Accord d'entreprise "ACCORD PREVENTION DE L'EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS" chez BAROU EQUIPEMENTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BAROU EQUIPEMENTS et le syndicat CFDT le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04223007998
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : BAROU EQUIPEMENTS
Etablissement : 35201585300018 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25
Accord d’entreprise relatif à la prévention de l’exposition aux risques professionnels
ENTRE :
La société BAROU EQUIPEMENTS, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé ZA de Verlieu – 424210 CHAVANAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne, représentée par son Dirigeant, dûment habilité pour la signature des présentes,
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat CFDT,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
L’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, complétée par ses décrets d’application n° 2017-1768 & 1769 du 27 décembre 2017, précise que les entreprises employant au moins 50 salariés sont soumises à l’obligation de négocier un accord relatif à la prévention de l’exposition aux risques professionnels soit :
lorsqu’elles emploient au moins 25% de salariés relevant du compte professionnel de prévention ;
lorsque l’indice de sinistralité au titre des accidents de travail et maladies professionnelles est supérieur à 0,25.
L’indice de sinistralité de BAROU EQUIPEMENTS est supérieur à 0,25.
Conformément à l’article D.4162-3 du code du travail, l’accord doit traiter au moins deux des thèmes suivants :
La réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1 ;
L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-1 ;
L’accord doit également traiter au moins deux des thèmes suivants :
L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel ;
Le développement des compétences et des qualifications ;
L’aménagement des fins de carrière ;
Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1.
Les parties ont engagé une négociation en vue de prévenir les situations d’exposition aux facteurs de risques professionnels dans l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.4162-1 et suivants, R.4162-4 et D.4162-1 du code du travail et a pour objet de définir des mesures de prévention applicables aux emplois exposés à des facteurs de pénibilité.
Son champ d'application est :
la société BAROU EQUIPEMENTS.
Le présent accord concerne :
l'ensemble des salariés.
Les mesures sur lesquelles les signataires du présent accord se sont entendues sont les suivantes :
la réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1 ;
l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
le développement des compétences et des qualifications ;
l’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel.
La finalité du présent accord est de réduire, voire de supprimer, l’exposition aux facteurs de pénibilité via la mise en place de mesures de prévention.
Outre les actions en faveur des populations exposées au seuil de pénibilité tels qu’elles ont été précisées par le décret 2014-1159 du 10 octobre 2014 modifié par l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, le présent accord affirme la volonté des parties de contribuer plus largement à la mise en œuvre d’une véritable politique de prévention et d’amélioration des conditions de travail en mobilisant l’ensemble des acteurs de l’entreprise dans un but de préservation de la santé des salariés.
Article 2 – La réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1
2.1 : Le bruit
Mesures et actions de prévention retenues
Mesures à mettre en œuvre | Objectifs chiffrés | Indicateurs |
---|---|---|
Equiper tout le personnel en protection adaptée | 100% des salariés exposés au bruit | Ratio d’équipement selon les dates de péremption |
Communiquer sur les effets néfastes/risques liés au bruit | 12 communications par an | Nombre de communications internes réalisées par an |
Sensibilisation des managers sur l’exemplarité du port des EPI dans les ateliers | 100% des managers sensibilisés | Ratio de managers sensibilisés par an |
2.2 : Les poussières / les fumées
Mesures et actions de prévention retenues
Mesures à mettre en œuvre | Objectifs chiffrés | Indicateurs |
---|---|---|
Analyser la situation actuelle |
1 contrôle tous les 3 ans de la qualité de l’air en intérieur 1 contrôle de l’efficacité des aspirations par an |
Nombre de contrôles réalisés sur 3 années consécutives Nombre de contrôles réalisés par an |
Définir un plan d’amélioration (suite analyse) | Réaliser 100% du plan d’amélioration PDCA dans les délais définis | Pourcentage de réalisation du plan d’amélioration |
2.3. : Les vibrations mécaniques
Mesures et actions de prévention retenues
Mesures à mettre en œuvre | Objectifs chiffrés | Indicateurs |
---|---|---|
Réduire les vibrations liées aux opérations de meulage | 90% des meuleuses équipées d’anti-vibrateur 2 potences antigravité |
Ratio de meuleuses équipées d’anti-vibrateur par rapport au nombre de meuleuses totales Nombre de potences antigravité mises en service |
Réduire les vibrations liées aux opérations de rayonnage | Limiter le temps : 4H d’affilées par personne Polyvalence : 2 opérateurs par poste |
Nombre d’heures d’affilées pointé sur le poste Nombre de personnes sachant faire du rayonnage |
Article 3 - L’adaptation et l’aménagement du poste de travail
Mesures et actions de prévention retenues
Mesures à mettre en œuvre | Objectifs chiffrés | Indicateurs |
---|---|---|
Analyser la situation sécurité et prévention au poste de travail | 2 procédés analysés par an | Nombre de procédés analysés par an |
Etablir un constat des écarts et proposer un plan d’actions | Réaliser 100% du plan d’actions dans les délais définis | Pourcentage de réalisation du plan d’actions |
Article 4 - Le développement des compétences et des qualifications
Mesures et actions de prévention retenues
Mesures à mettre en œuvre | Objectifs chiffrés | Indicateurs |
---|---|---|
Formation élingage complexe1 |
100% des personnes utilisant le pont roulant | Ratio de formations réalisées par rapport au nombre de personnes ayant la formation pont roulant |
Formation gestes et postures2 |
100% des salariés | Ratio de personnes formées dans l’année de l’embauche |
Formation incendie/extincteurs3 | 100% des salariés | Ratio de personnes formées dans les 6 mois après l’embauche |
Article 5 - L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel
Mesures et actions de prévention retenues
Mesures à mettre en œuvre | Objectifs chiffrés | Indicateurs |
---|---|---|
Formation de formateurs de CACES | Avoir 1 formateur | Ratio du nombre des personnes formées sur le nombre de personnes à former |
Formation d’auditeurs internes | Avoir 5 auditeurs internes | Ratio du nombre des personnes formées sur le nombre de personnes à former |
Formation au tutorat | 100% des tuteurs d’apprentis | Ratio du nombre des personnes formées sur le nombre de personnes à former |
Sensibilisation à l’impact sécurité des méthodes de management | 100% des managers | Ratio du nombre des personnes sensibilisées sur le nombre de managers total |
Réaliser des audits de postes | 80% des postes audités par an | Ratio du nombre de postes audités sur le nombre de postes à auditer |
Article 6 – Modalités de suivi
Les indicateurs associés à chaque domaine d’action ainsi que leur évolution feront l’objet d’une communication annuelle par le biais du rapport annuel auprès du comité social et économique.
Un suivi de la mise en œuvre effective du présent accord sera assuré en CSE.
DISPOSITIONS FINALES
Le 25 juillet 2023, après échanges les deux parties ont abouti à un accord.
Article 7 – Durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le et 1er septembre 2023 cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 août 2026.
Le présent accord pourra être révisé annuellement pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 8 - Dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 D. 2231-4, et R. 4162-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du comité social et économique.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Chavanay, le 25 juillet 2023,
En quatre exemplaires originaux.
Pour la Société BAROU EQUIPEMENTS
Pour les organisations syndicales
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