Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS et les représentants des salariés le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005734
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 35230422400020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

Accord collectif relatif au contingent d’heures supplémentaires

Entre

L’entreprise PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES, située 42 allée Jules Bigot à SAINT-ETIENNE, représentée par Monsieur agissant en qualité de Vice-Président Europe,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de la CGT, représentée par Monsieur

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’entreprise fait application des dispositions de la convention collective des Industries Chimiques, laquelle prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures.

Compte tenu de l’activité de sous-traitance de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

En effet, la Société considère que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié permettant :

- D’organiser le travail, notamment lors de périodes fortes d’activité pour faire face aux demandes des clients ;

- De développer l’activité ;

- De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;

- D’assurer une prestation de travail de qualité ;

- De pallier les difficultés à recruter du personnel de remplacement (temps de formation long),

- De permettre une augmentation du pouvoir d’achat des salariés.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés, qu’ils soient en CDI, en CDD qui exercent leur activité à temps plein, et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus de cet accord :

- les cadres dirigeants,

- les salariés sous convention de forfait sur une base annuelle en jours ou en heures,

ARTICLE 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de déroger aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires.

ARTICLE 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 240 heures par an et par salarié. Ce nouveau contingent sera dorénavant pris en compte afin de déterminer le seuil de déclenchement de la contrepartie en repos, prévue à l’article L.3121-30 du Code du travail.

Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 130 heures et dans la limite de 240 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord verbal du salarié concerné.

Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 130 heures et dans la limite de 240 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

ARTICLE 4 : Les contreparties obligatoires en repos (COR)

A titre exceptionnel, l’employeur peut demander aux salariés volontaires des heures supplémentaires au-delà du contingent de 240 heures. Une contrepartie en repos est alors obligatoire (COR).

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

ARTICLE 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail.

Une fois par an, au terme de la période de référence, il sera fait un point sur la mise en œuvre de l’accord. En fonction de ce qui sera constaté, les parties pourront prendre la décision de procéder à sa révision, le cas échéant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 9 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

ARTICLE 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé procédure, dénommée « TéléAccord » du Ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

ARTICLE 11 : Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait en 3 exemplaires, à Saint Etienne le 17 mars 2022

Pour la Société,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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