Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES" chez ASSOCIATION LES FONDETTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES FONDETTES et les représentants des salariés le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723004554
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES FONDETTES
Etablissement : 35231781200019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS

DE TRAVAIL ET DES CONGES POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES EN CDI & CDD

Entre :

L’Association « Les Fondettes-VRF Touraine » 15 Avenue des droits de l’Homme – 37230 FONDETTES représentée par la Directrice, N° Siret : 352 317 812 00019, Code APE 87.30 A

Ci-après dénommée « l’Association Les Fondettes-VRF Touraine »

D’une part,

Et

Le Comité Social Économique,

D’autre part.

IL A ÉTÉ PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT SELON ACCORD DE BRANCHE ET CONVENTION COLLECTIVE

PREAMBULE

Les parties décident d’harmoniser et de formaliser les dispositions en matière d’organisation et de durée du travail.

Les parties reconnaissent que la définition et la mise en œuvre des conditions de travail communes à l’ensemble du personnel du VRF sont nécessaires pour permettre au VRF Touraine de conduire et de réussir sa politique de développement et de bâtir un cadre social propre au VRF.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein du VRF Touraine, lesdites dispositions se subsistent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions existantes.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du VRF Touraine, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 – PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 : Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il ressort donc de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement domicile – lieu de travail (aller-retour)

  • Les temps nécessaires à la restauration. En cas d’absence de prise de repas, une pause de 20 minutes prise uniquement en une seule fois est accordée.

En application de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le repos quotidien peut être réduit à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des vacanciers.

Les salariés concernés acquièrent donc une compensation de 2 heures. Ces heures acquises, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche minuit.

L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à minuit et ne peut dépasser 11 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes en continu.

Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des vacanciers.

2.2 : Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée du travail ne doit pas dépasser 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du code du travail)

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail)

2.3 : L’acquisition et la pose des congés payés

Le décompte des congés payés à la prise d’effet du présent accord s’effectuera en jours ouvrés.

Le nombre de jours de congés payés en jours ouvrés est fixé à 25 jours. Les jours fériés durant les congés payés sont décomptés des congés acquis.

Incidence de la maladie sur les congés payés : Les 30 premiers jours (non consécutifs) ne donnent pas lieu à un abattement des congés payées. À compter du 31ème jour d’absence pour maladie, un abattement interviendra comme suit

(Nombre de jours d’absence / 15) x 1.25 = Nombre de jours à retirer des acquis « Congés Payés ».

Un arrêt de travail pour maladie, survenant entre le 1er et le dernier jour des congés, ne dispense pas le salarié de reprendre son travail à la date prévue. Les jours de congés ainsi neutralisés par la maladie seront reportés à une date ultérieure, à la suite ou non de l’arrêt de travail, en accord avec la direction.

Dans le cas d’une absence de plus de trois mois (maladie, accident de travail, congé maternité, etc) les congés payés acquis seront reportés.

  • Période d’acquisition et de prise des congés payés

À compter de ce présent accord la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est fixée comme suit : du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante.

  • Modalités de prise des congés payés

Chaque salarié doit prendre, dans la limite de ses droits acquis soit 25 jours ouvrés, 10 jours ouvrés consécutifs au minimum entre le 1er juin et le 31 Octobre et 20 jours maximum.

Les dates de départ en congés sont arrêtées par la direction en fonction des besoins de service.

Les jours de congés payés non pris ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre sauf motif dûment justifié et accepté par la direction.

  • Autres congés

Des congés exceptionnels sont attribués ; ceux-ci sont mentionnés dans la convention collective 1951 en place au sein du VRF et dans le code du travail.

  • Cas des temps partiels

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L3123-1 du code du travail.

A la demande du responsable hiérarchique, dans les conditions définies légalement, le salarié peut réaliser des heures complémentaires dans la lime de 10% de son horaire de travail. Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire (article L 3121.8 du code du travail)

Le salarié peut bénéficier de la totalité de ses congés payés au moment de la rupture du contrat de travail, il reçoit une indemnité compensatrice de congés payés. En CDD les congés non pris ne sont donc pas perdus.

