Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique" chez CRISTALLERIE ST LOUIS-CRISTAL ST LOUIS - COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRISTALLERIE ST LOUIS-CRISTAL ST LOUIS - COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : T05719002408
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS
Etablissement : 35343870800029 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

Entre 

La société Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, disposant de tout pouvoir pour conclure cet accord,

D’une part ;

Et 

Et les organisations syndicales suivantes :

• C.F.E/C.G.C représentée par…………………délégué syndical

• C.F.T.C représentée par…………………délégué syndical

• F.O représentée par…………………délégué syndical

D’autre part ;

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les Ordonnances n°2017-1386 du 22 Septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 Décembre 2017 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Instances Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »).

Ainsi, institué par ces Ordonnances réformant le dialogue social dans l’entreprise, le CSE est une instance née de la fusion des anciennes instances représentatives qu’étaient le Comité d’Entreprise (CE), les Délégués du Personnel (DP), et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Désormais seule compétente sur les sujets économiques, sociaux ainsi que sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, elle reprend l’ensemble des prérogatives jusqu’ici dévolues à ces dernières.

Sa mission première est de défendre l’emploi et les conditions des salariés, veiller à la préservation de leur santé et de leur sécurité, s’assurer du respect du droit du travail. Son rôle est d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Si la loi prévoit des règles générales relatives à la mise en place du CSE, le législateur a laissé une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager.

A ce titre, le présent accord a pour ambition de mettre en œuvre de façon concrète les évolutions portées par ces Ordonnances en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel contribuant à un dialogue social de qualité. Il définit le cadre de mise en place, la composition et les attributions des instances de l’entreprise Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis.

Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

L’entreprise est constituée de 3 établissements :

Manufacture

Boutique

Directions générale, commerciale, marketing, artistique

Les établissements de Paris et Pantin étant non autonomes en vertu des dispositions réglementaires (autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel), un CSE unique est mis en place au niveau de l’entreprise celle-ci constituant alors un établissement unique.

Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des représentants du CSE est fixée à 4 ans.

Composition du CSE

Article 3.1 : Délégation du personnel au CSE

En principe, le nombre de titulaires (et autant de suppléants) au CSE est fixé conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail – comme suit :

Effectif Nombre de sièges titulaires Nombre de sièges suppléants Nombre mensuel d’heures de délégation Total d’heures de délégation
De 11 à 24 1 1 10 10
De 25 à 49 2 2 10 20
De 50 à 74 4 4 18 72
De 75 à 99 5 5 19 95
De 100 à 124 6 6 21 126
De 125 à 149 7 7 21 147
De 150 à 174 8 8 21 168
De 175 à 199 9 9 21 189
De 200 à 249 10 10 22 220
De 250 à 299 11 11 22 242
De 300 à 399 11 11 22 242
De 400 à 499 12 12 22 264

Au regard de l’effectif de la société Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis la délégation du personnel au CSE comporte 11 titulaires et 11 suppléants.

Article 3.2 : Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de collaborateurs ayant voix consultative.

Article 3.3 : Bureau

Le bureau du CSE est composé de 4 membres, désignés parmi les membres titulaires :

  • Un secrétaire ;

  • Un secrétaire adjoint ;

  • Un trésorier ;

  • Un trésorier adjoint ;

A noter que pour ces désignations du bureau, seuls les membres titulaires ont voix délibérative.

Article 3.4 : Représentant des organisations syndicales représentatives au CSE

Pour rappel, au regard de l’effectif de l’entreprise Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis, le nombre de délégué syndical est légalement fixé à 1 délégué syndical par organisation syndicale disposant de 18h de délégation par mois.

Les dispositions relatives à la nomination du représentant syndical au comité social et économique sont prévues par le Code du travail, en son article L2143-22. Dans ce cas de figure, c’est le délégué syndical qui est le représentant syndical au comité social et économique.

Article 3.5 : Référent harcèlement

La loi n°2018-771 du 5 Septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit la désignation d’un référent harcèlement sexuel à compter du 1er janvier 2019 parmi les membres du CSE.

Ce référent est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Cette désignation se fait via une résolution prise à la majorité des membres présents.

Le référent harcèlement sexuel est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 3.6 : Autres participants

En dehors des cas prévus par le Code du travail, la présence de tiers aux réunions du CSE nécessite un accord entre le président du CSE et la majorité des membres. L’idée étant d’inviter des tiers aux réunions de façon à apporter certaines explications et/ou expertises.

Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation des titulaires du CSE est fixé conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail – comme suit :

Effectif Nombre de sièges titulaires Nombre de sièges suppléants Nombre mensuel d’heures de délégation Total d’heures de délégation
De 11 à 24 1 1 10 10
De 25 à 49 2 2 10 20
De 50 à 74 4 4 18 72
De 75 à 99 5 5 19 95
De 100 à 124 6 6 21 126
De 125 à 149 7 7 21 147
De 150 à 174 8 8 21 168
De 175 à 199 9 9 21 189
De 200 à 249 10 10 22 220
De 250 à 299 11 11 22 242
De 300 à 399 11 11 22 242
De 400 à 499 12 12 22 264

Ainsi, comme le CSE de la société Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis est composé de 11 membres titulaires et autant de suppléants au regard de l’effectif, les membres titulaires disposeront donc de 22 heures de délégation par mois.

Le secrétaire et le trésorier bénéficient chacun d’un crédit de 4 heures supplémentaires par mois pour l’exercice de leurs mission.

Les suppléants ne disposent pas de crédit d’heures de délégation, sauf cas de mutualisation des heures avec un titulaire. Aussi, en cas de remplacement d’un titulaire absent, le suppléant peut disposer des heures de délégation du titulaire.

Article 4.1 : Annualisation du crédit d’heures

Les heures de délégation peuvent dorénavant être annualisées. A ce titre, le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois (appréciation sur une année civile). Toutefois, un membre ne peut disposer de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Afin de cumuler ces heures de délégation, chaque membre doit en informer l’employeur au plus tard et au mieux 8 jours avant la date prévue d’utilisation.

Article 4.2 : Mutualisation du crédit d’heures

Les heures de délégation sont également mutualisables entre les membres. Les élus pouvant se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants), sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard et au mieux 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Fonctionnement du CSE

Les modalités de fonctionnement du CSE sont fixées par le Règlement Intérieur du CSE, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes. Le CSE y détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice de ses missions.

Article 5.1 : Périodicité des réunions

Il a été convenu entre les parties que le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 11 par an.

Autrement dit, le CSE se réunit donc une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant (hors mois d’août – période de congés annuels).

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux dispositions légales.

Article 5.2 : Présence aux réunions

Par principe, seuls les membres titulaires, les suppléants remplaçants un titulaire absent et les représentants syndicaux au CSE participent aux réunions.

Toutefois, il a été convenu entre les parties que les suppléants participeront à la ou aux réunion(s) du CSE dédiées à la présentation des résultats annuels, des objectifs opérationnels annuels ainsi qu’aux orientations stratégiques de l’entreprise.

Le temps passé aux réunions du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et se voit rémunéré comme tel.

Les membres titulaires assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires, ils peuvent participer aux votes avec voix délibérative. En cas de remplacement d’un membre titulaire, le suppléant palliant à l’absence de ce dernier bénéficiera de sa voix délibérative.

Article 5.3 : Convocation et ordre du jour

La convocation et l’ordre du jour de chaque réunion du CSE sont établis conjointement entre la Direction et le secrétaire du CSE. L’ordre du jour doit être communiqué au service Ressources Humaines par le secrétaire au moins 3 jours avant la réunion.

Ces documents sont transmis par la Direction uniquement aux membres titulaires, représentants syndicaux au CSE. Il relève ensuite de la responsabilité des membres titulaires d’en tenir informer les suppléants.

Article 5.4 : Remplacement des membres titulaires absents – sort des suppléants

Remplacement des membres titulaires absents

Lorsqu’un membre titulaire est absent à une réunion, son remplacement est assuré par un suppléant dans l’ordre et les conditions ci-après :

  • Même Organisation Syndicale, même collège, même catégorie socioprofessionnelle ;

  • Même Organisation Syndicale, même collège, catégorie socioprofessionnelle différente ;

  • Même Organisation Syndicale, collège différent ;

  • Organisation Syndicale différente, même collège, même catégorie socioprofessionnelle ;

  • Organisation Syndicale différente, même collège, catégorie socioprofessionnelle différente ;

  • Organisation Syndicale différente, collège différent.

