Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Organisation de la Durée du travail / Travail posté discontinu" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123060192
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOKODAIL SA
Etablissement : 35192983100011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18

ACCORD D’ENTREPRISE

ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

TRAVAIL POSTÉ DISCONTINU

Entre les soussignés :

La SARL SOKOD’AIL, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à « La Hitte » LAREOLE 31480 CADOURS, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro B 351 929 831, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Gérant

d'une part,

Et,

Les membres du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Préambule :

La Société a pour activité principale le traitement et le conditionnement de l’ail (égoussage, épluchage, et déshydratation de l’ail).

Elle est confrontée à une forte augmentation de son activité notamment en raison de la saisonnalité des produits et s’est ainsi fixé des objectifs de productivité pour répondre aux sollicitations croissantes de ses clients.

Cette tension accrue sur son activité l’amène à repenser l’organisation du temps de travail de certains services avec comme objectif, conserver sa performance de production tout en préservant les conditions de travail des salariés.

Les parties conviennent donc de la nécessité de prévoir une organisation discontinue du travail en équipes successives (ou travail posté discontinu) afin d’optimiser l’utilisation de ses moyens de production et de répondre au mieux aux impératifs opérationnels de l’entreprise, notamment en raison de la saisonnalité de l’activité.

Le choix de la mise en œuvre de ce type d’horaire relève du pouvoir de direction de l’employeur et dépend directement de la nature des activités concernées, des processus industriels et de l’organisation des postes de travail. Dans ce cadre, ce type d’horaire s’applique à l’ensemble des services associés à ces processus.

Ces horaires de travail posté font parties des horaires spécifiques et doivent être par conséquent, limités dans le temps ; l’horaire de référence de l’entreprise restant, à date, l’horaire collectif de journée.

Les parties conviennent de l’importance de ce changement de rythme pour la pérennité de la société, tout en reconnaissant l’importance de son impact pour les salariés concernés.

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités applicables lors de la mise en place du travail posté discontinu (ci-après l’ « Accord »).

I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Objet

Le présent Accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté discontinu.

Pour faire face à la saisonnalité de notre activité, le travail par équipes « successives » ou travail « posté » sera autorisé suivant les conditions fixées par cet accord. Celui-ci s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail.

Selon les besoins, il sera donc possible de mettre en place le travail posté discontinu.

En raison de la saisonnalité de l’activité, le recours au travail posté interviendra chaque année pour des périodes temporaires liées à un accroissement de l’activité en raison du caractère périssable des produits.

Cette organisation permet d’organiser un service continu sur une durée déterminée avec une coupure entre les deux équipes.

Deux équipes se relaient sur les mêmes postes de travail sur une amplitude pouvant atteindre 17 heures.

Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de de la Société.

Article 2. Champ d’application

Le présent Accord est applicable à tous les salariés de la production, la logistique, la maintenance, et la qualité de la société et concernés par le régime de travail en 2x7 heures.

Le travail en 2 x 7 heures correspond au travail posté discontinu. Il est donc organisé en deux équipes qui se succèdent au cours de la journée, l’activité étant interrompue la nuit et le week-end.

II LE TRAVAIL POSTE DISCONTINU

Article 3 : Définition

Le travail posté discontinu est mis en place pour assurer l’organisation du travail du service conduite en semaine. Ce mode de travail est donc effectif du lundi au vendredi inclus.

Il est exercé par des salariés formant deux équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail pendant cinq (5) jours (du lundi matin entrée de poste au vendredi soir, sortie de poste).

L'activité est interrompue en fin de journée ainsi que le samedi et le dimanche.

Au sein de chaque équipe, les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques).

La durée hebdomadaire de travail effective est fixée sur la base de trente-cinq (35) heures réparties sur cinq (5) jours.

Article 4. Organisation du travail posté discontinu

En fonction de la charge de travail, il sera mis en œuvre deux types d’organisations ;

Typologie 1 :

Il est constitué d’une équipe du matin et une équipe d’après-midi comme suit :

  • Une équipe du matin 6h00 à 13h30 dont 30 minutes de pause non rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif soit 7 heures par jour de travail effectif ;

  • Une équipe de l’après-midi de 13h30 à 21h00 dont 30 minutes de pause non rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif soit 7 heures par jour de travail effectif.

Concrètement, l’organisation est la suivante :

EQUIPE 1

La prise de poste débute à 6 heures et se termine à 13 heures 30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

EQUIPE 2

La prise de poste débute à 13 heures 30 et se termine à 21 heures les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

Typologie 2 :

  • Une équipe du matin 5h00 à 13h30 dont 30 minutes de pause non rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif soit 8 heures par jour de travail effectif ;

  • Une équipe de l’après-midi de 13h30 à 22h00 dont 30 minutes de pause non rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif soit 8 heures par jour de travail effectif.

