Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez AGRO TRANSFERT RESSOURCES ET TERRITOIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGRO TRANSFERT RESSOURCES ET TERRITOIRES et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08018000519
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : AGRO TRANSFERT RESSOURCES ET TERRITOI
Etablissement : 35322091600038 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

Accord d’entreprise relatif

au forfait annuel en jours

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’association AGRO TRANSFERT RESSOURCES ET TERRITOIRES

Association Loi 1901 immatriculée sous le numéro SIRET 353 220 916 00038

Dont le siège social est situé 2 Chaussée de Brunehaut – 80200 ESTREES-MONS

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , Président

Code NAF : 9499Z

ci-après dénommée « l’association »

D’une part,

ET :

  • LE DELEGUE DU PERSONNEL TITULAIRE

Monsieur

ci-après dénommé « le délégué du personnel »

D’autre part,

Sommaire

Préambule4

Article 1 – Champ d’application4

Article 2 – Salariés concernés4

Article 3 – Période concernée 5

Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait 5

Article 5 – Absences, arrivées et sorties en cours de période 6

Article 5-1 : Arrivées en cours de période 6

Article 5-2 : Absences et suspensions du contrat de travail 7

Article 5-3 : Sorties en cours de période 9

Article 6 – Conventions individuelles de forfait 9

Article 7 – Evaluation et suivi de la charge de travail 10

Article 8 – Renonciation aux jours de repos 11

Article 9 – Rémunération 11

Article 10 – Droit à la déconnexion 12

Article 11 – Suivi de l’accord 13

Article 12 – Révision de l’accord 14

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord 14

ANNEXE – Modèle indicatif de convention individuelle de forfait en jours 14

PREAMBULE

Au regard de l’autonomie laissée aux salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, l’association a décidé d’instaurer le forfait annuel en jours.

Ainsi, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités, les salariés de l’entreprise disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

En outre, il est fréquemment constaté une importante amplitude horaire dans leurs journées de travail, de telle sorte qu’ils ne peuvent pas relever d’un horaire collectif de travail.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, et conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains salariés, le présent accord a donc pour objet de mettre en place des conventions de forfaits annuels en jours au sein de l’association, conformément aux dispositions des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

Dans ces conditions et pour la conclusion des conventions individuelles de forfait, le présent accord prévoit notamment la période de référence ainsi que les conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période pour la rémunération des salariés.

Celui-ci fixe également les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise, de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer notamment le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale du salarié.

Il est ainsi précisé que les autres dispositions conventionnelles ou d’accords d’entreprise en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature de la présente et non contraires à la présente demeurent applicables.

Article 1

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent, à durée indéterminée, à l’ensemble des salariés de l’association dont les fonctions impliquent une large autonomie telle que définie à l’article 2 du présent accord, sous réserve d’avoir préalablement conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Article 2

Salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont notamment concernés, sans que cela ne soit limitatif, les salariés exerçant des fonctions impliquant des missions de :

  • management et/ou ;

  • conduite d’un projet de Recherche & Développement / étude / action et/ou ;

  • réalisation d’expérimentations en extérieur et/ou ;

  • d’appui aux ingénieurs et/ou ;

  • supervision de travaux et/ou ;

  • prospection, promotion et développement commercial et/ou ;

  • conception et de création ;

Article 3

Période de référence

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année (année civile, également dénommée « année N »). Le décompte des jours travaillés se fera donc dans le cadre de l’année civile.

Article 4

Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, journée de solidarité comprise.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos (cf. article 8).

Par ailleurs, un nombre de jours de repos doit être déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait. Il est calculé en retranchant le nombre de jours de travail prévu au contrat au nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l'année.

En 2018, le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés est déterminé dans le tableau suivant.

Nombre de jours calendaires dans l'année  365 
Nombre de samedis et dimanches  - 104 
Nombre de jours ouvrés de congés payés  - 30 
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - 9 
Total  222

Les jours de congés supplémentaires (par exemple les jours de congés d'ancienneté prévus par l’accord interne du 5 avril 2018 ou les jours de congés de fractionnement) doivent être déduits du nombre de jours travaillés fixé par la convention de forfait. Ils ne peuvent pas diminuer le nombre de jours de repos.

Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront donc d’un nombre de jours de repos différent d’une année civile à l’autre.

Enfin, il est rappelé que les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives,

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

Article 5

Absences, arrivées et sorties en cours de période

Article 5-1 : Arrivées en cours de période

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est alors augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante.

En cas d’arrivée en cours de période, il est ajouté au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis. Ainsi, cette somme est proratisée selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Exemple : Un salarié arrive dans l'entreprise le 1er mai 2018. Son forfait est de 218 jours sur l'année.

