Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique de l'unité économique et sociale (UES) Tosa Management" chez TOSA MANAGEMENT
Cet accord signé entre la direction de TOSA MANAGEMENT et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T06920010073
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : TOSA MANAGEMENT
Etablissement : 35287323600314
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) TOSA MANAGEMENT (2020-02-06)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES)
TOSA MANAGEMENT
Entre les soussignées :
L’UES TOSA Management,
Composée à ce jour des sociétés suivantes :
La société CONFDOCK dont le siège social est situé Centre Commercial Confluence – 112 cours Charlemagne – 69002 LYON
La société LPDMALL dont le siège social est situé Centre Commercial Part Dieu – 17 rue du Docteur Bouchut – 69003 LYON
La société STGMALL dont le siège social est situé Centre Commercial St Genis 2 – 101 route de Vourles – 69230 ST GENIS LAVAL
Représentées par en qualité de Gérant desdites sociétés,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :
, pour FO ;
, pour la CFDT ;
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, a modifié profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.
En effet, une instance unique, le comité social et économique, a été créée, afin de remplacer les instances antérieures de représentation du personnel qui étaient le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.
Par le présent accord, les parties réitèrent que, conformément aux articles 1, 2 et 3 de l’accord collectif d’entreprise en date du 6 mai 2019, il existe une Unité Economique et Sociale (« UES ») entre les sociétés exerçant une activité de restauration rapide sous enseigne McDonald’s exploitées par , à savoir à ce jour les sociétés suivantes :
La société CONFDOCK dont le siège social est situé Centre Commercial Confluence – 112 cours Charlemagne – 69002 LYON
La société LPDMALL dont le siège social est situé Centre Commercial Part Dieu – 17 rue du Docteur Bouchut – 69003 LYON
La société STGMALL dont le siège social est situé Centre Commercial St Genis 2 – 101 route de Vourles – 69230 ST GENIS LAVAL
Conformément aux dispositions légales applicables, l’UES TOSA Management a organisé les élections professionnelles du Comité Social et Economique (« CSE ») les 7 et 21 novembre 2019.
Il est rappelé que les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur les précédentes instances représentatives du personnel (comité d'entreprise, CHSCT et les délégués du personnel) ont cessé de s’appliquer à la date du 1er tour des élections du CSE, de même que les accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur ces instances.
Au vu de la récente mise en place du CSE au niveau de l’UES, les parties ont convenu d’organiser, par le présent accord collectif d’entreprise, le fonctionnement de la nouvelle instance représentative du personnel.
Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de chacune des sociétés de l’UES TOSA Management, à savoir : la société CONFDOCK, la société LPDMALL et la société STGMALL à ce jour.
Article 2 - Nombre et fréquence des réunions
Conformément aux dispositions du Code du travail, le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les élus suppléants du CSE reçoivent à titre indicatif par mail, sur leur adresse électronique personnelle, les convocations aux réunions, l’ordre du jour et les documents afférents le cas échéant.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer dans le respect des règles applicables, le Secrétaire et le Président. Si nécessaire, il communique au suppléant amené à le remplacer l’ordre du jour et les documents correspondants.
Article 3 - Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire du CSE.
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique sur leur adresse électronique personnelle auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.
La convocation et l’ordre du jour sont communiqués par le Président aux membres du CSE trois jours au moins avant la réunion.
Il appartient à chaque membre du CSE de faire connaître à la Direction l’adresse électronique personnelle à laquelle la convocation et l’ordre du jour et le cas échéant les documents afférents lui seront adressés.
Article 4 – Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur
Lorsqu’une réunion du CSE a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du CSE (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
Article 5 – Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours calendaires, porté à un mois calendaire en cas de consultation sur le recours à un expert dans les cas visés à l’article L.2315-80 le code du travail.
A défaut d’avis dans les délais susvisés, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
Article 6 - Délai d’établissement du procès-verbal de réunion
Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte et en tout état de cause avant la prochaine réunion du CSE.
Il est établi sur la base du projet proposé par le/la secrétaire du CSE.
Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est affiché en restaurant postérieurement à son approbation.
Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.
Article 7 – Consultation du comité social et économique
Conformément à l’article L.2312-19, afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les trois ans.
Le CSE est consulté tous les ans sur :
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Pour l’ensemble des consultations récurrentes du CSE visées à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE peut recourir à une seule expertise par année civile.
Article 8 - Base de données économiques et sociales
Une BDES est constituée au niveau de l’UES. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE de l’UES et aux délégués syndicaux.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Ils sont informés de l'actualisation de la BDES sur leur adresse électronique personnelle. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.
Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédent et l’exercice en cours.
La BDES comporte les rubriques suivantes :
l’investissement social,
l’investissement matériel et immatériel,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,
les fonds propres,
l’endettement,
l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
les activités sociales et culturelles,
la rémunération des financeurs,
les flux financiers à destination de l’entreprise.
Article 9 – Heures de délégation
Les membres titulaires du CSE bénéficieront d’heures de délégation pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de leur mandat, dont le nombre est défini par l’article R. 2314-1 du Code du Travail.
Il est rappelé, en préalable, que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel, élus et désignés, n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction. Dans un souci de bonne organisation, afin d’assurer notamment la bonne marche de l’entreprise, le représentant du personnel, élu et désigné, doit en informer sa direction . Cette exigence qui n’est pas de nature à entraver ses attributions, permet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre la continuité du service dans de bonnes conditions.
De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du Code du Travail.
En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés, ...).
Les anciens compteurs de Repos Compensateur (RC) doivent être soldés dans les 6 mois à compter de la date d’application du présent accord. Dans le cas contraire, la Direction fixera les journées d’absence permettant de solder le compteur RC dans le mois suivant.
Article 10 - Budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité social et économique
Le budget des activités sociales et culturelles du CSE de l’UES est fixé à 0,4% de la masse salariale brute de l’année civile précédente définie à l’article L.2312-83 du code du travail et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.
Le budget de fonctionnement est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute de l’année civile précédente définie par le dernier alinéa de l’article L.2315-61 et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.
Le budget activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement sont versés par virement au CSE de l’UES une fois par mois, sur la base de la masse salariale brute du mois précédent, correspondant environ à 1/12ème par mois du budget annuel. Une régularisation des montants pourra être opérée au cours du premier trimestre de l’année suivante.
Le CSE de l’UES peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
Article 11 - Libre circulation
Les membres du CSE, élus ou représentants, peuvent dans le cadre de leurs attributions, se déplacer librement, aux horaires de présence des salariés, au sein des sociétés de l’UES TOSA Management pour y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Au regard de notre activité, et notamment des périodes de forte activité sur certaines heures de la journée, il est entendu que les visites des membres du CSE ne devront occasionner aucune gêne importante dans l’activité. Les périodes d’activité intense du restaurant (plages horaires correspondant aux déjeuners et dîners) devront être évitées dans la mesure du possible.
Article 12 - Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 13 - Non cumul
Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour le CSE et ses membres, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.
A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables pour le CSE et ses membres, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.
Article 14 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Article 15 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin, par la Direction des sociétés composant l’UES TOSA Management et les membres du CSE, à la demande de l’un d’entre eux.
Article 16 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 17 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 18 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à , représentant l’organisation syndicale FO et à , représentant l’organisation syndicale CFDT ;
deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés au sein de chaque société de l’UES TOSA Management.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, en restaurant.
Fait à Lyon, le 06/02/2020
En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.
Pour l’UES TOSA Management Pour la section syndicale CFDT
, Gérant Commerce et Services du Rhône
Pour la section syndicale FO
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