Concrètement, l’organisation est la suivante :

EQUIPE 1

La prise de poste débute à 5 heures et se termine à 13 heures 30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

EQUIPE 2

La prise de poste débute à 13 heures 30 et se termine à 22 heures les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

Pour ces deux types d’organisation misent en œuvre, le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l’employeur, et porté à la connaissance de chacun au moins une semaine à l’avance.

Article 5. Semaine de travail-Durée journalière de référence- temps de pause et temps d’habillage déshabillage

5.1. Durée du travail hebdomadaire et Nombre de jour travaillés 

La semaine civile est composée de 5 jours travaillés et 2 jours de repos ;

Le temps de travail hebdomadaire sera de 35 heures travaillé ;

Le repos quotidien sera d’au moins 11 heures ;

5.2. Temps de présence quotidien 

Le temps de présence au cours d’une vacation est fixé à sept (7) heures pour la typologie 1, et à huit (8) heures pour la typologie 2.

5.3. Temps de pause

Les temps de pause (horaires) seront fixés par la Direction afin d’assurer la continuité du service, pendant les horaires de travail :

  • Une pause de trente (30) minutes qui, en raison de la spécificité du travail en équipes et de la fatigue qu’il génère, n’est pas comptabilisée dans le temps de présence, et n’est pas rémunérée ;

Article 6. Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail se fera par l’utilisation de la pointeuse, lors de la prise et la sortie de poste. La comptabilisation du temps sera faite en heures et en minutes.

Toute fraude commise par l’intéressé dans l’enregistrement de ses heures pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Article 7. Planning de travail

Le planning doit être portée à la connaissance du salarié une semaine à l’avance, 3 jours en cas d’urgence.

Sur la forme, le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • Le lieu d’exécution de la mission ;

  • La liste nominative des salariés composant chaque équipe en précisant, le cas échéant, s’il s’agit de personnel appartenant à une entreprise externe (sous-traitant, cocontractant, etc…) ou de salariés mis à la disposition par une entreprise de travail temporaire ;

  • La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur la période.

  • Les temps de pause-repas.

Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et être porté à la connaissance :

  • De chaque salarié concerné, au moins une semaine à l’avance, 3 jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité ;

  • Des membres du CSE en cas de modification substantielle.

  • De l’inspection du travail territorialement compétente en cas de modification substantielle

Ce document doit être daté et signé du chef d’établissement ou de son délégataire.

Les salariés seront informés des changements de planning par voie d’affichage.

Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée du travail ou d’horaire est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • absence imprévue d’un(e) salarié(e) ;

  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings ou report/perte de commande ;

  • situation d’urgence.

La modification du planning du tableau est possible à la demande du salarié et avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 24 heures.

Par ailleurs, en cas de nécessité de service justifiée, par exemple, par des absences non planifiées, maladies, ou en cas de surcroît d’activité, le responsable pourra demander à un salarié de changer de poste.

De préférence, il sera fait appel au volontariat.

Les remplacements seront assurés par du personnel intérimaire, des CDD (sous réserve de lui avoir adressé une fiche de mission et un ordre de mission) ou du personnel interne de l’entreprise sous réserve du respect de la durée légale du travail.

III DISPOSITIONS FINALES

Article 8. Suivi de l’Accord

Les Parties conviennent, à la demande de l’une des Parties, de se réunir à afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai d’un (1) mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites stipulations.

Article 9. Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt par le responsable en France sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10. Portée de l’Accord

Les stipulations du présent Accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 11. Révision de l’Accord

Pendant sa durée d'application, le présent Accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 12. Dénonciation de l’Accord

La dénonciation du présent Accord est régi par les dispositions légales en vigueur.

La dénonciation, totale ou partielle, est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par la Partie dénonciatrice aux autres Parties et doit faire l’objet des formalités de dépôt.

Article 13. Dépôt et publicité de l’Accord

Conformément à l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent Accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent Accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'Accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Cet Accord sera tenu à la disposition des salariés.

Il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cadours,

En 3 exemplaires,

Le : 18 septembre 2023

,

Le présent accord comporte 7 pages paraphées par les parties

Faire précéder les signatures de la mention « Lu & approuvé »

Pour la société SOKOD’AIL Les représentant élus du CSE

Monsieur XXX Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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