Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez ASSOCIATION ARGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION ARGO et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T05619001220
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ARGO
Etablissement : 35266190400107 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

L’association KERELYS, dont le siège social est situé 27 rue Anita Conti 56 000 Vannes, représentée au présent accord par Madame , en qualité de Directrice Générale,

L’association ARGO, dont le siège social est situé 27 rue Anita Conti 56 000 Vannes, représentée au présent accord par Madame , en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’UES ARGO, composée des associations KERELYS et ARGO, représentée par Madame, en qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFTC, représentative au sein de l’UES ARGO, composée des associations KERELYS et ARGO, représentée par Madame, en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule :

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-63 et L.3121-58 et suivants du Code du travail, après que les parties aient communément constaté la nécessité de prévoir pour certaines catégories de personnel de l’UES Réseau Argo un aménagement du temps de travail tenant compte des spécificités des fonctions confiées.

Article 1 – Catégories de salaries susceptibles de conclure une convention de forfait en jours

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d'autonomie ci-dessus s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail (c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps - horaire, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, ... - en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie).

Au sein de l’UES Argo, sont à ce jour présumés remplir les conditions précédentes, les salariés assumant des fonctions de Directeur et responsable de résidence, Directeurs du réseau et du siège, Cadres du siège.

Article 2 - Acceptation écrite du salarié

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, les conventions individuelles de forfait seront établies par écrit et soumises pour accord aux salariés.

Elle précisera le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel ainsi que le montant de la rémunération forfaitaire mensuelle correspondante du salarié, et rappellera les modalités de décompte des journées travaillées et non travaillées.

Article 3 - Nombre de jours travaillés dans l’annee

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à :

  • 213 jours, journée de solidarité incluse, pour les directeurs et responsables de résidence ainsi que pour les directeurs du réseau et du siège;

  • 218 jours, journée de solidarité incluse, pour les autres cadres du siège.

Il pourra être convenu des conventions individuelles de forfait jours réduit, permettant de prendre en compte le souhait de certains salariés de bénéficier d’une ou plusieurs journées de repos supplémentaire par semaine. Ce forfait prend la forme d’une ou de plusieurs journées non travaillées dans la semaine. Ces jours sont fixes, ou fixés en accord avec la Direction. Le calcul du nombre de jours travaillés s’obtient en multipliant le nombre de jours de base (213 ou 218) par le pourcentage de temps réduit (arrondi à l’entier supérieur après 0,5 ou inférieur jusqu’à 0,5).

Exemples :

  • 80% de 218 jours = 175 jours ;

  • 50% de 213 jours = 107 jours ;

Le nombre de jours mentionné dans la convention individuelle n’intègre pas les congés supplémentaires légaux et conventionnels (exemples : absence pour évènement familiaux… etc.) qui viendront ensuite en déduction du nombre de jours fixé dans la convention individuelle.

Le nombre de jours travaillés fixé par le présent accord et par catégorie s’entend pour une année complète pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés.

La période de référence pour le décompte des jours travaillés est la période de l’année civile.

L’application de ce forfait permettra de faire bénéficier aux salariés en forfait jours d’un nombre de jours non travaillés (JNT) par an, ce nombre étant déterminé de la manière suivante :

Exemple pour un forfait annuel 218 jours :

JNT = 365 – 104 (samedis et dimanches) – 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) – nombre de jours fériés dans l’année tombant un jour ouvré – 218 (ou le nombre de jours fixé en cas de forfait jours réduit).

Les salariés en forfait jours fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

Article 4 - Arrivée en cours d’année

En cas d’arrivée du salarié en cours d’année, il conviendra de déterminer le nombre de jours de travail à effectuer jusqu’au terme de la période de référence. Il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours non travaillés, arrondi à l’entier inférieur pour une décimale inférieure à 0.5, et à l’entier supérieur pour une décimale supérieure ou égale à 0.5.

A titre d’exemple, pour un salarié entrant le 3 avril 2019 (93ème jour de l’année) sur la base d’un forfait annuel 218 jours :

1. Calcul du nombre de jours calendaires restants : 365 - 93 = 272 jours ;

2. Retrait des samedis et dimanches restants : 272 - 78 (samedi et dimanches) = 194 ;

3. Retrait des jours féries coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année : 194 – 9 = 185 ;

4. Prorata des jours non travaillés : 8 (exemple pour une année donnant 8 JNT), proratisés de la manière suivante : 8 x 272/365 = 5.96 arrondi au nombre supérieur, soit 6.

Le forfait jours se détermine sur la base de 185 – 6 = 179 jours.

Les jours de congés payés acquis à la date de conclusion de la convention (hypothèse où la convention annuelle de forfait en jours est conclue en cours de contrat) ou pris par anticipation, viendront en déduction du nombre précédemment déterminé.

En cas de forfait jour réduit, le mode de calcul du nombre de jours à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence est identique. Le nombre de jours non travaillés à proratiser est en revanche différent (étape 4). Il est déterminé de la manière suivante :

JNT + (218 – X)

Où X = nombre de jours fixés au titre de forfait jours réduit.

