Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES PROCHAINES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L ASSOCIATION JEAN XXIII" chez ASSOCIATION JEAN XXIII (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION JEAN XXIII et le syndicat CGT-FO le 2019-11-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01219000641
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION JEAN XXIII
Etablissement : 35250351000021 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE DES
PROCHAINES INSTANCES
REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
AU SEIN DE L’ASSOCIATION xxxxxxx
Entre les soussignés :
L’Association XXXXXXXXXXXX », Association déclarée relevant des dispositions de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'Association et du Décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi, dont le siège social est situé sur la Commune de XXXXXXXXXXX), XXXXXXXXXX, dûment représentée par sa Présidente en exercice XXXXXXXX, dûment habilitée, ayant donné délégation à son Directeur Général, XXXXXXXXXXXX
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’Association XXXXXXXX représentées par :
- Le syndicat FO, représenté par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
Chapitre 1- Périmètre des élections du C. S .E : 4
Chapitre 2 – Composition et attributions du CSE 4
Chapitre 3 – les représentants de proximité 5
Préambule
- L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a supprimé les Délégués du Personnel, comme le Comité D'entreprise et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et a fusionné ces Institutions Représentatives du Personnel en une seule et unique instance : le Comité Social et Economique.
Ainsi, et conformément aux dispositions de l’article L 2313-1 du Code du Travail, les parties ont engagé des négociations en vue de déterminer le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique.
L’Association XXXXXX assure la gestion de trois EHPAD dans le département de XXXXX : l’un sur la commune de XXXXXXXXXXXX le second sur la commune de XXXXXXXXX le troisième sur la commune de XXXXXXXXXX XXXXX. En effet, ce troisième établissement a fait l’objet d’une fusion absorption avec effet au 1er novembre.
L’intégralité des prérogatives liées à la gestion du personnel (mise en œuvre de la politique sociale, recrutement, formation, exécution du contrat, ruptures éventuelles…) et à la gestion économique et budgétaire sont concentrées au sein d’une seule et même direction générale.
Ainsi, l’Association XXXXXXXXX constitue un établissement unique pour l’appréciation du périmètre de mise en place du Comité Social et Economique.
C’est dans de telles conditions, que le présent accord est par conséquent conclu.
De façon volontaire, et afin de conserver une représentation de proximité, l’Association XXXXXXXXXXXX a souhaité proposer aux partenaires sociaux, la possibilité de désigner des représentants de proximité pour chacun des trois sites au sein desquels aucun ou un seul représentant du personnel au CSE serait élu.
Les dispositions ci-dessous ont vocation à s’appliquer à l’issue du renouvellement des instances représentatives du personnel au sein de l’Association XXXXXXXXXX dont le premier tour devrait intervenir autour du 29 novembre, date qui sera définitivement fixée après la négociation du protocole préélectoral qui doit intervenir le 12 novembre prochain.
Chapitre 1- Périmètre des élections du C. S .E :
Compte tenu des modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Association, et afin s’assurer la cohérence de la représentation du personnel au sein de l’Association, les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, la mise en place d’un Comité Social et Economique unique agissant sur l’ensemble du périmètre de l’Association et par conséquent sur ses trois implantations actuelles.
Chapitre 2 – Composition et attributions du CSE
1.Nombre de représentants :
Conformément à l’article R 2316-1 du Code du Travail, le CSE sera composé de 7 titulaires et 7 suppléants.
2. Heures de délégation
Chaque membre titulaire bénéficiera d’un crédit mensuel de 21 heures.
La mutualisation des heures de délégation est possible entre les titulaires ainsi qu’avec les suppléants.
Cette répartition du crédit d’heures ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
L’annualisation des heures de délégation est possible : les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois, à condition de ne pas bénéficier, au cours d’un mois, de plus de 1,5 fois le nombre d’heures mensuelles d’un titulaire.
La mutualisation ou l’annualisation des heures devra faire l’objet d’une information auprès de l’employeur dans un délai de 8 jours avant l’utilisation de ces heures.
3. Principales attributions du CSE :
Le CSE fusionne le CE, les DP, et le CHSCT, les attributions de ces trois instances sont ainsi transférées au CSE.
Le CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'Association.
Le CSE peut saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont il est chargé d'assurer le contrôle.
Le CSE est informé et consulté sur toute question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'Association. Il est notamment consulté sur :
- les orientations stratégiques de l'Association ;
- la situation économique et financière de l'Association ;
- la politique sociale de l'Association, les conditions de travail et d'emploi.
Le CSE récupère également une compétence en matière de santé et sécurité.
Ainsi, il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, ainsi que l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois.
Il peut susciter toute initiative qu'il estime utile, et proposer des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel, et des agissements sexistes. Il dispose enfin d'un droit d'alerte.
Chapitre 3 – les représentants de proximité
Eu égard à la volonté de la Direction Générale et des partenaires sociaux de conserver un maillage territorial s’inscrivant dans la proximité, il est décidé la mise en place de Représentants de Proximité pour chacun des sites desquels ne serait issu aucun salarié ou un seul salarié élu en qualité de membre du CSE.
Les attributions des RP :
Cadre légal et réglementaire :
Selon le code du travail (art. L 2313-7), les attributions des RP doivent être définies par accord d’entreprise, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les attributions des RP définies dans le cadre du présent accord :
Les Représentants de Proximité ont pour vocation de recueillir auprès des salariés du site correspondant :
Réclamations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail : organisation du poste de travail, apparition d’un risque non pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques professionnels,
Réclamations relatives à l’application des conventions et accords dans l’Association : questions relatives à la mise en œuvre des dispositions conventionnelles applicables à l’Association ;
Réclamations relatives à l’application du Code du travail : questions relatives à la mise en œuvre des dispositions légales applicables à l’Association ;
Réclamations relatives au salaire : minima légaux et conventionnels, indemnité de congés payés et autres…
Les RP ne disposent pas d’attributions consultatives, en conséquence ils ne peuvent pas émettre un avis. Ils feront par contre remonter obligatoirement auprès du CSE les réclamations ainsi recueillies.