Journées d’absence (1) 84
Journées de présence (1)  168 
Congés payés non acquis  20 
Jours restant à travailler (2)  (218 + 20) × 168 / 252* = 158
Jours calendaires dans l'année  245 
Samedis et dimanches  - 70 
Congés payés acquis  - 3 
Jours fériés tombant un jour ouvré  - 7 
Jours ouvrés pouvant être travaillés  165 
Jours de repos  165 – 158 = 7

(1) Jours ouvrés sans les jours fériés du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018 = 84 et du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 = 168.

(2) * Jours ouvrés dans l'année sans les jours fériés = 252.

Par conséquent, en raison de la date d’entrée du salarié dans l’année, celui-ci pourrait ne pas avoir acquis de congés payés sur l’année N. Il se verrait alors dans l’obligation de les prendre par anticipation ou ne pas en prendre et ainsi poser un congé sans solde, ce qui diminuera d’autant son nombre de jours travaillés.

Dès lors, dans certains cas de figure, il est possible que le plafond de 218 jours ne soit pas respecté pour l’année suivante (Circulaire DRT n°2000-7 du 6 décembre 2000).

Exemple : Un salarié arrive dans l'entreprise le 1er décembre 2018. Son forfait est de 218 jours sur l'année.

Celui ne bénéficiera alors sur l’année suivante que de 15 jours ouvrés de congés payés (30* /12 x 6) acquis sur la période de référence des congés payés. Son nombre de jours travaillés devrait donc être égal à 233 jours correspondant au tableau suivant :

* Sous réserve de la remise en cause de l’accord interne conclu avec les délégués du personnel le 5 avril 2018

Journées d’absence 0
Journées de présence 252
Congés payés non acquis  15 
Jours restant à travailler (1)  (218 + 15) × 252 / 252* = 233
Jours calendaires dans l'année  365
Samedis et dimanches  - 104
Congés payés acquis  - 15 
Jours fériés tombant un jour ouvré  - 10
Jours ouvrés pouvant être travaillés  236
Jours de repos  236 – 233 = 3

(1) * Jours ouvrés dans l'année sans les jours fériés = 252.

Article 5-2 : Absences et suspension du contrat de travail

En cas d’absence au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif sont sans impact sur la rémunération. Les journées ou demi-journées d’absences non assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à rémunération.

Les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée non assimilée à du temps de travail effectif sont déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

Il est toutefois précisé que les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

En outre, en cas de suspension du contrat de travail (hors congé sans solde), l’association maintiendra le salaire du salarié dès le premier jour d’absence selon les modalités suivantes :

  • Le salaire des 18 premiers jours d’absence sera maintenu sur la rémunération versée au salarié hors majoration prévue à l’article 9, soit hors forfait ; étant entendu que ces 18 jours se décomptent dès le premier jour d’absence. Dès lors, un nouveau décompte sera réalisé à chaque nouvelle absence.

  • Ce nombre de 18 jours est applicable sur la base d’un forfait de 218 jours. Il sera donc proratisé pour les forfaits fixés sur une autre base.

Il convient alors d’appliquer les formules de calcul suivantes :

1/ Déduction des absences :

Rémunération mensuelle brute (diminuée de la majoration prévue à l’article 9 du présent accord) divisée par le nombre de jours ouvrés du mois concerné multiplié par le nombre de jours d’absence, soit :


$$\frac{\mathbf{\text{brut\ mensuel\ de\ base\ }}}{\mathbf{nombre\ de\ jours\ ouvrés\ du\ mois\ concerné}}\mathbf{\times jours\ d'absence}$$

2/ Maintien de salaire :

Rémunération mensuelle brute diminuée de la majoration prévue à l’article 9 du présent accord, divisé par le nombre de jours ouvrés du mois concerné et multiplié par le nombre de jours d’absence :


$$\frac{\mathbf{brut\ mensuel\ de\ base\ /1,12}}{\mathbf{nombre\ de\ jours\ ouvrés\ du\ mois\ concerné}}\mathbf{\times jours\ d'absence}$$

Exemple : Maladie du 1er au 14 août 2018 (10 jours). Salaire mensuel de 2.500 € hors majoration prévue à l’article 9 (soit une rémunération mensuelle brute de 2.800 Euros dans le cadre du forfait). Forfait de 218 jours.

Le calcul pour la déduction de l’absence est le suivant :

( 2 500 € /23 j ) × 10 j = 108,70 € × 10 j = 1.086,96 €

Le calcul pour le maintien de salaire est le suivant : [(2 500/1,12) / 23 j] × 10 = 97,05 € × 10 = 970,50 €

Dès lors, le salaire brut du mois d’août 2018 est de 2 800 € - 1.086,96 € + 970,50 € = 2.683,54 €.

