Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif au contrat de tâche" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122005284
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE SORINE
Etablissement : 35315440400019
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TÂCHE |
Entre les soussignés,
L’EARL Domaine Sorine dont le siège social est situé 4 rue Petit 21590 SANTENAY
Immatriculée SIRET 353 154 404 00019 représentée, en sa qualité de chef d’exploitation par
Et
Les salariés :
Il a été conclu l'accord suivant
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions au sein de l’EARL Domaine Sorine de la mise en œuvre du contrat à la tâche et des conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes.
Le domaine comprend un effectif inférieur à 11 salariés.
Il sera fait application de l’article L2232-22 du code du travail, l’accord sera donc validé à la majorité des 2/3 des salariés.
Dans l’objectif d’associer les salariés concernés, une réunion d’information préalable à la conclusion sera organisée au sein de l’entreprise afin de les informer du contenu du projet et qu’ils puissent en avoir connaissance avant de procéder au vote qui se tiendra le. En fonction des retours, des éléments pourront intégrés au projet d’accord pour être discutés.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés tâcherons de l’EARL Domaine Sorine immatriculée 353 154 404 00019 dont le siège social se situe 4 rue Petit 21590 Santenay après la date de signature de l’accord.
Il est applicable également aux salariés tâcherons après signature d’un avenant au contrat de travail signé avec le Domaine antérieurement à la signature du présent accord.
Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par l’application des dispositions légales et celles de la convention collective nationale ainsi que celles des différents accords nationaux et conventionnels applicables en vigueur.
Article 2 : NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail est établi par écrit entre l’employeur et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée, en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.
Le contrat de travail précisera obligatoirement les tâches et les surfaces de référence associées que le tâcheron aura en tâche, sur la base des indications figurant dans le tableau de l’article 3 du présent accord,
ainsi qu’éventuellement le nombre des heures à rendre et la nature des travaux associés compris dans la tâche complète définie par l’entreprise.
Article 3 : NATURE DE LA TACHE
Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète.
Le contrat en tache complète comprend un certain nombre de travaux de tâche défini dans le contrat de travail et le tout correspondant à 1607 heures de travail sur l’année de référence.
Il est à préciser que la tâche complète, en fonction de la surface à travailler définie dans le contrat de travail pourra contenir des travaux complémentaires, rémunérés sans majoration et des travaux dits optionnels majorant la rémunération.
N° d’ordre | TRAVAUX OBLIGATOIRES VIGNES BASSES sur base densité de 10000 pieds/ha | Heures/ha |
---|---|---|
1 | Remonter les fils, enlever les agrafes (métalliques et/ou plastiques), réparation du palissage et entretien des contours. | 45 |
2 | Taille (sarments tirés) et sarmentage (sortir le sarment = brûlage)
|
160 |
3 | Attachage des branches | 40 |
4 | Ebourgeonnage (plusieurs passages), dédoublage, relevage (plusieurs passages selon les besoins), accolage et nettoyage des pieds – Guyot simple – (plans américains, racines au collet) | 200 |
5 | Rognage
|
40 |
TOTAL | 485 |
Il est précisé que la taille se fera en deux étapes: démonter et repasser pour tailler définitivement plus tard au printemps. Le début de la taille sera fixé en concertation avec l’employeur afin de permettre un commencement qui ne soit pas trop précoce dans le respect de l’ordre défini par l’employeur.
Les travaux effectués au-delà des 1607 heures dans la limite du maximum autorisé par la loi donneront lieu au versement d’une rémunération majorée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le versement de cette majoration correspondant à des heures supplémentaires sera versé à la fin du mois d’octobre.
La surface donnée en tâche reste identique tout au long de l’année. Afin de parvenir aux 1607 heures annuelles, des travaux complémentaires indiqués dans le contrat de travail pourront venir compléter les travaux dits obligatoires mentionnés ci-dessus. Ces heures ne donnent pas lieu à rémunération majorée puisque comprise dans le forfait d’heures définies dans le contrat de travail.
Il est noté que les heures effectuées au cours des vendanges et / ou vinification, de mises en bouteille, de plantation, de repiquage de palissage de jeunes vignes, (cette liste n’étant pas exhaustive elle pourra contenir d’autres travaux indiqués en annexe du contrat de travail) seront rémunérées en heures supplémentaires à la fin du mois d’octobre.
Le contrat de tâche incomplète s’établit pour l’ensemble des travaux effectués sur une durée inférieure à 1607 heures annuelles.