Le salarié en CDD bénéficie des mêmes conditions d’attributions de congés payés (2 jours ouvrés par mois travaillé). Les congés en CDD peuvent être pris par le salarié avant le terme de son contrat.

Dans la pratique, toutefois, un salarié en CDD ne peut pas prendre tous ses congés payés, en raison de la courte durée de sa mission.

La prise de ce type de congés par les salariés en CDD est également limitée. Ils ne peuvent être fractionnés.

Article 3 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : cas général

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de VRF sont les suivantes :

  • Modalité 1 : aménagement du travail sur 35 heures en moyenne hebdomadaire sur une durée de 12 mois

  • Modalité 2 : aménagement du temps de travail avec octroi de jours en compensation

  • Modalité 3 : aménagement du travail sur 35 heures en moyenne hebdomadaire sur 1 mois

La réduction du temps de travail s’opère dans le cadre de la loi N° 98-461 du 13 juin 1998 suivant les modalités définies dans les conventions collectives relevant de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.

3.1 Champ d’application

Modalité 1 : Les salariés concernés par cet aménagement sont les non cadres en contrat à durée indéterminé qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Modalité 2 : Cet aménagement concerne les cadres à temps plein

Modalité 3 : Cet aménagement concerne les salariés en contrat à durée déterminée

Article 4 - AMENAGEMENT DU TRAVAIL SUR UNE DUREE DE 35 H EN MOYENNE HEBDOMADAIRE SUR UNE DUREE DE 12 MOIS

4.1 Période de référence retenue

La période de référence à cet aménagement temps de travail s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1 afin d’aligner la période d’acquisition des droits à congés payés sur l’exercice annuel d’aménagement temps de travail.

La durée hebdomadaire de travail peut varier sur la période mais toujours dans le respect de 35 heures moyennes/semaine.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la structure en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

4.2 Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

À compter de la prise d’effet du présent accord, la durée annuelle de travail effectif à temps complet est fixée pour les salariés, comme suit :

  • Non cadres à 1.607 heures, calculées sur une moyenne de 35 heures/semaine.

Détail du calcul

Nombre de jours non travaillés :

  • 104 RH

  • 25 CP

  • 8 fériés (forfait) – 1er/01, Lundi de paques, 1er Mai, 8 mai, l’ascension, pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, Noël

Soit 137 jours non travaillés et 228 jours travaillés

228 x 7 heures, arrondies à 1600 heures

Ajout de la journée de solidarité de 7h, soit un total de 1607 heures

Cette durée du travail est proratisée au temps de travail contractuel du salarié.

4.3 Élaboration des plannings

Une fois les congés envisagés en prévisionnel sur le planning, des journées libérées pourront être positionnées si le quota d’heures annuelles prévoit d’être dépassé selon les plannings.

Le planning annuel sera élaboré au cours du premier trimestre de chaque année civile pour être distribué aux salariés avant le 1er avril de chaque année. Les souhaits de congés devront donc être connus avant fin janvier de chaque année civile.

Le salarié devra être prévenu d’une modification de planning 7 jours calendaires avant l’échéance. Seules les modifications de planning pour nécessité (continuité de service) pourront avoir lieu sans délai de prévenance.

4.4 Qualification des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de :

  • 44 heures par semaine

  • 1607 heures annuelles, exclusion faîte, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 44h

Ces deux limites peuvent être adaptées au regard d’un droit à congé payés non complet.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a postériori par le responsable hiérarchique après information argumentée de ce dernier par le salarié. En aucun cas les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ou d’un prestataire, y compris à la demande du client, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Les heures d’absences maladie ou en lien avec une suspension de contrat viennent en déduction de ces heures.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute semaine, soit 44 Heures, sont payées au mois si elles n’ont pas été compensées dans le mois. Les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 1607 heures seront payées en fin de période soit au 31 mai avec paiement sur le salaire de juin.

  • Contrepartie

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.

