Accord d'entreprise "accord d'entreprise dur l'aménagement du temps de travail" chez EXCO LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXCO LOIRE et les représentants des salariés le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04222006834
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : EXCO LOIRE
Etablissement : 35340007000028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28
Accord conclu entre :
Le Cabinet EXCO Loire
Dont le siège social est situé 108, rue de l’Avenir – 42004 Saint Etienne Cedex 1 – BP 178
Représenté par M
Agissant en qualité de Président
Et,
M____________, agissant en tant qu’élu titulaire du CSE.
PREAMBULE
Le Cabinet EXCO Loire est un cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
L’efficacité du cabinet dépend pour une bonne part de la disponibilité de la direction et des membres du personnel à 1’égard de la clientèle, ce qui se traduit par des périodes de forte intensité en cours d’année en raison des contraintes liées à la nature des missions (périodes de bilan et de commissariat aux comptes notamment).
Ces périodes résultent de contraintes extérieures, et en particulier légales, qui ne peuvent être gérées par une simple anticipation des travaux. Ces impératifs, inhérents à la profession, exigent ainsi une variation du volume des heures de travail qui seule permet de faire face aux surcroîts d’activité.
Afin d’améliorer la qualité de vie tant professionnelle que privée des collaborateurs tout en intégrant les impératifs de 1’activité, un aménagement du temps de travail sur l’année a été négocié au sein du Cabinet EXCO Loire (précédemment Société Forézienne de comptabilité) sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Cette optimisation du temps de travail a permis aux collaborateurs de gagner en productivité et efficacité. Pour autant, suite à un récent sondage relatif à la qualité de vie au travail , il est ressorti que les collaborateurs souhaiteraient avoir d’avantage de souplesse dans la gestion de leur planning.
Par ailleurs, l’augmentation du coût de la vie et l’inflation actuelle poussent certains salariés à vouloir travailler plus afin d’augmenter leur revenu.
Soucieux de :
Fidéliser les salariés au sein du cabinet en répondant à leurs besoins d’équilibre vie privée vie professionnel d’un point de vu financier et/ou organisationnel,
Fidéliser les clients satisfaits du travail rendu dans le respect des délais légaux par des collaborateurs eux aussi fidèles,
Répondre aux exigences légales de plus en plus contraignantes tant en termes de formalisme, que de délais,
etc…
le Cabinet EXCO Loire a décidé en accord avec le CSE, de dénoncer l’accord d’entreprise sur l’emploi contrepartie à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 01/01/1998, ainsi que son avenant du 9 décembre 2019 concernant les Cadres, afin d’uniformiser le décompte du temps de travail de l’ensemble des collaborateurs et plus particulièrement de chaque catégorie professionnelle et permettre à chaque collaborateur de choisir son temps de travail.
Ainsi, après information du CSE en date du 15/09/2022, des négociations se sont ouvertes avec les élus (ayant fait part de leur intérêt à la négociation sans mandatement), afin de rédiger un nouvel accord, dit de substitution, relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année. Cet accord reprend en partie l’organisation du travail existante, tout en laissant la possibilité aux collaborateurs visés par l’accord de choisir de travailler soit sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures.
Le présent accord se substitue donc à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
C’est dans ces conditions que le cabinet EXCO Loire procède au dépôt dudit accord collectif, auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend le Cabinet.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I : Dispositions générales
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel du Cabinet EXCO Loire, et ce quelle que soit la catégorie, à l’exclusion des alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), des stagiaires et des salariés qui pourraient avoir la qualité de cadre dirigeant.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 et suivant du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
TITRE II : Aménagement du temps de travail des salariés non-cadres
Les salariés non-Cadres visés ci-après, ont le choix entre deux systèmes d’aménagement du temps de travail sur l’année ; un, sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures et un, sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures.
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble du personnel Non-Cadre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, ainsi que tout autre salarié quelle que soit la nature de son contrat, à l’exclusion des alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) et des stagiaires.