Article 4 – Période de référence
La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année n pour se terminer le 31 octobre de l’année n+1.
Article 5 – Période d’essai
La durée de la période d’essai doit être mentionnée dans le contrat de travail par écrit.
En cas de contrat à durée indéterminée, la période d’essai est fixée à deux mois.
Cette période peut être prolongée une fois pour une durée ne pouvant excéder sa durée initiale. Cette clause doit figurer expressément dans le contrat de travail.
La rupture par l’employeur de l’engagement pendant la période d’essai peut intervenir en respectant un délai de prévenance fonction de la durée de présence du salarié, soit, respectivement : 24 h avant 8 jours de présence, 48 heures après 8 jours, 2 semaines après 1 mois de présence, et 1 mois si la présence est supérieure à 3 mois.
La rupture par le salarié de la période d’essai peut intervenir en respectant un délai de 24 heures avant 8 jours de présence, et 48 heures au-delà.
Article 6 – Modalités et préavis de rupture du contrat de travail
En cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est établie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les modalités de rupture applicables sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 7 – Caractéristique de la tâche
La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface CVI.
Elle sera rappelée dans l’état des lieux réalisé en début de période de référence annexé au contrat de travail.
La densité de plantation de référence pour les parcelles confiées en tâche est de 10 000 pieds /hectares.
En cas de tâche complète ou incomplète, il est convenu que la superficie de vignes, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le salarié, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.
Un état des lieux de la parcelle sera réalisé chaque année, en début et fin de période de référence telle que définie à l’article 4 du présent accord, et le cas échéant à la fin du contrat.
Cet état des lieux aura pour objectif de définir l’état de la conduite de la parcelle. Cet état des lieux fera l’objet d’un écrit signé des deux parties avant le début de la période de référence.
En cas de vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron devront s’entendre pour réviser les heures des différents travaux afférents à ces vignes.
Le salarié a l’obligation d’alerter l’employeur pour signaler tout dégât constaté sur la parcelle.
Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’employeur.
En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, l’employeur pourra par écrit faire des observations pouvant conduire à une sanction disciplinaire selon la gravité des manquements.
Les travaux de démontage ne doivent commencer qu’après la date fixée chaque année par l’employeur. Celle-ci sera déterminée à l’occasion de l’état des lieux en début de tâche.
Selon l’état d’avancement des stades végétatifs et des pratiques culturales de l’entreprise, les dates des différents travaux pourront être modifiées par l’employeur et reprécisées chaque année au salarié, par courrier écrit.
Le tâcheron assure l’entretien et le remplacement des piquets avant la période végétative selon les indications déterminées par l’employeur. Ce travail pourra être réalisé dès la fin des vendanges.
Avant de procéder à un traitement sur une parcelle donnée en tâche, l’employeur en informe le salarié et lui communique par tous moyens (courriers, mails…) le délai de réentrée à respecter en fonction du produit utilisé.
À la fin de tout travail obligatoire ou optionnel sur une parcelle confiée, le salarié tâcheron prend contact avec le chef d’exploitation afin de faire constater la bonne exécution du travail.
Article 8 – Obligations professionnelles
Le salarié s’engage à porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition par l’employeur.
Il est strictement interdit au salarié de faire travailler, dans les parcelles de vignes données à la tâche, des personnes non titulaires d’un contrat de travail et non déclarées par l’exploitation, y compris les membres de sa famille. Tout manquement de la part du salarié pourra être constitutif d’une faute pouvant entraîner une sanction allant jusqu’au licenciement.
Article 9 – Absences du tâcheron
Conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas de maladie ou d’accident, le salarié doit prévenir son employeur et doit fournir un certificat médical justifiant de cette absence, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.
En cas d’arrêt de travail, la rémunération du salarié est maintenue dans les conditions légales applicables en la matière. En cas de tâche non-réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’employeur pourra faire exécuter la tâche par les moyens de son choix.
En effet, l’employeur se réserve le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié ou un prestataire sur les parcelles qui sont confiées au tâcheron dans les cas suivants :
Arrêt maladie ou accident de travail du salarié : immédiatement à partir du moment où le cycle végétatif est menacé par l’absence du salarié
En cas d’incident climatique.
En cas d’absence injustifiée, non autorisée par l’employeur et de tâche non-réalisée dans les conditions prévues au contrat ou exécutée par un remplaçant choisi par l’employeur, la rémunération du tâcheron pourra être recalculée en fonction de la tâche qu’il reste à réaliser sur une surface donnée et selon les impératifs de la saisonnalité.