A compter du 19ème jour successif d’absence, le salaire sera maintenu sur la rémunération versée dans le cadre du forfait, après déduction de l’absence comme précisé ci-dessus, à savoir :


$$\frac{\mathbf{\text{brut\ mensuel\ de\ base}}}{\mathbf{nombre\ de\ jours\ ouvrés\ du\ mois\ concerné}}\mathbf{\times jours\ d'absence}$$

Toujours est-il qu'en cas de maladie ou d'accident, il sera assuré au salarié pendant les trente premiers jours, au moins 90 % de la rémunération brute qu’il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; puis pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération, conformément à l'article D. 1226-1 du Code du travail.

Dès lors, si la formule de calcul est moins favorable que la règle susvisée, celle-ci sera appliquée.

Article 5-3 : Sorties en cours de période

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante.

La rémunération due est calculée au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année.


$$\frac{\mathbf{rémunération\ annuelle\ brute\ \times nombre\ de\ jours\ ouvrés\ de\ présence\ (jours\ fériés\ et\ jours\ de\ repos\ compris)\ }}{\mathbf{nombre\ de\ jours\ ouvrés\ dans\ l'année}}$$

Exemple : Un salarié quitte l'entreprise le 28 février 2018. Son forfait est de 218 jours sur l'année, correspondant à 261 jours payés en 2018. Son salaire mensuel brut est de 2.500 €, soit 30.000 € par an.

Le salarié a travaillé 41 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31 mai 2018. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1er juin 2017 au 28 février 2018 (en jours ouvrés) est de : 2,5 jours × 9 = 23 jours.

Il est alors appliqué la règle du 10ème. Ainsi, le salaire annuel total et les congés payés sont payés au 1/10ème.

Jours payés 

30.000 × 43/261 = 4.942,53 €,

soit un trop-perçu de 5.000 – 4.942,53 = 57,47 €. 

Congés payés non pris  30.000 / 10 / 30* × 5 = 500 €. 
Congés payés acquis au cours de la période de référence  (2.500 x 7 mois + 4.942,53) / 10 = 2.244,25 €. 
Total  4.942,53 + 500 + 2.244,25 = 7.686,78 €. 

* Sous réserve de la remise en cause de l’accord interne conclu avec les délégués du personnel le 5 avril 2018

Article 6

Conventions individuelles de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de l’association et de chaque salarié concerné.

Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées et prévues dans le présent accord.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée au personnel concerné, soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;

  • le nombre de jours annuels travaillés ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • la réalisation d’entretiens périodiques avec la hiérarchie au cours desquels seront notamment évoquées l’organisation, la charge de travail (qui doit être raisonnable), l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, les éventuelles difficultés rencontrées de manière à les prévenir en procédant aux ajustements nécessaires et éviter ainsi le risque d’un dépassement de la durée annuelle de travail.

Une trame indicative de cette convention est annexée aux présentes.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

En cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours au cours d’année, le nombre de jours travaillés sera déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article 4 du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures (article L.3121-27 du Code du travail),

  • à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures (article L.3121-18 du Code du travail),

  • aux durées maximales de travail fixées à 48 heures pour une semaine, et à une moyenne de 44 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives (articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail).

En outre, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas non plus soumis à l’horaire collectif de travail du fait de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il est toutefois rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours doivent respecter les temps de pause et les durées de repos quotidien et repos hebdomadaire rappelés à l’article 4 de la présente.

Article 7

Evaluation, suivi de la charge de travail et communications périodiques

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

A cet effet, chaque salarié dispose d’un document EXCEL, lequel récapitule notamment :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • la durée de travail par jour,

  • le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés et le cas échéant congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail,

  • les jours de repos restant à prendre.

Ce document est tenu hebdomadairement par le salarié et remis à l’employeur régulièrement pour contrôle étant précisé qu’il doit, a minima, être remis trimestriellement.

Il est précisé que, pour des raisons de praticité, ce document pourra être remplacé par tout autre moyen permettant d’assurer le suivi du salarié conformément aux dispositions du présent accord.

Par ailleurs, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail notamment au moyen du décompte complété par le salarié et d'un entretien annuel.

Ainsi, en application de l’article L. 3121 – 65 du Code du Travail, l’employeur organisera un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien porte notamment sur :

  • La charge de travail,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • L'amplitude de ses journées ou demi-journées de travail,

  • Le suivi de la prise des jours de repos et congés,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié.

Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre toutes mesures possibles permettant de remédier à cette situation.

Article 8

Jours de repos

ARTICLE 8-1 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Il est précisé qu’une demi-journée correspond à la période avant ou après la pause déjeuner.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d'année, le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 8-2 - Renonciation aux jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard deux mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 9

Rémunération du forfait

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoivent une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de leur forfait.

Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération annuelle brute minimale, pour la durée légale, attachée à la grille de salaire de référence interne est majorée de 12 %.

Il est précisé que la rémunération d’un forfait inférieur à 218 jours sera calculée au prorata de celui-ci.

Exemple : Rémunération brute annuelle attachée à un emploi-repère X sur la base de 35.000 Euros pour un forfait de 218 jours.

Sur la base de ce même emploi-repère, la rémunération annuelle brute du forfait sur 210 jours sera alors de :

210 x 35.000 / 218 = 33.715,60 €

Pour connaître la rémunération annuelle brute des forfaits sur la base de 218 jours, le salarié pourra se référer à la grille de rémunération interne.

Article 10

Droit à la déconnexion

Tout salarié bénéficie en dehors de son temps de travail du droit à la déconnexion. L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés. Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

  1. Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

  1. Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

Sauf en cas d’urgence, les salariés sont invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • pour les absences de plus de trois jours paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences de longue durée, soit à titre indicatif de plus de deux semaines, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

  1. Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques

Des actions de formation et de sensibilisation sont organisées à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.

Des formations spécifiques sont organisées pour les managers et les cadres de direction. En effet, l'effectivité du droit à la déconnexion ne peut pas être garantie indépendamment d'une réflexion sur l'organisation et la répartition du travail au sein des équipes.

  1. Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher des membres élus du personnel appartenant au comité social et économique ou, à défaut, de la Direction.

Article 11

Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, une réunion annuelle sera organisée entre l’employeur et les parties signataires du présent accord.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Article 12

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment prévues aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues les dispositions légales en vigueur.

Article 13

Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et R.2231-1 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par l’association, sur la plateforme de téléprocédure - https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces nécessaires.

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de l’association et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

Fait à Estrées-Mons,

Le 17/12/2018

Signature du délégué du personnel Signature de l’employeur

convention individuelle de forfait en jours

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’association AGRO TRANSFERT RESSOURCES ET TERRITOIRES

Association Loi 1901 immatriculée sous le numéro SIRET 353 220 916 00038

Dont le siège social est situé 2 Chaussée de Brunehaut – 80200 ESTREES-MONS

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , Président

Code NAF : 9499Z

ci-après dénommée « l’association »

D’une part,

ET :

  • Madame / Monsieur __________

Demeurant ___

Né le _______ à _____

De nationalité française

Identifié à la Sécurité sociale sous le numéro ______________

ci-après dénommé « le salarié »

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE 1 – PREAMBULE

Par courrier du ________, le salarié a fait part de sa demande de conclure une convention individuelle de forfait en jours. D’un commun accord, une convention individuelle de forfait en jours est conclue à compter du _____________ aux conditions suivantes.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Compte tenu de l'autonomie dont le salarié dispose dans l'organisation de son emploi du temps, celui-ci bénéficie d'une convention de forfait annuel en jours sur l'année.

Missions/objectifs à réaliser :

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-

-

Le salarié relève donc des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et de l'accord d’entreprise prévoyant la mise en place du forfait en jours.

Ainsi, les modalités d'application du présent forfait sont définies par l'accord susvisé dont le salarié reconnaît avoir pris connaissance.

Le nombre annuel de jours de travail du salarié est fixé à __________ jours, journée de solidarité comprise, l'année de référence s'entendant comme l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Il est précisé qu’il sera tenu compte pour le nombre réel de jours travaillés des éventuels congés d’ancienneté et/ou de fractionnement acquis par le salarié et qui viendront en déduction du nombre de jours travaillés fixés susvisé.

Compte tenu de cette liberté d'organisation, le salarié s'engage sur l'honneur à respecter, en toutes circonstances, le temps de pause d’une durée de 20 min après 6 heures consécutives de travail, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, ainsi que l'interdiction de travailler plus de six jours par semaine.

ARTICLE 3 – REMUNERATION

En contrepartie de l’exécution de son travail, le salarié bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute forfaitaire de __________ Euros.

Les primes et avantages financiers non contractuels ne sont en aucun cas incorporés au présent contrat et conservent ainsi leur nature juridique.

ARTICLE 4 – FIN DU FORFAIT

Quelle que soit la cause du terme de la présente convention individuelle de forfait en jours (fin du forfait à la demande du salarié ou de l’association, convention échue à la fin de la période de référence…), le salarié retrouvera ses conditions d’emploi antérieures.

Fait à ESTREES-MONS, le _____________

En deux exemplaires originaux dont un remis à chaque partie,

Signature du salarié* Signature de l’employeur*

Madame/Monsieur _____ M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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