JNT : nombre de JNT déterminé pour l’année complète à 218 jours

Article 5 - Départ en cours d’année

En cas de départ du salarié en cours d’année, il conviendra de déterminer le nombre de jours qui auraient dû être travaillés. Pour se faire, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et dimanches ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours non travaillés.

A titre d’exemple, pour un salarié partant le 31 août 2019 (243ème jour de l’année) travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait 218 jours:

1. Retrait des samedis et dimanches sur la période : 243 - 68 (samedi et dimanches) = 175 ;

2. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période travaillée (1er janvier 2019 au 31 août 2019) : 175 – 7 = 168 ;

3. Prorata des jours non travaillés : 8 (exemple pour une année donnant 8 JNT), proratisés de la manière suivante : 8 x 243/365 = 5.32 arrondi au jour inférieur, soit 5.

Le forfait jours se détermine sur la base de 168 - 5 = 163 jours.

En cas de forfait jour réduit, le mode de calcul du nombre de jours qui auraient dû être travaillés est identique. Le nombre de jours non travaillés à proratiser est en revanche différent (étape 3). Il est déterminé de la manière suivante :

JNT + (218 – X)

Où X = nombre de jours fixés au titre de forfait jours réduit.

JNT : nombre de JNT déterminé pour l’année complète à 218 jours

Dans les deux cas, s’il apparait que le salarié a travaillé plus que le nombre de jours ainsi déterminé, le nombre de jours travaillés en sus sera réglé au salarié à l’occasion de la dernière paie, sans majoration. A l’inverse, si le salarié a travaillé moins que le nombre de jours arrêtés, l’employeur sera autorisé à pratiquer une déduction de rémunération à l’occasion de la dernière paie.

Afin de procéder à ces régularisations, il sera tenu compte de la valeur d’une journée de travail telle que déterminée à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 6 – PASSAGE OU FIN DU FORFAIT JOUR

En cas de passage au forfait jour en cours d’année, les modalités prévues à l’article 4 (arrivée en cours d’année) seront appliquées.

En cas de passage d’un forfait jour vers un autre mode de décompte du temps de travail, matérialisé par un avenant au contrat du salarié concerné, les modalités de calcul prévues à l’article 5 (départ en cours d’année) seront appliquées.

Toutefois, il sera nécessaire de prendre en compte les congés payés acquis et à prendre sur la période à venir.

Article 7 - Décompte des jours d’absences en cours d’annee

Les absences pour maladie, maternité, paternité, indemnisées ou non, seront déduites du forfait jour travaillé dans la mesure où la récupération est interdite dans ce cas.

Les absences seront déduites en jours ouvrés.

Lorsque l’absence de prise de l’ensemble des JNT au terme de la période annuelle n’est pas imputable à l’employeur, et ce quelque soit le type d’absence, ceux-ci ne seront ni payés, ni reportés sur l’année suivante.

Concernant la valeur d’une journée de travail

Les absences non rémunérées donneront lieu à une déduction de salaire par jour non travaillé. La détermination de la valeur brute salariale d’une journée de travail sera établie de la manière suivante :

Salaire forfaitaire mensuel1

21,67

Concernant le décompte des heures de délégation

Les modalités de décompte du crédit d’heures s’opèreront selon les dispositions légales en vigueur.

Article 8 - Garanties d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les seuils définis ci-dessous et restent dans les limites du raisonnable.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail.

repos quotidien et repos hebdomadaire

L’ensemble des salariés relève des dispositions légales et réglementaires concernant :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

Par conséquent, et sauf exception et notamment en cas de déplacement, le repos quotidien minimal obligatoire de 11 heures commencera à 20h30 et se terminera le lendemain au plus tôt à 7h30. Si pour des raisons professionnelles, un cadre était amené à rester après 20h00, il ne pourrait pas revenir à son poste avant la prise de l’intégralité de son repos quotidien de 11 H.

  • Le repos hebdomadaire de 35 heures continues.

Ces principes seront rappelés dans la convention individuelle de forfait.

Il reste que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour. Cette amplitude maximale doit donc rester exceptionnelle.

droit à la déconnexion

Le respect de la vie personnelle et familiale implique un droit du salarié à la déconnexion des outils de communication à distance.

Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones est une nécessité pour le Réseau Argo mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur la vie privée des salariés.

Elle ne doit pas non plus entretenir les collaborateurs dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité auquel le Réseau Argo est attaché.

L’association s’abstient, sauf urgence, de contacter ses salariés en forfait annuels en jours avant 7h30 et après 20h00 ;

Les salariés doivent, d’une manière générale, faire un usage approprié des e-mails en évitant, sauf urgence, de consulter leur messagerie électronique en dehors des heures habituelles de travail.

Le salarié qui considérerait que son droit à déconnexion n’est pas respecté devra en faire part à son supérieur hiérarchique et/ou les représentants du personnel, dans les meilleurs délais afin que des solutions concertées soient trouvées pour remédier à cette situation si celle-ci est avérée.