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, le présent accord sera opposable à l’ensemble des salariés à temps complet, notamment pour les contrats de travail en cours, et ne nécessite pas l’accord contractuel préalable des salariés, notamment par voie d’avenant pour son application, puisque non assimilable à une modification du contrat de travail.
En revanche, un avenant au contrat de travail sera nécessaire pour les salariés ayant une durée contractuelle du travail à temps partiel, ou pour les salariés qui souhaite réduire le temps de travail contractuel de 39 à 35 heures ou l’augmenter pour passer de 35 heures à 39 heures en application des dispositions du présent accord.
2.1- Période de référence
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail des salariés visés par le présent article consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier année N au 31 décembre année N.
A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Au cours de cette période annuelle, des semaines à durée de travail variables pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées.
Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence précisée ci-dessus, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement en fonction du service auquel il est rattaché (social-comptabilité-juridique).
2.2– Durée de travail annuelle
Pour les salariés à temps plein, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur la période de référence, au choix de chacun*, comme indiqué en préambule :
*Choix à définir au moment de l’embauche ou 30/11/2022 pour les salariés présents au moment de la date d’entrée en vigueur de l’accord.
sur la base de 1.607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise), soit 35 heures hebdomadaires en moyenne,
sur la base de 1.790 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise), soit 39 heures hebdomadaires en moyenne.
A cet égard, les parties rappellent que le décompte de la durée du travail sur une base annuelle à 1.607 heures est fixé de la façon suivante :
365 jours – (104 jours équivalent à 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne + 8 jours fériés en moyenne sur une année complète + 25 jours de congés payés) = 228 jours travaillés par an ou encore 45,60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés en moyenne par semaine ;
Soit (45.60 semaines x 35 heures) 1.596 heures par an arrondi par l’administration à 1.600 heures ;
Pour une durée totale annuelle de travail de 1.607 heures (du fait de l’ajout de la journée de solidarité soit 7 heures).
Le décompte de la durée du travail sur une base annuelle à 1.790 heures est fixé de la façon suivante :
1607/35x39=1790.
L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise ou du service et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures/39 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1.607 heures/1790 heures sur ladite période.
2.3-Horaires - Plannings
Une programmation indicative des jours de travail sera établie, pour l’ensemble de la période annuelle, et ce, pour chacun des services ayant des variations d’activité différente.
Cette programmation sera la suivante :
COMPTABILITE | |||
---|---|---|---|
PERIODE HAUTE (plafond) | PERIODE BASSE (plancher) | SOLDE-COMPTEUR | |
Base 35 h | Février à Mai (17 semaines) Maximum 40 h/semaine. Cas particulier de la Période de TVA : heures de modulation au-delà de 35 heures. |
Janvier + Juin à Décembre 35 h minimum ou moins en fonction des heures de modulation prises. |
Compteur à zéro au 31/12 N. A prendre au cours du mois où les heures sont effectuées. Elles n’alimentent donc pas le compteur d’heures de modulation à prendre en période basse. |
Base 39 h | Février à Mai (17 semaines) Maximum 43 h/semaine Cas particulier de la Période de TVA : 7 semaines-Maximum : 43h/semaine. Les heures sont comptabilisées dans le compteur d’heures de modulation, à prendre en période basse. |
Janvier + Juin à Décembre 37 h minimum ou moins en fonction des heures de modulation prises. |
Compteur à zéro au 31/12 N. |
SOCIAL PAIES (hors juridique Social) | |||
---|---|---|---|
PERIODE HAUTE | PERIODE BASSE | SOLDE-COMPTEUR | |
Base 35 h | 1ère et dernière semaine du mois (soit 2 semaines dans le mois) 37 heures obligatoire |
Une semaine dans le mois à 31 heures, en fonction du planning paie de chaque collaborateur. Une semaine par mois à 35 heures. |
Compteur à zéro au 31/12 N. les heures doivent se compenser chaque mois du fait du planning. |
