Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX DUREES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL" chez BREGUIBOUL DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BREGUIBOUL DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03420004509
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : BREGUIBOUL DISTRIBUTION
Etablissement : 35335825200040 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX DUREES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
Entre d’une part,
La SAS BREGUIBOUL DISTRIBUTION
429 AVENUE DES ROMARINS
34130 SAINT AUNES
SIRET : 35335825200040
APE : 4636 Z
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, ,
Et d’autre part :
En qualité de membres titulaire du Comité Social et Economique ;
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La SAS BREGUIBOUL exploite une activité de commerce de gros de confiseries et boissons.
Son activité est soumise à une forte variation saisonnière, impliquant à certaines périodes de l’année un accroissement de la charge de travail afin de répondre aux demandes des clients et afin de respecter les délais de livraison convenus avec ces derniers.
La Direction souhaite cependant privilégier les salariés « permanents » de l’entreprise et éviter de recourir trop souvent à des CDD ou à de l’intérim.
La SAS BREGUIBOUL relève de la convention collective de gros, trop restrictive sur certains points au regard de la réalité de l’activité de la SAS BREGUIBOUL.
Lors d’une réunion CSE qui s’est tenue le 4 décembre 2020, l’employeur a exposé la problématique qui se posait en la matière et les parties ont convenu d’engager une négociation en vue d’aboutir à un accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales et conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Le présent accord a donc été négocié dans les conditions prévues par les articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin:
D’une part de permettre l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et de respecter les délais de livraison convenus avec la clientèle,
D’autre part de permettre aux salariés concernés d’accroitre ponctuellement leur pouvoir d’achat,
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE 2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective du commerce de gros est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
A compter du 01 janvier 2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés cité à l’article 1 du présent accord est de 360 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
La convention collective applicable prévoit une durée quotidienne de travail maximale de 10 heures, pouvant être portée à 12 heures en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles, dans la limite de 10 fois par an.
En application de l’article L 3121-19 du code du travail, le présent accord a pour objet d’élargir la possibilité de porter la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
ARTICLE 4 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La durée maximale de travail hebdomadaire fixée par le législateur est de 48 heures sans dépasser 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En application de l’article L 3121-23 du code du travail, le présent accord a pour objet d’augmenter cette durée à 48 heures maximales par semaine sans dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2021.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Les membres élus du Comité Social et Economique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
ARTICLE 7 – FORMALITES
Le présent accord est signé par l’élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.
Cet accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et un exemplaire sera communiqué au CSE.
Article 8 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222- 6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.
Fait à Saint-Aunès,
En 5 exemplaires originaux, le 14 décembre 2020.
, élu titulaire du CSE
Pour la SAS BREGUIBOUL, , ,
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