Il pourra même être envisagé le cas échéant de rendre des heures, rémunérées sans majoration, sauf si celles-ci sont réalisées au-delà des 1607 heures réellement réalisées.
En cas de tâche non réalisée, ou retard dans l’exécution de la tâche en temps et en heure, avant toute sanction, l’employeur notifie par tous moyens au tâcheron la nécessité d’intervenir ainsi que les travaux à réaliser.
A défaut d’intervention dans le délai défini dans la notification et de la non réalisation des travaux demandés, l’employeur pourra faire réaliser le travail par tous moyens ou par une tierce personne. Le tâcheron pourra alors voir sa rémunération diminuée du nombre d’heures non réalisée par ses soins ou devoir rendre des heures.
Article 10 – Durée du travail
La durée du travail est mentionnée dans le contrat de travail.
Lorsque le nombre d’heures annuelles prévu au contrat est :
Inférieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche incomplète.
Égal à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète.
Supérieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète majoré d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le tâcheron s’engage à ne pas dépasser la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 11 – Aménagements de la durée du travail
En cas de tâche incomplète le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur d’autres types de travaux que ceux énumérés dans le tableau figurant en annexe du présent accord prévus dans le contrat de travail et son annexe. Ces travaux sont alors rémunérés au temps réel conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de modification de la durée de travail du salarié, un avenant au contrat de travail sera rédigé.
En cas de tâche complète ou incomplète, le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur des heures additionnelles sur l’exploitation dans la limite de la durée maximale du travail. La rémunération de ces heures additionnelles est définie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 12 – Organisation du travail
Le salarié est libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas l’obligation de se rendre au siège de l’exploitation sauf si l’employeur lui demande de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année notamment afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas, la présence du salarié est obligatoire.
Les parties doivent respecter les durées maximales de travail et les périodes de repos.
Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Article 13 – Classification et Rémunération
La classification de l’emploi de tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.
Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron est classé selon les critères suivants :
Technicité : degré 3
Autonomie : degré 2
Responsabilité :
Respect des normes : degré 1
Enjeux économiques : degré 2
Management : degré 2
Relationnel : degré 2
Soit un coefficient de 37 correspondant à un palier 5
Le salarié perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux fixés dans le contrat correspondant à 1607 heures pour une tâche complète.
Le taux horaire est fixé dans le contrat de travail.
A cette rémunération, s’ajoutent les indemnités au titre des jours fériés chômés payés et au titre des congés payés définies conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Un bulletin de paie sera adressé chaque mois au salarié tâcheron.
Dans le cas où le tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures sont payées avec leur majoration dans le mois de leur réalisation.
Article 14 – Matériel et équipements de travail
Le tâcheron bénéficie pour l’acquisition d’outillage et de vêtements de travail nécessaires à l’exercice de sa fonction d’un remboursement de frais sur présentation de justificatifs dans la limite de 400 € HT par an pour un salarié à temps complet.
Concernant les contrats de travail en tâche incomplète, la somme allouée pour le remboursement de frais sera attribuée au prorata du nombre d’heures, sur une base de 1 607 heures pour un contrat à temps complet.
Article 15 – Conditions de cumul d’emplois pour un salarié
Le salarié en contrat indéterminé et tâche complète ne peut cumuler son contrat de tâche avec un autre contrat de travail.
Dans tous les cas, hors tâche complète, si le tâcheron devait intervenir dans un autre domaine il doit en informer les employeurs concernés par écrit dans les meilleurs délais, dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire. En cas de non-respect le tâcheron en court une sanction disciplinaire.
Article 16 – Généralités
Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’employeur et le salarié dans le contrat de travail sous réserve qu’elles respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Article 17 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 18 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis de dénonciation s’élève à 3 mois.
Article 19 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié par la Direction de l’EARL Domaine Sorine aux salariés tâcherons par voie d’affichage.
Un exemplaire sera déposé sur la plate forme de télé accords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS :
- un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;
- Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.
NB : le dépôt de l’accord d’entreprise doit être accompagné des pièces suivantes :
la copie du courrier, du courrier électronique ou du récipissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;
la copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles (titulaires au comité d’entreprise ou au comité social et économique)
le cas échéant, la copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles
du bordereau de dépôt [Cf. formulaire Cerfa].
La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion,
Fait à Santenay le 28/10/2022 en deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.
Les salariés : L’employeur :
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