Base 39 h | 1ère et dernière semaine du mois (soit 2 semaines dans le mois) 41 heures obligatoire |
Une semaine dans le mois à 35 heures, en fonction du planning paie de chaque collaborateur. Une semaine par mois à 39 heures. |
Compteur à zéro au 31/12 N. les heures doivent se compenser chaque mois du fait du planning. |
AUDIT | |||
---|---|---|---|
PERIODE HAUTE (plafond) | PERIODE BASSE (plancher) | SOLDE-COMPTEUR | |
Base 35 h | Février à Avril et Octobre à Novembre (22 semaines) Maximum 40h/semaine. |
Janvier + Mai à Septembre + Décembre 35 h minimum ou moins en fonction des heures de modulation prises. |
Compteur à zéro au 31/12 N. |
Base 39 h | Février à Avril et Octobre à Novembre (22 semaines) Maximum 43 h/semaine |
Janvier + Mai à Septembre + Décembre 37 h minimum ou moins en fonction des heures de modulation prises. |
Compteur à zéro au 31/12 N. |
JURIDIQUE DROIT DES SOCIETES | |||
---|---|---|---|
PERIODE HAUTE (plafond) | PERIODE BASSE (plancher) | SOLDE-COMPTEUR | |
Base 35 h | Mai-Juin-Juillet (13 semaines) Maximum 40h/semaine. |
Janvier à avril+ Août à décembre 35 h minimum ou moins en fonction des heures de modulation prises. |
Compteur à zéro au 31/12 N. |
Base 39 h | Mai-Juin-Juillet (13 semaines) Maximum 42h/semaine. |
Janvier à avril+ Août à décembre 39 h minimum ou moins en fonction des heures de modulation prises. |
Compteur à zéro au 31/12 N. |
ADMINISTRATIF/GESTION INTERNE – JURIDIQUE SOCIAL | |||
---|---|---|---|
PERIODE HAUTE (plafond) | PERIODE BASSE (plancher) | SOLDE-COMPTEUR | |
Base 35 h | Pas de période déterminée : (Exception) Maximum : 39h/semaine, selon la charge de travail et la demande client sous contrôle préalable du Chef de Groupe ou de l’Expert-comptable. |
35 h par semaine (Principe) | Compteur à zéro au 31/12 N. |
Base 39 h | Pas de période déterminée : (Exception) Maximum : 42h/semaine, selon la charge de travail et la demande client sous contrôle préalable du Chef de Groupe ou de l’Expert-comptable. |
39 h par semaine (Principe) | Compteur à zéro au 31/12 N. |
Il est précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier, en accord avec le chef de groupe afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et plus précisément du portefeuille client concerné.
Les changements feront l’objet d’un affichage dans les délais prévus au présent accord.
Les salariés seront avertis de cette modification dans un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf urgence.
En cas d'urgence, le délai de prévenance est réduit à 1 jour. L'employeur doit alors vérifier que l'intervention urgente s'inscrit dans l'un des cas suivants :
Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;
Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;
Formation ;
Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;
Départ ou arrivée d’un salarié ;
Changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;
Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
Urgences liées à des conditions climatiques ;
Difficulté technique particulière.
L’horaire collectif hebdomadaire est réparti inégalitairement entre les jours de la semaine, étant précisé que l’amplitude horaire est la suivante :
Du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 18 heures avec une pause repas minimum de 45 minutes.
Le temps de travail, peut être réparti sur 4.5 jours au cours de la semaine uniquement en période basse.
Il est rappelé que les horaires journaliers sont définies et signés par le salarié après validation de l’expert-comptable, en début de contrat et peuvent être modifiés en cours de contrat avec l’accord de l’expert-comptable.
Il est rappelé que les horaires journaliers sont définies et signés par le salarié après validation de l’expert-comptable, en début de contrat et peuvent être modifiés en cours de contrat avec l’accord de l’expert-comptable.
2.4-Décompte du temps de travail effectif
2.4.1 Généralités
La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.
Toutes les heures de travail effectuées par le salarié, à la demande et avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, à leur poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de trajet, les temps de pause, les absences du salarié (quelles qu’en soit la cause et sauf dispositions conventionnelles ou légales contraires), ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.
2.4.2 Formalités
Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures effectives de travail en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.
