Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES PACIFICA-SIRCA" chez PACIFICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PACIFICA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07519014735
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : PACIFICA
Etablissement : 35235886500041 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL (2019-06-11)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DE L’UES PACIFICA-SIRCA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L'Unité Economique et Sociale que constituent la Société PACIFICA et la SOCIETE D'INDEMNISATIONS REGIONALES DU CREDIT AGRICOLE dont les sièges sociaux sont situés à PARIS – 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

  • Et les Organisations Syndicales Représentatives de l'Unité Economique et Sociale PACIFICA - SIRCA :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Madame xxxx et Monsieur xxxx, agissant en qualité de délégués syndicaux dûment mandatés,

  • Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de délégué syndical dûment mandaté,

  • La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC), représentée par Monsieur xxxx et Madame xxxx, agissant en qualité de délégués syndicaux dûment mandatés.

D’autre part,

PREAMBULE

Par le présent accord, les parties réaffirment que la qualité du dialogue social et le respect du rôle et du fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs de cohésion et d’équilibre des rapports sociaux et contribuent au développement de l’entreprise.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017, modifiée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, qui ont pour conséquence la mise en place d’une instance unique de représentation du personnel, le comité social et économique (CSE).

Dans ce contexte, l’entreprise a souhaité se saisir des opportunités nouvelles de la réforme sur l’organisation de la représentation du personnel pour mettre en œuvre un comité social et économique permettant d’assurer un dialogue social constructif et efficace. Les parties ont donc engagé des négociations afin de réfléchir à cette nouvelle organisation du dialogue social et de la représentation du personnel et définir ensemble les modalités de fonctionnement du comité social et économique, tant au niveau national que local.

Dans cette optique, les parties ont souhaité faire du CSE le lieu des débats stratégiques sur les enjeux nationaux, tout en permettant aux problématiques de niveau local de continuer à être prises en compte à travers la mise en place de représentants de proximité.

Les parties partagent le fait que le CSE, dans la continuité du comité d’entreprise, est unique et couvre l’ensemble des entités de l’UES PACIFICA-SIRCA. Cette unicité correspond en outre à l’organisation de l’entreprise et participe à l’harmonisation et à la cohésion sociale.

Enfin, consciente des changements que va engendrer ce nouveau mode de fonctionnement et afin que l’ensemble des acteurs du dialogue social puissent exercer leur rôle, tout en continuant à exercer leur métier, les moyens de fonctionnement du CSE seront définis dans un accord ad hoc sur le dialogue social et le fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Titre I : Périmètre et champ d’application 5

Titre II : La composition du CSE 5

Article 2.1 : Présidence du CSE 5

Article 2.2 : La délégation élue du personnel et la durée des mandats 5

Article 2.3 : Les règles de remplacement 5

Article 2.4 : Le bureau 6

Article 2.5 : Les représentants syndicaux 6

Titre III : Les principes d’organisation du CSE 6

Article 3.1 : Les attributions générales du CSE 6

Article 3.2 : Les modalités de fonctionnement du CSE 7

3.2.1 : Organisation 7

3.2.2 : Consultations récurrentes et périodicité 7

3.2.3 : Le recours à expertises 7

3.2.4 : Les délais de consultation 8

3.2.5 : Secret professionnel et obligation de discrétion 8

3.2.6 : Dévolution des biens 8

Titre IV : Les commissions 8

Sous-titre 1 : Les commissions présidées par l’employeur 8

Article 4.1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail 9

4.1.1 : Composition 9

4.1.2 : Attributions déléguées 9

4.1.3 : Réunions 9

Article 4.2 : Commission vie de l’entreprise 10

4.2.1 : Composition 10

4.2.2 : Attributions 10

4.2.3 : Réunions 10

Sous-titre 2 : Les commissions non présidées par l’employeur 10

Titre V : Les représentants de proximité 11

Article 5.1 : Nombre de représentants de proximité et périmètre de mise en place 11

Article 5.2 : Attributions 11

Article 5.3 : Modalités de désignation des représentants de proximité 12

Article 5.4 : Cessation anticipée du mandat de représentant de proximité et modalités de remplacement 12

Article 5.5 : Fin du mandat de représentant de proximité 12

Titre VI : Dispositions générales 13

Article 6.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur 13

Article 6.2 : Révision de l’accord 13

Article 6.3 : Dénonciation 13

Article 6.4 : Publicité et dépôt de l’accord 13

Titre I : Périmètre et champ d’application

Les parties conviennent que le CSE est mis en place au niveau de l’UES PACIFICA-SIRCA, ainsi les sociétés relevant du périmètre de l’UES disposent d’un CSE unique représentant l’ensemble des salariés de l’UES, telle que définie dans l’accord relatif à la reconnaissance de l’UES PACIFICA-SIRCA.

