Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise sur le temps de travail" chez F.C.C.A - FRANCOIS CHARTIER - ASSURANCES & FINANCE - CONSEIL EN STRATEGIE PATRIMONIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de F.C.C.A - FRANCOIS CHARTIER - ASSURANCES & FINANCE - CONSEIL EN STRATEGIE PATRIMONIALE et les représentants des salariés le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03719001278
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCOIS CHARTIER - ASSURANCES & FINANCE
Etablissement : 35205520600051 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La Société FRANCOIS CHARTIER – ASSURANCES & FINANCE – CONSEIL EN STRATEGIE PATRIMONIALE, ci-après appelé FRANCOIS CHARTIER,
SARL au capital de 400 400€, dont le siège est 89 rue Mirabeau, 37000 Tours, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le n°352 055 206,
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Co-gérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’UNE PART
ET
Les 2/3 du personnel,
selon la consultation du personnel effectuée en vertu des dispositions combinées des articles L 2232-23 et L 2232-21 du Code du Travail.
D’AUTRE PART
Préambule
L’évolution du niveau d’activité de la Société FRANCOIS CHARTIER entraîne une nécessaire adaptation de l’organisation de la Société, ce qui soit s’accompagner d’aménagements dans l’exercice de leur profession par les salariés.
Il a été convenu de tenir compte de ces évolutions en adaptant certaines règles sur le temps de travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société FRANCOIS CHARTIER, qu’ils soient embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée.
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Afin de répondre aux impératifs de maintien et de bonne gestion de l’activité, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, cette limite entrant en application pour les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2019.
MODALITES D’ADOPTION DE L’ACCORD
La Société FRANCOIS CHARTIER s’inscrit dans le cadre des dispositions combinées des articles 2232-23 et 2232-21 du Code du Travail.
Le projet d’accord a été remis au personnel le 04 novembre 2019 afin que soit organisée une consultation du personnel le 20 novembre 2019.
DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à effet au 1er janvier 2019.
MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord sera réalisé au moyen d’une réunion annuelle de l’ensemble du personnel, qui permettra d’étudier les éventuelles difficultés d’application et de réfléchir aux solutions propres à y remédier.
REVISION DE L’ACCORD
Cet accord pourra être révisé d’un commun accord par ses signataires sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour discuter de l’opportunité d’une révision de l’accord.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Cet accord pourra être dénoncé par ses signataires sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.
PUBLICITE ET DEPOT
Cet accord sera déposé auprès de la Direccte par le biais de la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et adressé par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cet accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Tours.
Annexe : Procès-verbal de consultation du personnel
Fait à TOURS
Le 20 novembre 2019
En 3 exemplaires originaux
Pour la société FRANCOIS CHARTIER
M. François CHARTIER
Les 2/3 du personnel selon consultation effectuée en vertu des dispositions combinées des
articles L 2232-23 et L 2232-21 du Code du Travail
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