Ce compte est tenu au moyen des documents mis en place par la Direction et accessible dans les documents partagés (ISAGED). Cette fiche dite « récapitulative » est remplie chaque mois par le collaborateur et transmise à son supérieur hiérarchique pour validation. Les deux parties la signe Elle reprend le décompte horaire de chaque semaine et le solde des heures des mois précédent.
A chaque fin de période annuelle de référence, les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou prises en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires pour le salarié à temps plein et complémentaires pour les salariés à temps partiel.
2.5 Lissage de la rémunération
Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, la rémunération mensuelle des salariés est calculée, sur la base mensualisée de :
151,67 heures de temps de travail effectif pour les salariés à temps plein, soit 35 heures de travail par semaine en moyenne,
169 heures de temps de travail effectif pour les salariés à temps plein, soit 39 heures de travail par semaine en moyenne, étant précisé que les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 39 heures hebdomadaires moyennes font l’objet d’une majoration de salaire de 10% comme prévu dans la convention collective des experts comptables,
la durée contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel.
En cours de période, les heures effectuées au-delà de la limite haute fixée à l’article 3.4, feront l’objet d’une récupération le mois même en application des dispositions conventionnelles.
En fin de période, une régularisation pourra être opérée.
- s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé perçu sur la période de référence, il sera accordé au salarié un complément de rémunération ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée entre les sommes réellement dues par l’employeur et l’excédent perçu par le salarié sur la paie du mois de juin de l’année N+1, voire sur les mois suivants si nécessaire. Cette possibilité concerne toutefois les seules heures non réalisées du fait du salarié (ex : maladie).
Heures supplémentaires
2.6.1.Principe des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement et expressément par elle, à savoir :
Celles réalisées en cours de période, au-delà des limites hautes indiquées à l’article 2.3 du présent Titre.
Celles comptabilisés en fin de période annuelle et réalisées au-delà de 1.607 heures annuelles ou de 1.790 heures annuelles selon la durée contractuelle du salarié concerné, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année.
Le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires est intangible pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet.
2.6.2.Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 250 heures par salarié et par période de référence, telle que fixée dans le cadre du présent accord.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.
Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.
2.6.3.Majoration des heures supplémentaires
La mise en place de la modulation du temps de travail implique le paiement des heures supplémentaires visées à l’article 2.6.1.
Ainsi, les heures effectuées en cours de période au-delà des limites hautes fixées à l’article 2.3 du présent titre et les heures effectuées en fin de période au-delà de 1.607 ou 1.790 heures, feront l’objet d’une rémunération majorée à 10 %.
En fin de période, les heures effectuées au-delà de la 181ème heures seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 25%.
2.6.4.Compensation des heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire liées peuvent être remplacés, sur décision de la Direction, par un « repos compensateur de remplacement », majorations incluses équivalent.
En cas de dépassement des 1.607 heures ou des 1.790 heures en fin de période de référence annuelle, les repos compensateurs de remplacement acquis au titre de la période annuelle N devront en priorité être mobilisés et pris dans les 3 premiers mois de la période annuelle N+1 sans que cela n’empiète sur les périodes de forte activité. LA prise de ces jours sera décidée pour moitié par le collaborateur et pour moitié par le supérieur hiérarchique.
Ces heures pourront toutefois être rémunérées avec l’accord des deux parties, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période d’annualisation (janvier N+1), selon les taux évoqués ci-dessus.
2.7.Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période
2.7.1.Les absences en cours de période de référence
Absences ne donnant pas lieu à récupération
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.
En cas d’absence, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Par conséquent, une absence maladie d’une semaine en période haute sera indemnisée de la même manière qu’une absence d’une semaine en période basse
En cas d’arrêt de travail pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée de travail fixé par son contrat de travail.
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Absences donnant lieu à récupération
Les absences pouvant donner lieu à récupération sont celles qui résultent d’un évènement indépendant de la volonté de l’employeur tels qu’accidents survenus au matériel, intempéries, sinistres notamment.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
2.7.2.Les arrivées et/ou départ en cours de période de référence :
Principe :
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d'heures de 1.607 heures ou de 1.790 heures, et la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, sera calculé prorata temporis.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé ou accompli la totalité de sa période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Le complément de rémunération est versé soit avec la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche sur l’année, soit avec la paie du dernier mois de la période de référence en cas de départ du salarié.
