CONS INTERENTR PAYS ADOUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ISCIPA - INTERV SOCIAL CONS INTERENTR PAYS ADOUR et les représentants des salariés le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06419002072
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : INTERV SOCIAL CONS INTERENTR PAYS ADOU
Etablissement : 35187888900044 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22
Accord collectif d'entreprise
relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.
Entre,
L'Association
d'une part,
Et,
Le Comité Social et Economique,
d'autre part,
Ci- après dénommés « les parties ».
Préambule
Les signataires du présent accord veulent mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail d'une partie des salariés cadres pour lesquels la réalisation des missions, à responsabilité, inhérentes au poste, ne permet pas de suivre l'horaire collectif appliqué au sein de l'Association. (art. L3121-58 du code du travail)
Les parties conviennent également de l'importance de s'assurer que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail, ni la santé du salarié, particulièrement en matière de durée de travail.
Objet
Le présent accord définit les principes généraux de l'aménagement du temps de travail (code du travail art. L3121-64).
Article 1 Catégories de salariés concernés.
Sont ici concernés les salariés cadres responsables qui disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps, pour exécuter les missions qui leurs sont confiées, associées à un niveau de responsabilité avancé et ce, suivant une analyse à la fois précise et objective du poste. Cette autonomie et ces missions ne leurs permettent pas de suivre l'horaire collectif applicable à l'ensemble des salariés ISCIPA. (Art. L3121-58 du code du travail).
Le présent accord s’applique aux salariés Cadre, employés sous contrat de travail à durée déterminée ou déterminée.
En conséquence, il ne s’applique pas aux :
Salariés non Cadre
Salariés sous contrat de travail temporaire (intérim)
Alternants (contrat d’apprentissage et/ou de professionnalisation
Article 2 Période de référence du forfait jours.
La période de référence est celle de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. En cas d'application sur une année incomplète, il sera procédé à un décompte prorata temporis.
Article 3 Nombre de jours de travail annuel.
Au mois de décembre de chaque année , le nombre de jours de repos et de jours travaillés au sein du forfait annuel, par définition variable, devront être déterminés selon le calendrier de l'année civile à venir.
Le nombre de jours travaillés sera d'un maximum de 218 jours par année civile, pour un emploi à temps complet, après déduction des jours de repos hebdomadaires, congés, jours fériés, et le cas échéant de jours complémentaires (événements familiaux, congés supplémentaires, octroyés collectivement…). Si le calcul du nombre de jours théoriques ainsi obtenus, est supérieur à 218, il sera octroyé des jours de repos supplémentaires (RTT).
En cas d'embauche en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail effectif et de jours de repos seront déterminés au prorata temporis par rapport au forfait de 218 jours.
Lorsque le salarié le souhaite, il peut renoncer, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Cette renonciation peut être admise de façon exceptionnelle, avec accord écrit, signé de l’employeur et du salarié.
Article 4 Cas des absences non justifiées et départ en cours de période
Absences non contractuelles ou non justifiées
Chacune de ces absences réduira d’autant le forfait jours et entraînera une réduction du nombre de jours de repos proportionnelle au temps de travail ; étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme la maladie, l’accident du travail.
Il sera alors procédé à une retenue sur le salaire.
Départ en cours de période
En cas de départ en cours d'année civile sera appliquée la règle du prorata temporis , en recalculant le nombre de jours attendus sur la période considérée , déduction faite des congés et jours de repos hebdomadaires ou contractuels.
Article 5 Modalités de transcription du décompte des journées travaillées et suivi
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. La durée maximale journalière est de 10 heures. Un repos quotidien minimal de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectives est préconisée ; étant rappelé que la loi impose une période de repos minimale de 11 heures entre deux périodes de travail et une durée de travail maximale de 48 heures sur une semaine. Comme pour l'ensemble du personnel le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs, soit le samedi et le dimanche.
Le décompte des journées ou demi-journées travaillées ou de repos apparaîtra dans les plannings des salariés concernés, fourni au Bureau le 15 de chaque mois pour le mois précédant permettant ainsi de faire le point sur la charge de travail, il sera relevé de manière informatique dans le logiciel de suivi des temps et conservé dans les délais réglementaires.
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec le Bureau de l’association, via le Président, la répartition des jours de congés et RTT, toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d'une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période avant ou après 12h30'.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative soit trouvée, tout en lui permettant de respecter les dispositions légales.
Article 6 Consentement du salarié
Un exemplaire du présent accord sera remis au cadre concerné. Son contrat de travail ou convention individuelle annexée, précisera en référence au présent accord, le nombre de jours de travail annuel, les modalités de calcul des absences et le salaire versé en contrepartie de la convention de forfait jours. La convention de forfait ne pourra être effective sans l'accord signé du cadre.
Article 7 Droit à la déconnexion
Conformément aux dispositions de l'art L 2242-17 du code du travail il est rappelé que le cadre dispose d'un droit à la déconnexion afin de respecter le nécessaire équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, familiale et sociale.
En conséquence il est convenu que le matériel mis à sa disposition par l'Association (ordinateur portable, téléphone) ne doit en aucun cas être utilisé en dehors des journées travaillées et notamment le weekend et les congés.
De même, les responsables de l'Association s'engagent à ne pas correspondre avec le cadre sur des périodes hors travail. Toutefois, si le cadre est inclus dans une liste de diffusion courriel/SMS activée hors des journées de travail, il est expressément convenu que le message n'a pas à être lu et encore moins traitée avant la reprise d'activité.
S’agissant de cas exceptionnels d’interpellation sur des sujets graves ou urgents (sécurité, salarié en difficulté, risque pour l’Association, …) il appartiendra au cadre d’apprécier la situation et de l’appréhender en conséquence. Il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique, par tout moyen, en explicitant autant que possible les motifs concrets de son alerte. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en est faite et des éventuelles mesures prises sera effectué. Un plan d’action, assorti de mesures correctives appropriées seront définies.
Article 8 Contrôle de l'application de la durée de travail et suivi
Chaque année, au cours d'un entretien individuel spécifique (distinct de « l'entretien individuel d'évaluation ») entre le cadre concerné et un représentant du Bureau de l'Association, un bilan sera fait afin d'examiner l'impact de ce régime sur l'organisation du travail , l'amplitude des horaires , la charge de travail individuelle ,l'articulation entre vie professionnelle et vie privée , et la rémunération du salarié . Cette amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés pour assurer au mieux une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Au cours de cet entretien seront examinées la charge de travail sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 9 Rémunération
La rémunération mensuelle du cadre est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés
A la demande du salarié ou à l'initiative de l'Association, une éventuelle augmentation est estimée après entretien et évaluation par le Bureau.
Article 10 Durée, suivi, révision, dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès le dépôt fixé à l'article 11.
Les dispositions du présent accord et notamment le contrôle quantitatif des entretiens entre le cadre et le Bureau, feront l'objet d'un examen annuel avec le CSE, au plus tard lors de la réunion du mois de décembre. Cette réunion permettra également de fixer le nombre de jours retenus pour l'année suivante (variation des jours fériés).
L’ensemble des dispositions de l’accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois, sauf demande émanant du comité de suivi. En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, en l'absence d'un nouvel accord, les dispositions du présent accord continueront de s'appliquer pendant une durée de 12 mois.
Article 11 Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.
Il sera adressé à la DIRECCTE via la plate-forme « TéléAccords » et déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.
Fait à Anglet le 22 octobre 2019
Pour l'Association Pour le CSE,
Le Président Les Déléguées
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