Titre II : La composition du CSE

Article 2.1 : Présidence du CSE

Conformément à l’article L 2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 2.2 : La délégation élue du personnel et la durée des mandats

Le nombre de membres élus au sein du CSE est établi selon les dispositions des articles L 2314-1 et R 2314-1 du Code du travail. Compte tenu des dispositions légales et des effectifs à la date de signature du présent accord, les parties fixent le nombre de représentants du personnel à :

  • 21 titulaires

  • 21 suppléants

La durée des mandats est fixée en application de l’article L 2314-33 du Code du travail, il a été convenu que les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le nombre de mandats successifs est limité à 3, soit une durée maximale totale de 12 ans.

Article 2.3 : Les règles de remplacement

Les membres suppléants n’assistent aux réunions du CSE qu’en l’absence du titulaire, dans les conditions prévues par le Code du travail et disposent alors d’une voix délibérative. Les règles de suppléance sont établies conformément à l’article L 2314-37 du Code du travail. Chaque membre titulaire informe le suppléant de droit de son absence prévisible dès qu’il en a connaissance, ainsi que le secrétaire et le président du CSE, par tout moyen.

Les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Ils reçoivent notamment les convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour ainsi que les documents afférents.

De la même façon que les membres titulaires, le membre suppléant doit prévenir son responsable hiérarchique de son absence.

Article 2.4 : Le bureau

Lors de sa première réunion, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Afin de faciliter l’exercice de ses attributions, le CSE désigne également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Cette désignation s’effectue, à la majorité simple des membres présents, par scrutin à main levée ou par scrutin secret s’il est sollicité par au moins un membre titulaire du CSE. Il en est de même en cas de remplacement quel que soit le motif.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation à l’une de ces fonctions, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Article 2.5 : Les représentants syndicaux

Outre les membres élus, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES PACIFICA-SIRCA peut nommer un représentant syndical au CSE conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le représentant syndical assiste aux séances du CSE avec voix consultative et est destinataire des convocations, ordres du jour et documents dans les mêmes conditions que les membres élus.

Titre III : Les principes d’organisation du CSE

Article 3.1 : Les attributions générales du CSE

De manière générale, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE a notamment pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives d’ordre national. Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Le CSE est par ailleurs consulté de manière récurrente sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale les conditions de travail et l’emploi.

Article 3.2 : Les modalités de fonctionnement du CSE

3.2.1 : Organisation

Le CSE se réunit à raison de 11 réunions ordinaires par année civile, soit une fois par mois à l’exception du mois d’août.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président et le secrétaire du CSE. Il est convenu que les convocations aux réunions et l’envoi de l’ordre du jour seront effectués par voie électronique avant la tenue de la réunion, dans un délai qui ne peut être inférieur aux délais légaux.

Au moins 4 de ces réunions par année civile devront traiter des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

L'ordre du jour des réunions du CSE traitant des questions de santé, sécurité et conditions de travail est également communiqué par le Président, à l’Inspecteur du Travail, à la Médecine du Travail ainsi qu’au Préventeur MSA, trois jours au moins avant la réunion.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires.

3.2.2 : Consultations récurrentes et périodicité

Le CSE est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Dans la mesure où le PMT (Plan à moyen terme) du Groupe et de l’entreprise est formalisé et publié à fréquence triennale, les parties conviennent que le CSE est consulté tous les 3 ans sur les orientations stratégiques.

Il est prévu toutefois une intervention annuelle devant le CSE afin de faire un point d’actualité et d’information sur l’avancement des orientations définies dans le cadre de la stratégie, le cas échéant, des éventuelles actualisations. Cette information ne pourra ouvrir droit à l’expertise telle que prévue à l’article L 2315-87 du Code du travail.

Toutefois, en cas de modification significative du PMT au cours de la période des 3 ans, les parties conviennent de consulter le CSE sur les modifications apportées aux orientations stratégiques.

Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

3.2.3 : Le recours à expertises

Le CSE peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi.

Dans le cadre du recours à un expert, financé en tout ou partie par l’employeur, le CSE rédigera un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser.

3.2.4 : Les délais de consultation

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires.

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de transmission des informations par l’employeur ou de sa mise à disposition dans la BDES.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné est porté à deux mois.

Les parties conviennent que la saisine d’une commission ne peut avoir pour effet de prolonger les délais de consultation précités.

Ces délais pourront, par exception, être prolongés après accord de l’employeur.

3.2.5 : Secret professionnel et obligation de discrétion

Il incombe aux représentants du personnel une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

3.2.6 : Dévolution des biens

Les parties conviennent que le patrimoine du Comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE. Les membres du Comité d’entreprise de l’UES PACIFICA-SIRCA détermineront, lors de la dernière réunion du Comité, des modalités de transfert de plein droit et à titre gratuit de l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du Comité d’entreprise vers le nouveau CSE.