S’il apparait, que le salarié n'a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée telle que définie dans le présent accord, une régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le(s) premier(s) mois suivant l'échéance de la période, dans la limite du dixième du salaire exigible, en cas d'embauche en cours d'année.
Incidence des congés payés :
Il est précisé qu’en cas d'entrée en cours de période, le droit à Congés Payés (CP) aura également un impact sur le seuil de 1.607 heures ou de 1790 heures, ou la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, en fonction du nombre de jours de CP acquis, sans préjudice des dispositions de l’article L 3141-12 du code du travail pour les nouveaux entrants.
2.8.Dispositions particulières concernant les salariés à temps partiel
2.8.1.Durée du travail
Conformément aux règles en vigueur, tenant compte notamment des caractéristiques et contraintes propres au secteur d’activité du Cabinet EXCO Loire, il a été décidé d’appliquer aux salariés sous contrat à temps partiel l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
La possibilité d’aménager le temps de travail sur une période d’un an pour un salarié bénéficiant d’un temps partiel est soumis, contrairement au salarié à temps plein, à son accord préalable par la signature d’un avenant à son contrat de travail ou, pour les salariés entrant dans l’entreprise à compter de la mise en place du présent accord, dès son contrat de travail initial.
Les contrats de travail à temps partiel sont désormais inclus dans le champ d'application de l’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord d'entreprise.
En conséquence la durée hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel pourra varier en fonction de la charge de travail sans pouvoir être inférieure à 16 hebdomadaires en moyenne, sauf dérogations légales.
A titre exceptionnel, le cabinet EXCO Loire pourra proposer jusqu’à une semaine ou plusieurs semaines complètes non travaillées en cas de baisse importante et non prévisible de l’activité, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.
Le salaire sera lissé mensuellement selon le temps de travail convenu hebdomadairement en moyenne entre les parties.
Ainsi, pour exemple, un salarié dont le temps de travail est fixé dans son contrat de travail à 24 heures en moyenne hebdomadaire verra sa rémunération mensuelle lissée sur la base de 104 heures (24 heures x 52 semaines) /12 semaines).
2.8.2 Heures complémentaires
Seront considérées comme des heures complémentaires et payées comme telles, les heures dépassant la durée annuelle du temps de travail partiel déterminée dans le contrat de travail qui auront été réalisées à la demande expresse et préalable de la direction.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.
Il est convenu que les heures complémentaires effectuées et donc décomptées en fin de période annuelle ne pourront avoir pour effet de dépasser, de manière hebdomadaire et annuelle, de plus du 1/3 la durée du travail hebdomadaire et annuelle convenue entre les parties au contrat de travail, ni à ce qu’un salarié atteigne la durée annuelle de travail de 1.607 heures.
La rémunération des heures complémentaires sera réalisée sur le bulletin de salaire du mois de décembre selon les dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur.
A la fin de la période de référence, les heures complémentaires réalisée annuellement conformément à la durée de travail à temps partiel convenue avec le salarié lui seront déterminées.
Les heures complémentaires donnent lieu à majoration à savoir :
-10 % pour celles effectuées dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle du travail ;
-25 % pour celles effectuées entre le 1/10 et le 1/3 de la durée contractuelle du travail.
2.8.3 Priorité de passage à temps complet
Conformément aux dispositions du code du travail en ce sens et plus particulièrement l’article L. 3123-3 du même code, « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent […] ».
Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, le cabinet EXCO Loire informera les salariés des recrutements en cours de poste de travail en temps complet.
TITRE III : Aménagement du temps de travail des salariés cadres
Les salariés Cadres visés ci-après, ont le choix entre deux systèmes d’aménagement du temps de travail sur l’année :
un système avec attribution de jours de réduction du temps de travail sur une base hebdomadaire moyenne de 37.50 heures travaillées rémunérées 35 heures avec attribution de jours de RTT,
un système d’aménagement du temps de travail sur l’année sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures travaillées incluant le paiement lissé de 4 heures supplémentaires par semaine.