Ainsi, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25 % (pour les 8 premières heures) ou 50 % (pour les heures suivantes)

  • Contingent d’heures supplémentaires rémunérées

Conformément à l’article L3121-11 du code du travail, les parties fixent à 35 heures, le contingent annuel d’heures supplémentaires effectuées par salarié.

Les parties fixent également la rémunération des heures supplémentaires effectuées comme suit :

  • 15 Heures à récupérer dans le 1er trimestre suivant la fin de période

  • 20 Heures rémunérées.

    1. Suivi des heures

Dans un souci de transparence, un système de décompte du temps de travail est mis en place pour permettre la déclaration du temps de travail effectif de tous les salariés.

Rappel : période de référence : 1er juin- 31 mai : Période basse permettant un allègement de planning de Novembre à Mars et, période haute pouvant générée des heures en plus du 1-06 au 31-10.

Un bilan individuel d’heures sera réalisé en fin de période afin :

  • D’établir le nombre d’heures supplémentaires travaillées

  • De communiquer aux IRP le bilan de l’aménagement du travail

Le compteur des heures effectuées sera édité chaque trimestre.

4.6 Cas des entrées – sorties en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Le calcul des heures devant être effectuées sera au réel selon le calcul énoncé à l’article 4.2 du présent accord.

En cas de départ du VRF Touraine, les heures supplémentaires seront payées et majorées (Article L3122-2).

4.7 Rémunération

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence à temps plein. Cette rémunération est proratisée au temps de travail contractuel (Article L3122-5)

Article 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CONTRATS A DUREE

DETERMINEE

Les heures sont payées au réel des heures effectuées.

Pour un CDD à temps plein (7heures/jour en moyenne / 35 H/semaine).

Une heure supplémentaire = 1 heure effectuée au-delà. Ces heures supplémentaires seront rémunérées à la fin du contrat tout comme les heures complémentaires.

Article 6 - AMENAGEMENT DE TRAVAIL AVEC COMPENSATION EN JOURS

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent article bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.

Cet aménagement concerne les salariés cadres avec une durée de temps de travail comme suit :

37 heures/semaine, soit 1699 heures par année de référence

39 heures/semaine, soit 1787 heures par année de référence

6-1 : Période d’acquisition et de prise de RTT

La période de référence pour l’octroi et la prise de RTT est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

6-2 : Détermination du nombre de RTT

Si l’horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures, le salarié bénéficie de 23 jours ouvrés de repos supplémentaires. Acquisition de 2 jours par mois excepté août, 1 jour

Si l’horaire hebdomadaire est fixé à 37 heures, le salarié bénéficie de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires. Acquisition de 1 jour par mois.

La variation de l’horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n’entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l’année.

Les périodes non travaillées en cas de suspension de contrat de travail ou maladie, ne donnent pas droit à l’octroi de jours de repos supplémentaire.

6.3 : Règles de prise de RTT

Les jours RTT doivent être pris une fois les droits acquis, en concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique dans le cadre de l’année civile, sous forme de journées entières ou demi-journées consécutives ou non.

Les jours RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Ils doivent impérativement être pris dans l’année civile soit au plus tard le 31 décembre. Une dérogation sera appliquée pour les RTT acquis en décembre qui pourront être soldés pendant le mois de janvier et pris par anticipation avant la fin décembre.

6-4 : Incidence des entrées/sorties en cours d’année

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra une indemnité majorée compensatrice des jours non pris. Cela fera l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte.

L’acquisition des RTT est proratisée en fonction de la date d’entrée du salarié.

Article 7 – JOURS FERIES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

  • Journée de solidarité

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif.

L’ensemble des salariés est soumis à une durée annuelle du travail décompté en heures égale à 1607 heures, 1699 heures ou 1787 heures qui inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.

Concernant Les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

La journée de solidarité est fixée sur les plannings au lundi de pentecôte. Pour les salariés ne travaillant pas ce jour, elle sera appliquée sur le 1er jour de travail suivant.