Les modalités de désignation des RP:
Cadre légal et réglementaire :
Selon le code du travail (art. L 2313-7), les Représentants de Proximité sont membres du Comité Social et Economique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Modalités de désignations définies par le présent accord :
Les Représentants de Proximité seront désignés par les membres du CSE parmi les salariés non élus.
Dans le mois qui suit la mise en place du CSE, les membres du CSE désigneront les représentants de proximité parmi les salariés non élus par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents.
Les représentants de proximité ainsi désignés devront répondre aux mêmes conditions que celles légalement fixées pour être éligibles au CSE.
Cette résolution résultera d’un vote à main levée ou d’un vote à bulletin secret à la demande de l’un des membres du CSE.
Leur désignation prendra fin avec celle des mandats des membres élus du CSE
Périmètre d’implantation et nombre de RP :
Cadre légal et réglementaire :
Selon le code du travail (art. L 2313-7), le nombre de Représentants de Proximité doit être déterminé par accord d’entreprise. Aucune indication n’est donnée au niveau légal et réglementaire quant au périmètre d’implantation des RP.
Répartition et affectation des RP :
Les Représentants de Proximité interviennent chacun dans le cadre d’un champ de compétence géographique spécifique appelé « Site » qui est composé de chacun des établissements ci-après :
- XXXXXXXXX,
- XXXXXXXXX,
- XXXXXXXXXXX.
Il est précisé qu’un même RP ne peut être affecté qu’à un seul site.
L’affectation des RP par site sera définie par les titulaires CSE qui informeront l’employeur après la réunion de désignation.
En cas de vacance ou carence d’un mandat de RP, les titulaires du CSE désigneront un nouveau RP parmi les salariés non élus du CSE et dans la limite précisée ci-dessus.
Nombre de RP :
Le nombre de Représentants de Proximité est fixé à 1 ou 2 par site dans les conditions suivantes :
- Si aucun salarié émanant du site n’est élu en qualité de représentant du personnel au CSE (titulaire ou suppléant), deux salariés issus du site en question pourront être désignés en qualité de représentants de proximité.
- Si un seul salarié émanant du site est élu en qualité de représentant du personnel au CSE (titulaire ou suppléant), un salarié issu du site en question pourra être désigné en qualité de représentant de proximité.
Les moyens et modalités de fonctionnement des RP :
Les partenaires se sont entendus sur les modalités suivantes :
Présence aux réunions du CSE : un représentant de proximité par site pourra assister à la réunion du CSE à la condition qu’aucun salarié également rattaché au même site n’ait été élu titulaire en qualité de représentant du personnel au CSE et en son absence, de l’inexistence d’un élu suppléant appartenant au site. Le choix du RP éventuellement présent au CSE revient à l’instance. Le secrétaire informe l’employeur de l’identité du représentant de proximité présent au moment de la définition de l’ordre du jour.
Heures délégation : chaque représentant de proximité bénéficiera de 5 heures de délégation mensuelle. Il est rappelé qu’en cas de présence du RP au CSE, le temps passé en réunion ne sera pas déduit des heures de délégation ainsi accordées.
Durée et fin du mandat des RP :
Le mandat des RP prend fin avec celui des membres élus du CSE.
Le mandat des RP prend fin également par la démission, la rupture du contrat de travail, le décès, la perte des conditions requises pour être désigné.
Chapitre 4 :
La Direction et les partenaires sociaux décident de palier l’absence d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail en portant à 9 le nombre de réunion annuelle du CSE et ce afin que les questions relatives à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail puissent être pleinement et sereinement traitées.
Chapitre 5 :
Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans, à compter de son entrée en vigueur, soit à compter de l’issue du processus électoral devant mettre en œuvre le CSE au sein de l’Association XX.
Par conséquent, et à défaut d’exercice par les parties du droit au renouvellement dans les conditions définies à l’alinéa ci-dessous, le présent accord cessera de produire ses effets à l’échéance du terme précédemment défini.
Le présent accord pourra être renouvelé au maximum à deux reprises, pour une durée chaque fois équivalente à la durée des mandats renouvelés des membres du CSE, soit 4 ans. La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des parties à l’accord, au plus tard trois (3) mois avant l’arrivée du terme du présent accord. A défaut d’accord express de ces dernières formalisé par la voie d’un avenant conclu avant l’échéance du terme, le présent accord ne pourra être renouvelé.
Clause de rendez-vous :
Les parties au présent accord se réuniront tous les deux ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur la pertinence de son éventuelle révision.
Révision :
La révision du présent accord interviendra dans les conditions définies à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Ainsi, la procédure de révision pourra être initiée :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs signataires ou adhérents à l’accord ;
- à l’issue de cette période et en cas de renouvellement, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant de révision ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.
Publicité de l’accord :
Un exemplaire original de cet accord est remis à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera affiché en vue de sa consultation par l'ensemble du Personnel.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes de RODEZ.
Fait à Rodez, en 5 exemplaires originaux, le 04 novembre 2019
Pour X XXXX
Le Directeur Associatif,
Monsieur XXXXXX
Pour le syndicat FO,
Le délégué syndical
Monsieur XXXXXXXXXXX
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