Le Choix de chaque collaborateur sera fait en début de contrat ou au plus tard le 30/11/2022 pour les salariés présents au moment de la signature du présent accord.
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble du personnel Cadre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, ainsi que tout autre salarié quelle que soit la nature de son contrat, à l’exception des alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation).
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, le présent accord sera opposable à l’ensemble des salariés à temps complet, notamment pour les contrats de travail en cours, et ne nécessite pas l’accord contractuel préalable des salariés, notamment par voie d’avenant pour son application, puisque non assimilable à une modification du contrat de travail.
En revanche, un avenant au contrat de travail sera nécessaire pour les salariés ayant une durée contractuelle du travail à temps partiel, ou pour les salariés qui souhaite réduire le temps de travail contractuel de 39 à 35 heures ou l’augmenter pour passer de 35 heures à 39 heures en application des dispositions du présent accord.
2.1- Période de référence
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier année N au 31 décembre année N+1.
2.2– Durée de travail – Jours de réduction du temps de travail (RTT) - Horaire
Pour les salariés à temps plein, la durée du travail est fixée à 37.50 heures en moyenne par semaine.
Pour compenser la durée du travail fixée à 37.5. heures de travail effectif* par semaine, excédant ainsi la durée hebdomadaire payée de 35 heures, les salariés concernés bénéficieront de 15 jours ouvrés de RTT par an, acquis entre le 1er janvier N et le 31 décembre N de chaque année, soit 1.25 jours par mois.
*Travail effectif : En vertu de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…), les temps de trajet lorsque celui-ci intervient en dehors des horaires habituels de travail.
Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Les jours de RTT étant attribués pour compenser le travail effectif réalisé au-delà de 35 heures hebdomadaires, les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendront réduire à due proportion le nombre de jours de RTT dont pourra bénéficier le salarié.
En cas d’entrée-sortie en cours d’année, les jours de RTT seront diminués au prorata.
L’horaire collectif hebdomadaire est réparti inégalitairement entre les jours de la semaine, étant précisé que l’amplitude horaire est la suivante :
Du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 18 heures avec une pause repas minimum de 45 minutes.
Le temps de travail, peut être réparti sur 4.5 jours au cours de la semaine.
Il est rappelé que les horaires journaliers sont définis et signés par le salarié après validation de l’expert-comptable, en début de contrat et peuvent être modifiés en cours de contrat avec l’accord de l’expert-comptable.
2.3-Jours de réduction du temps de travail : modalités de prise
Les jours de réduction du temps de travail sont pris à l’initiative des salariés, qui devront en faire la demande par écrit auprès de la Direction, au moins 2 semaines avant la date souhaitée pour la prise de ce repos, via l’outil Paie Pilote.
La Direction informera les salariés de la décision pour la demande de prise des repos dans les 8 jours suivants la réception de la demande du salarié, le silence gardé par la Direction passé ce délai vaudra accord sur la date et le nombre des jours de repos posés.
Le cas échéant, la Direction pourra signifier au salarié un report de ce repos. En cas de report, la Direction proposera une autre date se situant au maximum dans un délai de deux mois à compter de la date initiale souhaitée de repos.
Les droits à repos devront être utilisés au cours de la période annuelle correspondant à leur acquisition.
Par principe, aucune monétisation des droits n’est possible, de sorte que le salarié quittant l’entreprise devra prendre l’intégralité de ses droits restants avant son départ de la société. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité manifeste du salarié, de prendre la totalité de ses repos restants, qu’une indemnité compensatrice correspondant au montant de ses droits acquis et non pris sera versée.
2.4 Lissage de la rémunération
Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, la rémunération mensuelle des salariés est calculée, sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif pour les salariés à temps plein, soit 35 heures de travail par semaine en moyenne,
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base de leur durée contractuelle.
3.1- Période de référence
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail des salariés visés par le présent article consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier année N au 31 décembre année N+1.