Si par application de ces règles, plusieurs remplaçants se trouvent en concurrence, la désignation se fait au plus grand nombre de voix obtenues et, si nécessaire, au bénéfice de l’âge, le plus âgé étant alors désigné.

Le sort des suppléants

Par principe, le suppléant n’assiste pas aux réunions du CSE et ne dispose pas d’heures de délégation. Sauf en cas de remplacement d’un titulaire absent.

Article 5.5 : Procès-verbaux

Les procès-verbaux de réunion sont établis par le secrétaire du CSE et transmis à la direction dans un délai de 15 jours. Leur approbation se faisant au début de la réunion suivante.

Article 5.6 : Temps de déplacement

Conformément à l’article L2315-11 du Code du travail, est également payé comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L4132-2 du Code du travail ; 

  • Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ;

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Moyens du CSE

Article 6.1 : Ressources

Subvention de fonctionnement

Le CSE perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0.20% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales.

Contribution aux activités sociales et culturelles

L’employeur verse chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles représentant 0,32% de la masse salariale (DADS).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CE décidera lors de sa dernière réunion de l’affectation de l’ensemble de ses biens meubles et immeubles, créances et dettes.

Le CSE procèdera, lors de sa première réunion, à un vote à la majorité des membres présents afin de valider cette affectation des biens ou de décider d’autres affectations.

En tout état de cause, les membres du CSE devront procéder à l’inventaire de l’ensemble des biens qu’il possède afin de répondre à cette obligation légale et veilleront notamment à établir un arrêté des comptes.

Article 6.3 : Formations

Les nouveaux membres du CSE bénéficieront des formations nécessaires à l’exercice de leur mandat.

Formation économique

Conformément à l’article L2315-63 du Code du travail. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. L’objectif étant de leur permettre d’assurer leurs missions d’ordre économique et sociale.

Le financement de cette formation est pris en charge par le Comité social et économique.

Formation santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L2315-18 du Code du travail, tous les membres du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient de cette formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), tous les 4 ans de mandat, consécutifs ou non. Et ce dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.

Attributions du CSE

Article 7.1 : Modalités d’exercice des attributions

Le CSE a pour mission conformément aux articles L2312-5 et suivants du Code du travail de :

  • Présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Exercer le droit d’alerte dans les conditions légalement prévues ;

  • Assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, article L2312-9 et suivants du Code du travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1.

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L911-2 du Code de la sécurité sociale.

Article 7.2 : Consultations

Consultations récurrentes

Le CSE est régulièrement consulté et, à ce titre, est amené à formuler un avis sur les trois thèmes suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Consultations ponctuelles

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

L’article L2312-8 du Code du travail précise que le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.


L’article L2312-37 du Code du travail précise que le CSE est consulté ponctuellement dans les cas suivants :

  • Mise en œuvre de moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d’acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 7.3 : Expertises


Recours à un expert-comptable ou expert-agréé

Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable ou un expert agréé. Le choix de l’expert est laissé à l’appréciation du CSE.

Les frais d’expertise sont, selon les cas à la charge de l’employeur ou partagés entre l’employeur et le CSE à hauteur de 80% pour l’employeur et 20% pour le CSE.

Recours à un expert « libre »

Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux, toutefois le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE.

Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Compte tenu des principes de la politique santé et sécurité au travail de l’entreprise, et malgré l’absence d’obligation légale en la matière pour les entreprises de moins de 300 salariés, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). Elle se voit confier tout ou partie des attributions jusqu’ici dévolues au CHSCT.

Cette commission a pour objectifs principaux, par délégation du CSE, de veiller à la protection de la sécurité et de la santé des salariés et de contribuer à améliorer leurs conditions de travail.

Article 8.1 : Présidence 

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Article 8.2 : Composition

La CSSCT se compose comme suit :

-  De l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du Comité.

- D’une délégation du CSE composée de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants du CSE présents à chaque réunion, avec au moins 1 membre titulaire et un membre suppléant relevant du 2nd collège.

- Des membres de droits avec voix consultative à savoir : le médecin du travail, le responsable HSE de l’entreprise, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le service infirmier et le service social.

Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres titulaires du CSE lors de la première réunion du CSE suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Aussi, les membres de la CSSCT désignent parmi eux, un secrétaire, dès la première réunion de cette commission. Ce dernier a pour mission de faire le relai entre les travaux de celle-ci et le CSE.

