Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un contrat de travail à durée déterminée à objet défini" chez 3C - COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 3C - COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09522005367
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE
Etablissement : 35282252200038 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE (3C),
Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 291 600 Euros, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 352 822 522 – NAF 3312Z, dont le siège social est situé 40, rue des Mathouzines 95170 DEUIL-LA-BARRE, représentée par Monsieur , pris en sa qualité de Président Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
ET
Madame , membre élu du CSE au sein duquel elle exerce les fonctions de secrétaire.
D’autre part,
Il A ETE CONCLU L’ACCORD D’ENTREPRISE SUIVANT :
PREAMBULE
Les articles L.1242-2-5°, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable (la convention collective nationale d’entreprise d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.
Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.
Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'entreprise de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans
certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres définis par la convention collective nationale d’entreprise d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes pour la réalisation des objets suivants :
Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social de la société,
Conseil et assistance dans le cadre de projets de développement de la société, notamment concernant la stratégie commerciale, de la part de personnes qualifiées et/ou ayant des connaissances et/ou un réseau utile.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
ARTICLE 2 : DUREE ET RUPTURE DU CONTRAT
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.
Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.
ARTICLE 3 : CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :
– la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini"
– l'intitulé et les références du présent accord
– une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible
– l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle
– le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat
– une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
ARTICLE 4 : INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur.
ARTICLE 5 : GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES
Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.
Il bénéficie également d’une aide au reclassement.
Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.
ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 8 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 10 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié par la Direction de la société COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE (3C), à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.
Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS :
- un exemplaire sur support électronique complet et signé,
- un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Deuil-La-Barre
Le 21 Décembre 2021.
En 2 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.
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