Le CSE prendra la décision lors de sa première réunion d’accepter les affectations prévues par le comité d’entreprise ou décidera d’affectations différentes.

Titre IV : Les commissions

Sous-titre 1 : Les commissions présidées par l’employeur

Les commissions ont notamment pour rôle :

- De préparer les délibérations du CSE et de formaliser leurs travaux afin de permettre au CSE de rendre un avis éclairé lorsqu’il est consulté ;

- De veiller à éviter les répétitions des travaux et des débats en commissions et lors de la séance plénière du CSE et ainsi alléger les réunions du CSE en permettant une meilleure efficacité.

La Direction fait intervenir en tant que de besoin les experts métier, ou toute autre personne compétente, pour exposer les projets et répondre utilement aux éventuelles questions relatives à un sujet à l’ordre du jour.

La désignation des membres des commissions est effectuée lors de la première réunion du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La désignation s’effectue, parmi les membres titulaires du CSE, à la majorité simple des membres présents, par scrutin à main levée ou par scrutin secret s’il est sollicité par au moins un membre titulaire du CSE.

Les mêmes règles sont appliquées lorsqu’il s’agit de procéder à un remplacement notamment dans l’hypothèse où un membre quitte une commission, ou suite à la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour être éligible.

Article 4.1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail

Le CSE dispose d’une commission unique santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

4.1.1 : Composition

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise ou au Groupe, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

La CSSCT est composée de 6 membres du CSE, dont au moins 2 appartenant au collège cadre, désignés par lui, parmi ses membres titulaires.

Lors de sa première réunion, la CSSCT désigne, parmi ses membres, un secrétaire.

4.1.2 : Attributions déléguées

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, une partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE. La CSSCT doit notamment :

  • Analyser les projets entrant dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue d’une consultation du CSE ;

  • Analyser les risques professionnels ;

  • Veiller à la protection de la santé physique et mentale des collaborateurs ;

  • Suivre les actions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et notamment, les documents uniques d'évaluation des risques professionnels, la démarche de prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail ;

  • Susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • Réaliser si nécessaire les enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

De manière générale, les travaux de la CSSCT doivent permettre au CSE d’avoir les éclairages nécessaires pour l’exercice de ses attributions consultatives, de par l’instruction des dossiers relevant de sa compétence et la préparation des délibérations du CSE.

4.1.3 : Réunions

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an à l’initiative de la Direction.

La CSSCT est convoquée par l’employeur. L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire de la CSSCT. Les différents supports et documents d’information sont adressés aux membres de la CSSCT et du CSE.

Lorsque la CCSCT se voit confier un sujet en vue de la consultation du CSE, elle transmet le résultat de ses travaux préparatoires au CSE qui remet son avis lors de la réunion mensuelle prévue le mois suivant conformément aux délais de consultations légaux en vigueur.

L'ordre du jour des réunions de la CSSCT traitant des questions de santé, sécurité et conditions de travail est également communiqué par le Président, à l’Inspecteur du Travail, à la Médecine du Travail ainsi qu’au Préventeur MSA, trois jours au moins avant la réunion.

Article 4.2 : Commission vie de l’entreprise

4.2.1 : Composition

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Ce dernier pourra se faire assister, lors des réunions, par trois collaborateurs de la direction.

La commission vie de l’entreprise (CVE) comprend 7 représentants du personnel titulaires, dont au moins 2 représentants de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le CSE parmi leurs membres titulaires. Lors de sa première réunion, la CVE désigne, parmi ses membres, un secrétaire.

4.2.2 : Attributions

La CVE regroupe les attributions dévolues par la loi aux commissions suivantes :

  • Commission économique

  • Commission de l’égalité professionnelle

  • Commission emploi et formation professionnelle

  • Commission d’information et d’aide au logement

  • Commission en charge de l’étude des contrats « santé et prévoyance »

Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE relatives aux consultations récurrentes et ponctuelles relevant de sa compétence, notamment sur la situation économique et financière, sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise.

4.2.3 : Réunions

La CVE se réunit en tant que de besoin dans la limite de réunions liées aux attributions qui lui sont dévolues.

La CVE est convoquée en amont du CSE par l’employeur. L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire de la CVE. Les différents supports et documents d’information sont adressés aux membres de la CVE et du CSE.

Lorsque la CVE se voit confier un sujet en vue de la consultation du CSE, elle transmet le résultat de ses travaux préparatoires au CSE qui remet son avis lors de la réunion mensuelle prévue le mois suivant conformément aux délais de consultations légaux en vigueur.