A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Au cours de cette période annuelle, des semaines à durée de travail variables pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées.
Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence précisée ci-dessus, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement en fonction du service auquel il est rattaché (social-comptabilité-juridique par exemple).
3.2– Durée de travail annuelle et hebdomadaire moyenne
Pour les salariés à temps plein, la répartition de l’horaire de travail se fera, sur la période de référence :
- sur la base de 1.790 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise), soit 39 heures hebdomadaires en moyenne.
Cette durée hebdomadaire moyenne s’obtient en attribuant aux salariés, des journées ou demi-journées de repos sur l’année, en compensation des heures effectuées entre 39 heures de travail effectif.
L’aménagement du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise ou du service et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures/39 heures de travail effectif par semaine déduction faite des jours de repos dit de « réduction du temps de travail », et, en tout état de cause, un maximum de 1.607 heures/1790 heures sur ladite période.
3.3-Horaires - Plannings
Une programmation indicative des jours de travail sera établie, pour l’ensemble de la période annuelle, et ce, pour chacun des services ayant des variations d’activité différente.
Cette programmation sera la suivante :
COMPTABILITE | |||
---|---|---|---|
PERIODE HAUTE (plafond) | PERIODE BASSE (plancher) | SOLDE-COMPTEUR | |
Base 39 h | Février à Juin (21 semaines) Maximum 43 h/semaine |
Janvier + Juillet à Décembre 37,5h minimum ou moins en fonction des heures de modulation prises. |
Compteur à zéro au 31/12 N. |
SOCIAL PAIES (hors juridique Social) | |||
---|---|---|---|
PERIODE HAUTE | PERIODE BASSE | SOLDE-COMPTEUR | |
Base 39 h | 1ère et dernière semaine du mois (soit 2 semaines dans le mois) 41 heures obligatoire |
Une semaine dans le mois à 35 heures, en fonction du planning paie de chaque collaborateur. Une semaine par mois à 39 heures. |
Compteur à zéro au 31/12 N. les heures doivent se compenser chaque mois du fait du planning. |
AUDIT | |||
---|---|---|---|
PERIODE HAUTE (plafond) | PERIODE BASSE (plancher) | SOLDE-COMPTEUR | |
Base 39 h | Février à Avril et Octobre à Novembre (22 semaines) Maximum 43 h/semaine |
Janvier + Mai à Septembre + Décembre 37 h minimum ou moins en fonction des heures de modulation prises. |
Compteur à zéro au 31/12 N. |
JURIDIQUE DROIT DES SOCIETES | |||
---|---|---|---|
PERIODE HAUTE (plafond) | PERIODE BASSE (plancher) | SOLDE-COMPTEUR | |
Base 39 h | Mai-Juin-Juillet (13 semaines) Maximum 42h/semaine. |
Janvier à avril + Août à décembre 39 h minimum ou moins en fonction des heures de modulation prises. |
Compteur à zéro au 31/12 N. |
ADMINISTRATIF/GESTION INTERNE – JURIDIQUE SOCIAL | |||
---|---|---|---|
PERIODE HAUTE | PERIODE BASSE | SOLDE-COMPTEUR | |
Base 39 h | Pas de période déterminée : (Exception) Maximum : 42h/semaine, selon la charge de travail et la demande client sous contrôle préalable du Chef de Groupe ou de l’Expert-comptable. |
35 h par semaine (Principe) | Compteur à zéro au 31/12 N. |
Il est précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que les Experts-comptables pourront la modifier, en accord avec le chef de groupe afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et plus précisément du portefeuille client concerné.
Les changements feront l’objet d’un affichage dans les délais prévus au présent accord.
Les salariés seront avertis de cette modification dans un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf urgence.
En cas d'urgence, le délai de prévenance est réduit à 1 jour. L'employeur doit alors vérifier que l'intervention urgente s'inscrit dans l'un des cas suivants :
Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;
Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;
Formation ;
Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;
Départ ou arrivée d’un salarié ;
Changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;
Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
Urgences liées à des conditions climatiques ;
Difficulté technique particulière.
