Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'équipe de suppléance" chez NP JURA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NP JURA et le syndicat CGT le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03921001215
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : NP JURA
Etablissement : 35286238700029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
PROTOCOLE D'ACCORD DE FIN DE CONFLIT PREAVIS DE GREVE DU 21/07/2022 6H AU 31/08/2022 13H (2022-08-31)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23
accord D’ENTREPRISE RELATIF A la mise en pLace d’équipes de suppleance
Entre les soussignés,
La société NP JURA, dont le siège social est situé, 101 rue des Equevillons, ZA Les Mesnils Pasteur, 39100 DOLE représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur de la société NP JURA,
D’une part
Et,
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXXX, délégué syndical de la société NP JURA,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail et par le chapitre 4 de l’accord étendu du 8/3/2017.
La capacité de production de la société NP JURA peut être limitée pour satisfaire les besoins des clients de l’entreprise, qui ont fortement augmenté leurs commandes et/ou pour des nouveaux marchés.
Il est donc nécessaire d’ajuster la capacité de production de la société pour répondre à la demande des clients et aux nouveaux enjeux économiques.
La mise en place des équipes de suppléance répond à ces objectifs.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser le principe et les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance telles que prévues par les articles L.3132-16 et suivants du Code du travail et par le chapitre 4 de l’accord étendu du 8/3/2017.
Article 2 : principe
Les équipes de suppléance ont pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à celles-ci, c’est à dire durant le week-end, ainsi que durant les jours fériés chômés.
En aucun cas, les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu’elles sont censées remplacer ou lorsque ces dernières n’ont pas terminé leur travail.
Seuls des chevauchements de très courte durée (quelques heures), marginaux (en début et fin de période de suppléance) et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (prise de consignes) peuvent être tolérés.
Article 3 : champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production de la société NP JURA.
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont exclus de ce dispositif.
ARTICLE 4 : VOLONTARIAT
Les équipes de suppléance seront exclusivement composées de salariés volontaires.
Les salariés qui souhaiteraient être intégrés aux équipes de suppléance devront en faire la demande auprès du service Ressources Humaines de la société. Ce dernier étudiera les candidatures et donnera une réponse sous un délai maximum d’un mois.
En cas de réponse favorable, un avenant au contrat de travail sera établi.
ARTICLE 5 : ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Les équipes de semaine travaillant du lundi au vendredi, les équipes de suppléance travailleront du samedi au dimanche à raison de 12 heures de présence par jour selon les horaires suivants :
Semaine 1 : Du Samedi au Dimanche et jours fériés chômés par les équipes de semaine : 5h00 – 17h00 incluant 45mn de pause.
Semaine 2 : Du Samedi au Dimanche et jours fériés chômés par les équipes de semaine : 17h00 – 5h00 incluant 45mn de pause.
Les équipes de suppléance conserveront les mêmes horaires chaque semaine avec possibilité d’alternance des équipes jour/nuit selon une fréquence hebdomadaire.
a) Décompte de la durée du travail
La durée du temps de présence des salariés travaillant en équipe de suppléance sera décomptée par enregistrement quotidien, au moyen d’une pointeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que lors des pauses. Ce pointage est obligatoire.
b) Pauses
Les équipes de suppléance bénéficient, lorsqu’elles sont en poste de suppléance, d’une pause de 45 minutes (cette pause est fractionnée en deux l’une de 30 minutes et l’autre de 15 minutes).
Cette pause est rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif.
c) Travail en semaine
Les équipes de suppléance remplaceront les équipes de semaine pendant les jours fériés collectivement chômés par les équipes de semaine et tombant un jour ouvré de semaine, sans que cela remette en cause leur activité de fin de semaine.
Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est limité à 20 jours travaillés par an excluant les périodes de formation mentionnées à l’article 10.
d) Jours de réduction du temps de travail
Les salariés travaillant en équipes de suppléance ne sont pas concernés par les dispositions relatives à l’octroi de JRTT.
ARTICLE 6 : DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL
La durée journalière de travail des salariés des équipes de suppléance sera de 12 heures.