Sous-titre 2 : Les commissions non présidées par l’employeur

Le CSE peut prévoir la création de toute commission interne nécessaire à ses travaux et à son fonctionnement (ASC, Budget, etc…). Celles-ci ne seront pas présidées par l’employeur.

Il est précisé que la commission budgétaire se réunit deux fois par an durant deux jours.

Titre V : Les représentants de proximité

Les parties à l’accord reconnaissent l’importance de préserver des relais locaux favorisant la prise en compte des attentes et des problématiques quotidiennes des collaborateurs.

Pour cette raison, les parties s’entendent sur la nécessité de mettre en place des représentants de proximité qui, aux côtés des élus du CSE, ont vocation à contribuer à la qualité du dialogue social.

Article 5.1 : Nombre de représentants de proximité et périmètre de mise en place

Les représentants de proximité sont mis en place dans l’ensemble des sites de l’UES, au niveau des Unités de Gestion des Sinistres (UGS) et du Siège.

Il est convenu que chaque UGS dispose :

  • D’un représentant de proximité lorsque l’effectif est inférieur à 50 collaborateurs ;

  • De deux représentants de proximité dès lors que l’effectif atteint ou dépasse les 50 collaborateurs.

Compte tenu des effectifs et de la présence de différentes directions au Siège, il dispose de 5 représentants de proximité.

Dans le cas où des collaborateurs intégreraient des locaux situés à plus d’un quart d’heure à pied du Siège, le CSE pourra y désigner des représentants de proximité dans les mêmes conditions d’effectif qu’en UGS.

Article 5.2 : Attributions

Le représentant de proximité exerce l’ensemble des attributions précisées ci-dessous, par délégation du CSE et en lien avec celui-ci :

  • Présentation au responsable d’UGS / au Directeur concerné pour le Siège, ou à la Direction des Ressources Humaines, des problématiques d’ordre local (santé, sécurité, locaux, conditions de travail) ;

  • Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et globalement à la démarche de prévention des risques professionnels. Il peut faire part de propositions d’amélioration à son responsable d’UGS ou au Directeur pour le Siège ;

  • Etre le relais local dans les différentes sites, du CSE en matière d’activités sociales et culturelles ;

  • Traitement des réclamations individuelles ou collectives d’ordre local en lien avec le responsable de l’UGS ou le Directeur pour le Siège. En cas de difficulté de traitement ou de problématique ayant vocation à concerner toute l’entreprise, la réclamation est portée auprès de la Direction des Ressources Humaines et/ou aux membres du CSE.

Article 5.3 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Les membres suppléants du CSE sont de droit représentant de proximité dans leur site d’origine. Si plus de deux membres suppléants ont été élus au sein du même site, le CSE en désigne deux d’entre eux pour exercer le rôle de représentant de proximité, à la majorité simple des membres présents par scrutin à main levée ou par scrutin secret s’il est sollicité par au moins un membre titulaire du CSE.

Dans la mesure du possible, au Siège, ces représentants de proximité doivent appartenir à des directions différentes. En tout état de cause, aucune direction ne pourra disposer de plus de trois représentants de proximité.

Lorsqu’un site ne dispose pas d’un nombre suffisant de suppléant du CSE, le ou les représentants de proximité sont désignés par le CSE, à la majorité simple des membres présents, parmi une liste de salariés du site volontaire pour exercer ce rôle.

La désignation interviendra dans un délai maximum de trois mois suivant la proclamation des résultats de l’élection des membres du CSE.

Article 5.4 : Cessation anticipée du mandat de représentant de proximité et modalités de remplacement

La démission de la fonction représentative, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible conformément à l’article 5.3 (mobilité géographique) ou la perte du mandat de suppléant en cas de remplacement définitif du titulaire mettent un terme de manière anticipée au mandat de représentant de proximité.

Dans ces conditions, le CSE procédera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité selon les modalités et conditions précisées ci-dessus, pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Article 5.5 : Fin du mandat de représentant de proximité

A l’exception des cas de cessation anticipée précisées à l’article 5.4 du présent accord, le mandat de représentant de proximité prend fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

Titre VI : Dispositions générales

Article 6.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour de la proclamation définitive des résultats aux élections professionnelles 2019 du CSE.

Un bilan de l’accord sera réalisé en début d’année 2021 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES PACIFICA-SIRCA.

Article 6.2 : Révision de l’accord

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Article 6.3 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L 2261-9 du Code du travail.

Article 6.4 : Publicité et dépôt de l’accord

A l’issue de la signature, et en application du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues, dans les conditions suivantes :

  • Dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur l’Intranet.

Fait à PARIS, le 11 juin 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour l'UES PACIFICA-SIRCA

xxxx

Pour la CFDT Pour la CFDT

xxxxx xxxx

Pour la CFE – CGC Pour la CFE – CGC

xxxx xxxx

Pour FO

xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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