L’horaire collectif hebdomadaire est réparti inégalitairement entre les jours de la semaine, étant précisé que l’amplitude horaire est la suivante :
Du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 18 heures avec une pause repas minimum de 45 minutes.
Le temps de travail, peut être réparti sur 4.5 jours au cours de la semaine.
Il est rappelé que les horaires journaliers sont définies et signés par le salarié après validation de l’expert-comptable, en début de contrat et peuvent être modifiés en cours de contrat avec l’accord de l’expert comptable.
Pour toutes les autres dispositions relatives au :
- décompte du temps de travail effectif,
- lissage de rémunération,
- heures supplémentaires,
- prise en compte des absences, arrivées et/ou départ en cours de période
Les salariés concernés par cet aménagement du temps de travail se réfèreront aux dispositions applicables aux salariés non cadres définies au Titre II du présent accord.
4.1.Durée du travail
Conformément aux règles en vigueur, tenant compte notamment des caractéristiques et contraintes propres au secteur d’activité du Cabinet EXCO Loire, il a été décidé d’appliquer aux salariés cadres sous contrat à temps partiel l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle. En revanche, les salariés cadres à temps partiel ne bénéficieront pas de l’attribution de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ne travaillant pas au-delà de 35 heures hebdomadaire en moyenne.
La possibilité d’aménager le temps de travail sur une période d’un an pour un salarié bénéficiant d’un temps partiel est soumis, contrairement au salarié à temps plein, à son accord préalable par la signature d’un avenant à son contrat de travail ou, pour les salariés entrant dans l’entreprise à compter de la mise en place du présent accord, dès son contrat de travail initial.
Les contrats de travail à temps partiel sont désormais inclus dans le champ d'application de l’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord d'entreprise.
En conséquence la durée hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel pourra varier en fonction de la charge de travail sans pouvoir être inférieure à 16 hebdomadaires en moyenne, sauf dérogations légales.
A titre exceptionnel, le cabinet EXCO Loire pourra proposer jusqu’à une semaine ou plusieurs semaines complètes non travaillées en cas de baisse importante et non prévisible de l’activité, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.
Le salaire sera lissé mensuellement selon le temps de travail convenu hebdomadairement en moyenne entre les parties.
Ainsi, pour exemple, un salarié dont le temps de travail est fixé dans son contrat de travail à 24 heures en moyenne hebdomadaire verra sa rémunération mensuelle lissée sur la base de 104 heures (24 heures x 52 semaines) /12 semaines).
4.2 Heures complémentaires
Seront considérées comme des heures complémentaires et payées comme telles, les heures dépassant la durée annuelle du temps de travail partiel déterminée dans le contrat de travail qui auront été réalisées à la demande expresse et préalable de la direction.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.
Il est convenu que les heures complémentaires effectuées et donc décomptées en fin de période annuelle ne pourront avoir pour effet de dépasser, de manière hebdomadaire et annuelle, de plus du 1/3 la durée du travail hebdomadaire et annuelle convenue entre les parties au contrat de travail, ni à ce qu’un salarié atteigne la durée annuelle de travail de 1.607 heures.
La rémunération des heures complémentaires sera réalisée sur le bulletin de salaire du mois de décembre selon les dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur.
A la fin de la période de référence, les heures complémentaires réalisée annuellement conformément à la durée de travail à temps partiel convenue avec le salarié lui seront déterminées.
Les heures complémentaires donnent lieu à majoration à savoir :
-10 % pour celles effectuées dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle du travail ;
-25 % pour celles effectuées entre le 1/10 et le 1/3 de la durée contractuelle du travail.
4.3 Priorité de passage à temps complet
Conformément aux dispositions du code du travail en ce sens et plus particulièrement l’article L. 3123-3 du même code, « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent […] ».
Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, le cabinet EXCO Loire informera les salariés des recrutements en cours de poste de travail en temps complet.
TITRE IV : Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des dernières élections du CSE,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne.
Fait à SAINT ETIENNE, le 28/10/2022
Pour le CSE Pour le Cabinet EXCO Loire
M M
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