Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES PRISES POUR LES CONGES PAYES (COVID 19)" chez DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720003090
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRAN
Etablissement : 35262414200134 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

ENTRE

La société DALLMAYR Distribution Automatique France, société à responsabilité limitée au capital de 2.400.000 euros, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 352 624 142, sise Zone Euromoselle - Rue du Grand Pré - 57146 NORROY-LE-VENEUR, représentée par Madame , Directrice administrative et financière ayant pouvoir à cet effet 

Ci-après désignée « DALLMAYR »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale FO, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur

Ci-après désignée « la délégation syndicale »

D’autre part,

PREAMBULE :

Deux jours après la promulgation de sa « loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 », le gouvernement français a fait adopter en Conseil des ministres diverses ordonnances destinées, notamment, à endiguer la crise économique et sociale liée à l’arrêt de l’activité du pays en période de confinement.

C'est en application des dispositions légales susvisées qu'a été prise l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 "portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos".

DALLMAYR enregistre une chute d’activité comme elle n’en a jamais connue par le passé, liée à l’obligation de fermeture de certains de ses clients en application des mesures gouvernementales d’urgence prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.

De plus, bon nombre de ses clients non concernés directement par cette mesure de fermeture refuse l’intervention du personnel de DALLMAYR en leurs locaux pour des raisons de sécurité sanitaire.

C’est dans cet esprit que, pour faire face aux difficultés économiques, financières et sociales générées par cette situation, les parties se sont réunies et sont convenues des termes du présent accord.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord couvre tous les établissements existants gérés par DALLMAYR. Il s'applique à l'ensemble du personnel de DALLMAYR (CDD, CDI, temps partiel, etc.).

ARTICLE 2 : Mesures relatives aux congés payés

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables au sein de DALLMAYR, il est convenu que la Direction est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par chaque salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Cette possibilité offerte à la Direction se limite à 5 jours ouvrés. Ces 5 jours seront pris en priorité sur les reliquats de CP 2018/2019 pour les salariés qui en ont encore, puis sur ceux acquis à compter de juin 2019.

Conformément à l’ordonnance susvisée, les dates de ces journées de congés payés seront fixées par la Direction durant la période courant à compter de la signature du présent accord jusqu’au 31/12/2020.

La Direction informera par tous moyens chaque salarié du nombre et de la date des CP qu’elle aura fixés pour lui en respectant un délai de prévenance d’au minimum 8 jours francs.

La Direction pourra fixer et fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

Les 5 jours de CP fixés par la Direction seront déduits en priorité du reliquat de CP 2018/2019 à prendre avant le 31/05/2020. Aussi, si après déduction des 5 jours fixés par la Direction, il reste encore un reliquat de CP 2018/2019, les dates de ce reliquat de CP devront être déposées par le salarié impérativement avant le 16 mai 2020. Par dérogation à l’usage en vigueur jusqu’alors autorisant le report des congés payés non pris avant le 1er juin, il est précisé que les reliquats de CP 2018/2019 qui n’auront pas été pris d’ici le 31/05/2020 seront perdus, sauf si c’est l’employeur qui a empêché de les prendre.

Pour ne pas pénaliser les salariés qui, à la demande de la Direction, ont déjà accepté de poser des jours de CP pendant la période de confinement, le nombre de jour de congés payés fixé par la Direction est diminué de ce nombre.

Il est ici précisé que l’usage en vigueur qui autorise le salarié à prendre des congés payés par anticipation est suspendu jusqu’au 31/12/2020.

Ainsi, dans l’hypothèse du salarié qui a pris des jours de congés payés par anticipation et qui a donc un compteur de congés payés négatif à ce jour, les jours à fixer par la Direction le seront une fois que le salarié aura de nouveau acquis suffisamment de congés payés.

ARTICLE 3 : Dispositions diverses

3.1 Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur à compter de sa signature et se terminera le 31/12/2020.

3.2 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous – Révision

3.2.1 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous :

Il est créé une commission de suivi de l’accord, composé des élus titulaires de DALLMAYR et d’un représentant de la Direction de DALLMAYR.

La commission de suivi se réunira chaque fois qu’interviendra une difficulté importante concernant l’application qui aura été faite du présent accord.

Seront examinées à cette occasion lesdites difficultés, ainsi que la nécessité d’envisager une révision de l’accord pour corriger ces difficultés.

3.2.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé par avenant en respectant la même procédure (notamment de conclusion et de dépôt) que celle appliquée pour le présent accord.

Toute demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement.

La Direction organisera une première réunion de négociation dans les 15 jours suivant la notification visée à l’alinéa précédent.

Le présent accord continuera alors à s'appliquer jusqu'à ce que l’éventuel accord révisé lui soit substitué.

ARTICLE 4 : Notification et dépôt

4.1 Notification

Après sa signature, le présent accord sera notifié par la Direction de DALLMAYR par lettre remise en main propre contre décharge à l’organisation syndicale signataire.

4.2 Dépôts

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de METZ par la Direction de DALLMAYR sur la plateforme de téléprocédure « plateforme téléaccords », accompagné :

  • D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections du CSE ;

  • De la lettre remise en main propre contre décharge de notification de l’accord visée sous 4.1 ;

  • De la version signée des parties sous format PDF ; 

  • D’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur le site Légifrance, sous format docx et dépourvue de toute mention de nom, prénom, paraphe, signature de personnes physiques ;

  • De la liste des établissements où s’applique l’accord et leur adresse respective.

Le présent accord sera également déposé par la Direction de DALLMAYR par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de METZ.

Fait à NORROY-LE-VENEUR, le 07/05/2020 en 3 exemplaires,

Pour l’organisation syndicale FO Pour DALLMAYR Distribution Automatique France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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