Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES N°AE22-001" chez GALVASTEEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GALVASTEEL et les représentants des salariés le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06422005268
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : GALVASTEEL
Etablissement : 35216349700022 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
N° AE22-001
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS GALVASTEEL
Dont le siège social est situé : ZA AMBROISE II – 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
Société représentée par le Directeur Général
D’une part,
ET :
Les membres de la délégation du personnel au CSE, consulté sur le projet d’accord
D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL 4
ARTICLE 3 – GARANTIE D’UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE 5
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES 6
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
La société GALVASTEEL applique actuellement les dispositions légales et conventionnelles en ce qui concerne le temps de travail.
Celles-ci étant insuffisantes au regard du souhait de développement de l’entreprise, il est donc envisagé la modification du contingent des heures supplémentaires afin de permettre une plus grande souplesse dans la gestion du temps de travail des salariés et de ne pas se bloquer dans le développement de l’entreprise.
Cela permettrait également aux salariés qui le désirent d’augmenter leur pouvoir d’achats au travers l’augmentation de leur temps de travail, lorsque que les besoins de l’entreprise le permettent.
En effet, ces dernières années, l’entreprise a été amenée à affectuer un certains nombre d’heures supplémentaires.
Aussi, la société GALVASTEEL a envisagé de négocier un accord d’entreprise sur ce thème.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la société a donc engagé des négociations.
Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein ainsi que de mandatement d’un élu par une organisation syndicale représentative, la société s’est rapprochée des membres de la délégation du personnel au CSE.
Plusieurs réunions ont été organisées les 08/02/2022, 01/03/2022, et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1. Champ d’application
Le présent accord sera applicable au sein de la société GALVASTEEL dont le siège social est situé ZA Ambroise II – 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX.
Le présent accord sera également applicable sur le site de TARNOS : 2, Rue Gérard Philippe 40220 TARNOS et/ou tout autre(s) site(s) que l’entreprise serait amenée à louer et/ou acheter afin de pallier au manque de place sur le site du siège social.
Les salariés expatriés ou détachés au regard du droit de la Sécurité sociale, mais dont le contrat de travail avec la société GALVASTEEL est maintenu, entrent dans le champ d’application dudit accord.
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GALVASTEEL, quel que soit leur emploi, leur catégorie professionnelle, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).
En revanche, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail, à ceux relevant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année.
De plus, l’accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Article 1.4. Portée juridique de l’accord
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL
Article 2.1. Rappel de la définition du temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.
Article 2.2. Réalisation d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération ou à repos compensateur de remplacement.
Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.
Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.
Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi à 0h au dimanche à 24h.
Article 2.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le code du travail est de 220 heures par salarié et par an.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 345 heures heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 2.4. Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 220 heures par an et par salarié (soit de la 221 ème heure à la 345 ème) seront majorées à 50%.
Pour les heures précédentes, le taux légal en vigueur s’appliquera.
Article 2.5. Volontariat des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 220 heures, seront conditionnées au volontariat des salariés.
(voir ANNEXE 1 – ACCEPTATION D’EFFECTUER DES HEURES SUPPLEMENTAIRE AU-DELA DU CONTINGENT ANNUEL DE 220 HEURES).
ARTICLE 3 – GARANTIE D’UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et l’amplitude des journées d’activité respectent les différents seuils définis ci-dessus et restent dans des limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autres buts que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage restreint de sa propre initiative des moyens de communication technologiques.
Article 3.1. Respect des règles en matière de durée du travail
Il est par ailleurs rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires devront être respectés.
Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
En outre, l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 12 heures.
Par ailleurs, les durées maximales quotidiennes de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures (ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines) devront être respectées.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1. Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 16/03/2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 4.2. Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 4.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 4.4. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 4.5. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
Article 5.6. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de DAX, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 55, Avenue Victor HUGO – 40107 – DAX CEDEX /cph-dax@justice .fr
La Directrice des Ressources Humaines se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : sur les panneaux d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Saint-Martin-de-Seignanx
Le, 16/03/2022
Pour la société GALVASTEEL
Directeur Général
Les membres de la délégation du personnel au CSE
ANNEXE 1 – COURRIER D’ACCEPTATION D’EFFECTUER DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DU CONTINGENT ANNUEL DE 220 HEURES
ACCEPTATION D’EFFECTUER DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DU CONTINGENT ANNUEL DE 220 HEURES
Salarié(e) :
NOM :
Prénom :
Par la présente, j’accepte volontairement d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de 220 heures par an dans les conditions prévues par l’accord collectif d’entreprise N°AE22-001 du 16/03/2022.
Je reconnais avoir eu connaissance de l’accord collectif d’entreprise relatif a l’accomplissement des heures supplementaires et au contingent d’heures supplémentaires N°AE22-001 du 16/03/2022.
Signature du salarié
(Précédé de la mention « Lu et approuvé. Bon pour accord. »)
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