Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail des salariés cadres" chez RUDOLF FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RUDOLF FRANCE et les représentants des salariés le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07619001616
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : RUDOLF FRANCE
Etablissement : 35343105900016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28
Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail des salariés cadres
Possibilité de recourir aux conventions de forfait en jours sur l’année
Entre
La société XX
Société par actions simplifiée à associé unique
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro XX
Code APE : 2052ZXX Route de Dieppe 76230 QUINCAMPOIX
Représentée par XX, en sa qualité de XX
D'une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D'autre part,
Préambule :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L3121-63 du code du travail qui dispose :
« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »
La société XX relève de la convention collective des Industries chimiques, IDCC 0044.
A ce jour, cette convention collective, dans ses dispositions étendues, ne prévoit pas la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année.
Or, compte tenu des emplois occupés par certains salariés et de leur statut, la possibilité de recourir à des conventions de forfait en jours sur l’année représente une véritable flexibilité du travail pour les parties.
Pour ces salariés, le présent accord est destiné à faciliter l’articulation entre vie professionnelle et vie privée.
La société emploie actuellement 9 salariés et ne dispose pas d’institution représentative du personnel.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail, à savoir :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Les dispositions qui vont suivre sont conformes à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent :
Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le décompte du temps de travail de ces salariés pourra donc se faire à la journée travaillée, et non plus en heures. Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du code du travail sont exclus de ce dispositif. |
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Article 2 : Durée annuelle du travail décomptée en jours Le nombre de jours de travail compris dans le forfait s’élève à 218 jours maximum, journée de solidarité incluse. D’un commun accord entre les parties, il est possible de prévoir un forfait inférieur à 218 jours (cf. Article 7 du présent accord). |
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La période de référence, pour le calcul du forfait, s’entend de l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. | |
Le nombre de jours compris dans le forfait de 218 jours est calculé comme suit : 365 jours dans l'année (à vérifier selon les années) - 25 jours ouvrés de congés payés - 9 jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé (en 2019 - à vérifier selon les années) - 104 jours de week-ends (à vérifier selon les années) - 9 RTT (en 2019 - variable selon les années en fonction des jours fériés tombant du lundi au vendredi) = 218 jours En cas de congés payés conventionnels d’ancienneté, ou en cas de congés payés supplémentaires pour fractionnement, ceux-ci auront pour effet, en pratique, de réduire le nombre de jours annuels à travailler. Exemple : -365 jours -28 jours de congés ouvrés -9 jours fériés tombant un jour normalement travaillé -104 jours de week-ends -9RTT = soit 215 jours à travailler |
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Article 3 – Octroi de jours de repos « JRTT »
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Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, c’est-à-dire un jour habituellement travaillé. | |
A titre d’exemple, en 2019, pour un forfait de 218 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, le nombre de jours de repos est fixé à 9 jours. Ce nombre est défini pour un collaborateur présent toute l’année.
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La période d’acquisition des JRTT est l’année civile, s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non. Les JRTT sont proposés par le salarié, puis validés par l’employeur ou le responsable hiérarchique. En cas de désaccord entre les parties, les dates de repos seront fixées comme suit :
Les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services. Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront par conséquent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. L’employeur devra veiller à ce que l’ensemble des jours de repos soient pris sur l’année civile. Article 4 – Rémunération des salariés La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise de JRTT est neutre sur la rémunération qui est maintenue. Article 5 – Convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord conformément à l’article L3121-64 du code du travail. Article 6 – Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
Il est rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
Toutes les autres périodes d’absence (ex : maladie, congé sans solde) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d’autant du nombre de jours restant à travailler du forfait en jours. Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d’autant le forfait en jour restant à travailler sur l’année. |
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Article 7 – Forfaits jours réduits Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés. Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence. Exemple : Calcul avec un forfait réduit à 80 % de 218 jours travaillés 218 jours × 80 % = 174 jours Calcul des jours non travaillés : 365 jours [à vérifier selon les années] dans l'année -25 jours ouvrés de congés payés -9 jours fériés [à vérifier selon les années] -104 jours de week-ends [à vérifier selon les années] = 227 jours Les jours non travaillés = 227 jours - 174 jours = 53 jours La rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein.
Un récapitulatif mensuel de l’activité du salarié sera transmis à l’employeur, permettant d’identifier les jours travaillés, les jours de RTT, les jours de congés, les jours fériés, etc.
Conformément aux dispositions de l'article L3121-65 du Code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
L'objectif est de vérifier la cohérence de la charge de travail au nombre de jours de repos. Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle. Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l'employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable. Article 10 – Dépassement du forfait En cas de dépassement prévisible de la durée de travail prévue par le contrat de travail au cours de la période de référence, appréciée après épuisement des droits à congés payés, il est nécessaire qu’un accord écrit entre l’employeur et le salarié soit régularisé. Cet avenant contractuel devra préciser le nombre de jours excédentaires travaillés sur la période, et la rémunération supplémentaire correspondante avec l’application de la majoration fixée par la Loi, actuellement 10 %. En tout état de cause, et en application de l’article L3121-66 du code du travail, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235.
Article 12 – Entrée en vigueur et durée |
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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. En cas de ratification par le personnel, le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019, sous réserve de la conclusion individuelle de forfait par chaque salarié concerné. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Il ne pourra être modifié ou dénoncé que selon les mêmes modalités que pour sa mise en place. Article 13 – Dépôt Conformément aux articles L2231- 6 et D2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera :
Le procès-verbal de ratification par le personnel sera joint. |
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Fait à
Le
Pour la société
Pour le personnel
Cf. Procès-verbal de ratification annexé
Annexe : Procès-verbal de ratification
Salarié | Date de consultation | Signature |
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Nombre de votants : 9
OUI à l’accord :
NON à l’accord :
PROJET RATIFIE :
OUI
NON
(Rayer la mention inutile)
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