Accord d'entreprise "Mise en place d'une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au sein du CSE de la société Campenon Bernard Management" chez CAMPENON BERNARD MANAGEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAMPENON BERNARD MANAGEMENT et le syndicat CGT-FO le 2019-08-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06919007733
Date de signature : 2019-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : CAMPENON BERNARD MANAGEMENT
Etablissement : 35284155500126 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT (2019-09-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-02
Accord d’entreprise relatif à la mise en place
D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
AU SEIN DU CSE DE LA SOCIETE CAMPENON BERNARD MANAGEMENT
ENTRE
La société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT, Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 519 750 € dont le siège social est situé 55 avenue Paul Krüger – 69100 Villeurbanne, inscrite au R.C.S. de Lyon sous le numéro 352 841 555, représentée par Monsieur agissant en qualité de,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT FO, représenté par Délégué Syndical
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
La mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire principalement dans les entreprises et établissements d’au moins 300 salariés.
La Société n’est donc pas concernée.
Toutefois, les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, celles-ci s’accordent sur la nécessité de mettre en place, de manière volontaire, une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du Comité social et économique de l’entreprise.
En application des dispositions de l’article L. 2315-43 du Code du travail, le présent accord est conclu entre l’employeur et au moins la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel au Comité social et économique, compte tenu de l’absence de délégué syndical à la date de la 1ère réunion du C.S.E..
Article 1 – Nombre et périmètre de la Commission santé, sécurité et des conditions de travail
Compte tenu du périmètre du Comité social et économique de l’entreprise, une seule Commission santé, sécurité et conditions de travail est constituée pour l’ensemble de la société.
Article 2 – Attributions
Cette Commission, émanation du Comité social et économique, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise.
En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du Comité.
Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission les missions suivantes :
procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,
réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,
procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,
procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,
réaliser des visites d’inspection sur site,
proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise,
accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site,
participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité),
être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.
Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.
Article 3 – Modalités de fonctionnement
Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’imposent au règlement intérieur du Comité social et économique.
Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.
Article 3.1 – Composition
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que la CSSCT mise en place au sein de l’entreprise sera composée comme suit :
pour la partie patronale, l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément ;
de trois représentants du personnel, dont au moins un appartenant au 3ème collège.
Parmi ces 3 représentants, un membre sera désigné rapporteur par délibération du Comité social et économique, dans les conditions ci-dessous définies.
Il sera chargé de convenir avec le représentant de l’employeur des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la Commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.
des personnalités suivantes, invitées pour chacune de ses réunions : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent du service prévention de la CARSAT, le représentant de l’OPPBTP, ainsi que le Responsable prévention et sécurité de l’entreprise.
Article 3.2 – Modalités de désignation des membres de la CSSCT
Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération du Comité social et économique de l’entreprise.
Seuls peuvent être désignés les représentants titulaires élus au Comité social et économique de l’entreprise. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.
Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de cette Commission, notamment en termes de parité, de service de rattachement.
Les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.
Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.
Sont en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité social et économique, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.
Article 3.3 – Réunions
La Commission devra être réunie en séance plénière au minimum quatre fois par an, en amont des réunions du Comité social et économique à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins au moins 3 jours avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour corédigé en lien avec le rapporteur de la Commission et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux et aux sujets abordés lors de la réunion.
Dans le cadre des attributions définies à l’Article 2 du présent accord, les parties conviennent que :
l’employeur peut réunir la Commission, dans un délai de 3 jours, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne,
les membres pourront convenir de réunions complémentaires en cas de charge particulière de travail, notamment liée aux études nécessaires dans le cadre d’un projet important, risque grave, de l’introduction de nouvelles technologies, ….
Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au Comité social et économique, sont adoptées à la majorité des membres élus présents.
Article 3.4 – Moyens
La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.
Ses membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique, …). En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).
Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée de 3 jours.
Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Les membres élus de la Commission étant par ailleurs élus titulaires au Comité social et économique, ceux-ci disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la Commission.
Article 4 – Dispositions finales
Article 4.1. – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Article 4.2. – Suivi de l’accord
Le Comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.
Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.
Article 4.3. – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format .DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour l’Unité Départementale du Rhône de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes.
Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Fait en 3 exemplaires originaux signés à Villeurbanne le 02 août 2019
Pour la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT,
Pour SYNDICAT CGT FO
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