Article 9 - Suivi de l’organisation du travail du salarie et de sa charge de travail

Plusieurs dispositifs sont mis en place par les signataires afin que l’employeur puisse assurer un suivi efficient de l’amplitude des journées de travail et de la charge du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours, afin que celles-ci restent raisonnables.

 En application de l’article L3121-64 du Code du travail, il sera prévu lors de l’entretien annuel organisé par l’employeur avec chaque salarié, d’aborder les points suivants avec ceux ayant conclu une convention de forfait en jours : la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées travaillées, la répartition dans le temps des jours de travail, l’organisation du travail et l’organisation des déplacements professionnels, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié ;

 En outre, il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller, tout au long de l’année, à ce que la définition des objectifs et des moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

 Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail.

Ainsi, en complément de l’entretien annuel individuel, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande de chacun des salariés concernés pour faire un point sur la charge de travail, sur les causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer une éventuelle surcharge de travail, et pour convenir d’un commun accord d’une organisation permettant une durée raisonnable du travail.

Article 10 - Contrôle du nombre de jours de travail

DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES

Les jours travaillés seront décomptés par journée ou demi-journée.

En cas de demi-journée non travaillée, l’autre demi-journée travaillée doit correspondre à au moins 4 heures de temps de travail effectif, avant ou après la pause méridienne (avant ou après 13 heures).

modalités de prise des journées

Sans remettre en cause l’autonomie dont disposent les salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait en jours dans la gestion de leur emploi du temps, il est nécessaire que d’une part l’employeur soit informé préalablement à la prise de repos et d’autre part que celui-ci puisse s’y opposer dans l’hypothèse où la prise des jours non travaillés serait incompatible avec les exigences du service.

Les salariés planifieront leurs absences au moins 2 jours à l’avance, laissant le temps au responsable hiérarchique de s’y opposer en cas de circonstances rendues nécessaires par le fonctionnement du service ou de l’association.

Le salarié et sa hiérarchie devront être vigilants à une répartition équilibrée de la prise de ces jours sur l’année.

forme du décompte des journees de travail

Le décompte des journées de travail et des journées de repos, placé sous la responsabilité de l’employeur, se fera au moyen du document de suivi et sur la base des déclarations du salarié.

Le décompte fera apparaître un récapitulatif du nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés ou jours non travaillés (JNT, maladie …).

Ce décompte sera transmis annuellement au salarié sous format papier ou électronique ; et conservé par l’employeur en cas de contrôle.

Travail du dimanche et d’un jour férié

Le travail exceptionnel d’un dimanche ou d’un jour férié donne droit au salarié cadre aux avantages suivants :

  • En cas de travail effectif le dimanche, le salarié cadre reçoit en plus du salaire correspondant à cette journée, une indemnité par heure travaillée ce jour, dont le montant est déterminé dans le cadre des accords de négociation sur les salaires effectifs. Ce montant est précisé dans l’annexe 1 de l’accord du 6 juillet 2018.

  • Lorsque le 1er mai est travaillé, le salarié perçoit pour cette journée, en sus de sa rémunération habituelle pour le mois en cause :

  • Une indemnité correspondant aux heures réellement effectuées ce jour multiplié par le taux horaire de base (indemnité 1er mai) ;

  • Une indemnité férié : indemnité par heure travaillée ce jour, dont le montant est déterminé dans le cadre des accords de négociation sur les salaires effectifs. Ce montant est précisé dans l’annexe 1 de l’accord du 6 juillet 2018 ;

  • Lorsque le jour férié est travaillé (autre que le 1er mai), à savoir : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre et Noël), il est accordé au salarié cadre en plus du salaire correspondant à cette journée, une indemnité férié : indemnité par heure travaillée ce jour, dont le montant est déterminé dans le cadre des accords de négociation sur les salaires effectifs. Ce montant est précisé dans l’annexe 1 de l’accord du 6 juillet 2018.

  • Si le jour férié travaillé tombe un dimanche, il est également versé l’indemnité dimanche.

Article 11 – JNT non pris au terme de la période de référence

Les JNT devront avoir été pris au cours de la période de référence.

***

Article 12 – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 13 – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.

Elle sera composée de deux représentants de la Direction et de deux représentants par organisations syndicales présentes dans l’entreprise au moment de la réunion.

Cette commission se réunira, une fois par an, pendant les 5 premières années puis à la demande de l’une des Directions employeur, ou d’une organisation syndicale représentative.

Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement du présent avenant, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

Les parties pourront demander la révision du présent accord.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, un représentant de l’UES Argo devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Il se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 14 – Publicité - dépôt

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de l’UES ARGO :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire et non signataire ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes ;

  • Il sera procédé au dépôt du présent accord sur TéléAccords,

  • Une information des salariés par intranet en indiquant qu’un exemplaire est à disposition des salariés dans chaque établissement

A Vannes,

Le 15 avril 2019

Pour l’association KERELYS,

Pour l’association ARGO,

Madame, en qualité de Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Madame,

Pour l’organisation syndicale CFTC,

Madame


  1. Salaire de base + ancienneté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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