  • Jours fériés

Les jours fériés sont travaillés par les salariés assurant :

  • L’Accueil

  • L’accompagnement (jour et nuit)

  • Le service restauration

  • Le ménage

  • 1 personne sur la plateforme selon roulement

Seul l’administratif ne travaille aucun férié.

Tout jour férié se trouvant sur un repos hebdomadaire sera récupérable sur un autre jour, sur demande du salarié et acceptation par la direction en fonction des besoins du service.

  • Jours fériés travaillés

Le jour férié, travaillé, donne droit à une rémunération supplémentaire selon les termes de la convention collective 51. Ce jour férié inclus dans le calcul annuel n’est pas récupéré.

Tout salarié ayant travaillé le 1er Mai est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double de cette journée.

Article 8 - Travail de nuit

8-1 : Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit est définie de 22 Heures à 7 Heures.

8-2 Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :

  • Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 7-1 ci-dessus.

  • Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 7-1 ci-dessus.

8-3 : Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale quotidienne est de11 heures. Les plannings VRF sont organisés pour des nuits de 10 Heures.

Pour rappel, la durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures.

8-4 : Pause

Un temps de pause d’une durée de 20 minutes sera organisée dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures.

Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.

8-5 : Contreparties de la sujétion de travail de nuit

En contrepartie des 10 Heures travaillées, les salariés bénéficieront d’un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit.

Ce repos doit être pris dans le 1er semestre qui suit l’acquisition à savoir 1 jour au 1er semestre et 1 jour au 2ème semestre.

Le repos acquis est reporté en cas d’absence au moment de sa planification.

De plus, le travailleur de nuit bénéficie de points de pénibilité lorsqu’il a réalisé plus de 120 nuits par an. Ce compteur est géré directement avec l’envoi de la DSN mensuelle.

Article 9 : Les Astreintes

Le VRF Touraine a recours à la mise en place d’astreintes dans le cadre d’orientations techniques et administratives.

9- 1 : Définition

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate du VRF Touraine, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service

du VRF Touraine, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d’intervention inclut le temps de trajet.

L’astreinte est en priorité une astreinte téléphonique. Seule une urgence justifie le déplacement.

L’astreinte est assurée en semaine de 17h à 9h et le week-end du vendredi 17h au lundi 9h.

9-2 : Compensation de l’astreinte

En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis.

Les salariés assurant des astreintes sont rémunérés :

Soit selon les termes de la convention collective 1951

  • Heures d’astreintes effectuées de jour (hors dimanche, nuits et jours fériés) : 1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif horaire.

  • Heures d’astreinte effectuées les dimanches, nuits et jours fériés : 1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif horaire.

Soit selon accord 2005-04 du 22 Avril 2005

  • 103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche)

  • 1MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète

1 MG = 4,10 € à la date du présent accord

MG : Minimum Garanti

L’application de l’une ou l’autre rémunération sera mise en place en priorisant la solution la plus favorable pour le salarié.

Si au cours d’une astreinte le salarié est appelé à assurer un travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à majorations (trajet compris)

9-3 : Organisation

Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés légaux, les congés conventionnels, et les RTT.

La programmation individuelle des astreintes est établie au minimum un mois à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Le rythme des astreintes est limité à 1 week-end sur 2 en moyenne au maximum.

Article 10 : DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

10.1 : Dispositions finales

Le présent accord, qui prend effet au 1er juin 2023 et sera mis en application dans le courant du dernier semestre 2023 avec rétroactivité au 1er juin 2023, est institué pour une durée indéterminée.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions de présent accord qu’il modifiera ou complètera.

  • Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.

Cette dénonciation devra être faîte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccet dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

  • Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’établissement qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra en être faîte, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

10.2 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes de Tours. En parallèle, l’établissement s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte de Tours selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera également l’objet d’un dépôt à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche médico-sociale.

10.3 Information des salariés

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite par voie d’affichage prévu pour cet effet dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.

Fait à Fondettes, le 22 Juin 2023, en 5 exemplaires originaux

Titulaire C.S.E. Directrice VRF Touraine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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