Cette durée journalière de travail sera maintenue à 12 heures de présence même lorsque la période de recours aux équipes de suppléance est supérieure à 2 jours consécutifs.
ARTICLE 7 : REMUNERATION
La rémunération des salariés affectés dans les équipes de suppléance doit, en application de l’article L.3132-19 du Code du travail, être majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise (horaire de semaine), sans pouvoir être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.
Ainsi, la durée du travail sera de 24 heures de présence par semaine soit 104 heures payées par mois correspondant à 23 heures de temps de travail effectif par semaine et 1heure de pause payée par semaine.
Les jours fériés travaillés seront rémunérés au taux horaire habituel appliqué aux équipes de suppléance.
ARTICLE 8 : conges payés
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés affectés aux équipes de semaine. Le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé.
ARTICLE 9 : egalite de traitement
Les salariés des équipes de suppléance bénéficient des mêmes garanties légales et conventionnelles que les salariés affectés aux équipes de semaine.
ARTICLE 10 : formation
Les parties réaffirment l’égalité de droits pour les salariés affectés à une équipe de suppléance en matière de formation professionnelle par rapport aux autres salariés.
Afin de favoriser la mise en œuvre effective de ce droit, il est convenu que les formations suivies par le salarié durant la semaine et n’excédant pas 21 heures pourront se cumuler avec le travail de l’intéressé durant la fin de semaine précédente et suivante.
Ces heures effectuées en semaine seront rémunérées sans majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance.
Lorsque la formation effectuée en semaine excède 21 heures, les salariés des équipes de suppléance ne seront pas occupés simultanément en fin de semaine. La rémunération du temps de formation s’effectuera alors sans majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance.
ARTICLE 11 : passage à un poste de semaine
Le passage des salariés en équipes de suppléance est prévu pour une durée indéterminée ou une durée déterminée selon les besoins de la production.
En cas de fluctuation à la baisse de l’activité, qui impliquerait la suspension des équipes de suppléance ou la réduction de leurs effectifs, la Direction se réserve le droit de transférer les personnes travaillant en équipe de suppléance en équipe de semaine, après en avoir informé et consulté le Comité d’Entreprise et sous respect d’un préavis d’un mois.
Par ailleurs, les salariés des équipes de suppléance qui souhaitent occuper un emploi à temps plein en semaine bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle.
Le salarié souhaitant occuper un emploi en équipe de semaine en fait la demande auprès de la Direction, par courrier simple remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins un mois avant la date souhaitée. Le courrier doit préciser le nouvel horaire demandé ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre de celui-ci.
La Direction apporte une réponse motivée par simple courrier remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception, dans le mois suivant la réception du courrier de demande de passage en semaine à temps plein. La possibilité du passage à un poste en équipe de semaine sera étudiée en fonction des possibilités d’organisation du service et/ou de l’entreprise ainsi que des postes disponibles correspondant à la qualification professionnelle du salarié.
En tout état de cause, les salariés occupés actuellement par la société NP JURA, et en cas de suspension des équipes de suppléance, retrouveront leur emploi et leur horaire de travail précédemment occupés.
La Direction se réserve la possibilité de refuser le changement d’horaire demandé si celui-ci entraîne des conséquences préjudiciables pour le fonctionnement de l’entreprise.
Le Comité social et économique est également informé et consulté annuellement sur le nombre de salariés ayant demandé à être affecté sur un poste de semaine et des suites données par la Direction.
ARTICLE 12 : DUREE DE L'ACCORD, CONSULTATION, REVISION, DENONCIATION
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 23 Décembre 2020. Il annule et remplace tout accord collectif conclu précédemment sur le même sujet.
Consultation du Comité Social et Economique
Préalablement à sa signature, le principe du recours aux équipes de suppléance sera soumis pour consultation au Comité Social et Economique.
Révision
Chaque partie listée à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
- une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 13 : PUBLICITE
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de situé 39 rue des Arènes, 39100 DOLE.
Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr
Dole, le 23 Décembre 2020
Pour la société NP JURA
Monsieur XXXXXX
Directeur
Monsieur XXXXXX
Délégué syndical CGT
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