Accord d'entreprise "NAO 2019" chez CHEMINOVA AGRO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHEMINOVA AGRO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T06919004782
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMINOVA AGRO FRANCE
Etablissement : 35232027900057 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD 2021 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION AU SEIN DE CHEMINOVA AGRO FRANCE SAS (2021-01-18)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12
Accord 2019 relatif à la negociation annuelle obligatoire sur les salaires au sein de cheminova agro France sas
Entre les soussignés
La société CHEMINOVA AGRO FRANCE, SAS au capital de 3.000.000 €, dont le siège social est situé 11 bis quai Perrache, 69002 LYON immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 352 320 279 représentée par Monsieur Marcos LOBO en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives du personnel :
- le syndicat CFE-CGC;
- le syndicat CGT
- le syndicat CFDT
d'autre part.
APRES AVOIR RAPPELE QUE
Les représentants de la Direction de l’entreprise et des Organisations Syndicales se sont réunis en date des 29 janvier, 11 et 12 février 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Au cours de ces réunions, les représentants de la Direction de l’Entreprise ont :
Rappelé les principes et les enjeux de la politique salariale du groupe FMC et de l’Entreprise
Fait un état des lieux des salaires fixes, des rémunérations variables et autres éléments de rémunération versés aux salariés de la Société
Les représentants des Organisations Syndicales ont exprimé leurs revendications en matière de budgets d’augmentation, de modalités d’utilisation de ces budgets et autres mesures liées à la NAO.
Le présent accord expose les dernières mesures au terme de ces discussions, tenant compte des concessions réciproques consenties par la Direction et les Organisations Syndicales.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Augmentation Générale
Article 1.1 : L’enveloppe d’augmentation des salaires est fixée à 2,3%.
Le salaire de base de référence est le salaire en vigueur au 31 décembre 2018.
Article 1.2 : Le budget d’augmentation de 2,3% se décompose ainsi :
Augmentation générale : 1,3% calculé sur le salaire de base mensuel au 31.12.2018
Augmentations individuelles liées au mérite : 1% calculé sur le salaire de base
mensuel au 31.12.2018.
Article 1.3 : Si le salarié a obtenu une évaluation de sa performance conforme ou au-delà des
attentes (3 et plus), et dans l’hypothèse où l’augmentation générale cumulée à l’augmentation au mérite donnerait un montant mensuel d’augmentation inférieur à 60€ brut (proratisé pour un temps partiel), il bénéficiera d’une Augmentation Minimum Garantie (AMG) de 60€ brut mensuel (proratisé pour un temps partiel).
Article 1.4 : Eligibilité des augmentations :
Augmentation générale : tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée présents au 31.12.2018.
Augmentations individuelles liées au mérite : tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée présents au 31.12.2018, exceptées les personnes ayant bénéficié d’une promotion entre le 1er janvier 2019 et la date de signature de cet accord.
Article 1.5 : Date d’effet des augmentations salariales :
Les augmentations salariales seront effectives le 1er avril 2019.
Autres peripheriques de remuneration
Article 2.1 : Tickets Restaurant
Il est convenu de valoriser la valeur faciale du Ticket Restaurant à 9,20€.
L’attribution d’un Ticket Restaurant d’un montant de 9,20€, dont 60% pris en charge par l’Entreprise, par jour travaillé, concerne le personnel travaillant de jour, ne bénéficiant d’aucune prime d’équipe (qui inclut la prime de panier) et n’ayant pas l’accès à une restauration d’entreprise.
Sont exclues les journées travaillées en télétravail ou dont le repas a été pris en charge par l’Entreprise ou sur invitation.
2.2 Prime métier Forfait en Euros
La prime métier Forfait en Euros est revalorisée de 1.3% au 01/04/2019.
2.3 Prime Cagoule
La prime cagoule est revalorisée de 1.3% au 01/04/2019.
2.4 Prime de Froid
Il est convenu de la création de la prime de Froid pour le Magasin du site d’Uffholtz. Cette prime d’un montant de 25€ bruts mensuels pour les mois de novembre, décembre, janvier et février. Il est entendu que toute amélioration technique des installations (isolations, chauffage, etc.) rendrait l’existence de la prime de Froid caduque.
Budget œuvres Sociales du CSE
Les parties sont convenus des éléments suivants :
Le budget œuvres sociales 2019 est de 100€ par collaborateur CDI présent au 31/12/2018
Dotations exceptionnelles budget œuvres sociales 2019
A titre exceptionnel, une dotation de 170€ par collaborateurs CDI présent au 31/12/2018 est accordé au budget œuvres sociales du CSE pour l’année 2019.
Par ailleurs, en cas de projet constructif du CSE en cours d’année qui nécessiterait un accompagnement financier supplémentaire de la part de l’entreprise, cette dernière s’engage à étudier la distribution d’une dotation exceptionnelle supplémentaire.
entree en vigueur et Durée
Le présent accord prend effet au 01/04/2019.
DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par communication électronique.
A Lyon, le 12 février 2019
Fait en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Pour l’organisation syndicale CGT
Pour l’organisation syndicale CFDT
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