Article 8.3 : Périodicité des réunions

Les réunions de la CSSCT auront lieu tous les 3 mois. Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées dans le respect des dispositions légales.

Le CSE tient dans le cadre de ses réunions mensuelles, au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 8.4 : Convocation et ordre du jour

Les convocations et les ordres du jour de la CSSCT sont établis par l’employeur et le secrétaire de cette commission. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire de la CSSCT et transmis à l’employeur dans un délai de 15 jours suivant la réunion.

Article 8.5 : Moyens de fonctionnement

Heures de délégation

Il a été convenu entre les parties que les membres titulaires et suppléants de la CSSCT disposent d’un crédit de 5h de délégation par mois. Le temps passé en réunion CSSCT n’est pas déduit de ce crédit d’heures.

Le secrétaire de la CSST, désigné parmi les membres titulaires, dispose d’un crédit de 4h de délégation par mois.

Formation

L’entreprise assure aux membres permanents de la CSSCT la formation santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l’article L2315-18 du Code du travail.

Article 8.6 : Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

Notamment :

  • Analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visée par l’article L2312-13 du Code du travail ;

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-1 à L4133-4 du Code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;

  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

De manière générale, la CSSCT rend compte de ses travaux au CSE.

Commission formation et égalité professionnelle

Les parties conviennent de la création d’une commission formation et égalité professionnelle composée de 3 membres titulaires du CSE.

Le représentant de proximité (RP)

Article 9.1 : Le périmètre du représentant de proximité

Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social, celles-ci se sont accordées sur la nécessité de conserver un représentant, en capacité de faire remonter, au Comité social et économique, certaines problématiques individuelles et collectives locales. Il s’agit du représentant de proximité, dont les conditions d’intervention sont déterminées par le présent accord.

A ce titre, les parties décident qu’1 représentant de proximité soit mis en place pour les sites de Paris et de Pantin

Article 9.2 : Les attributions du représentant de proximité

Conformément aux dispositions légales, le représentant de proximité ne constitue pas une instance à part entière mais une simple émanation du Comité social et économique.

Dès lors, celui-ci a uniquement vocation à exercer les missions qui lui sont dévolues par ce dernier, sans pour autant se substituer aux missions qui relèvent de sa compétence. La compétence ne saurait dès lors être exclusive de celle du Comité social et économique.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de confier au représentant de proximité institué les missions suivantes :

  • relayer auprès du Comité social et économique et de la Direction les réclamations collectives et individuelles relevant de sa compétence qu’il constate sur leur site de rattachement,

  • relayer auprès du Comité social et économique les signaux faibles identifiés en matière de santé, sécurité et conditions de travail : dégradation des conditions de travail, identification des charges de travail excessives, prévention du harcèlement, risques psycho-sociaux, failles de sécurité,

  • être l’interlocuteur privilégié de la Direction du site ou de la direction des ressources humaines afin d’échanger et de résoudre les problématiques et/ou réclamations locales propres à leur site de rattachement,

  • préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site,

  • recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs,

  • proposer des améliorations en terme de communication interne

  • relayer sur le terrain les actions menées par le Comité social et économique.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.

Article 9.3 : Les modalités de fonctionnement

Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’imposent au règlement intérieur du Comité social et économique.

Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.

  • Modalités de désignation des représentants de proximité :

Les candidats (membres titulaires ou suppléants au CSE ou salariés du périmètre) peuvent se manifester par tout moyen auprès de la direction des ressources humaines 72h avant la première réunion du Comité visant à procéder à cette désignation. Les salariés devront déposer leur candidature au travers d’une lettre de motivation adressée par courrier interne ou par mail.

Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des représentants de proximité, notamment en termes de parité, d’implantation géographique, de service de rattachement.

Le représentant de proximité est désigné parmi les candidats à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Sont en revanche exclus de ce vote, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.

Il est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité et bénéficie du même statut protecteur.

En cas de fin anticipée du mandat de représentant de proximité, une nouvelle désignation sera réalisée selon les modalités prévues au présent article.

  • Fonctionnement - Moyens :

Pour l’exercice des missions confiées au représentant de proximité, les parties conviennent :

  • que le représentant de proximité pourra solliciter un temps d’échange par tous moyens appropriés (réunion, téléphone, visio,…) avec la direction du site, le cas échéant avec la direction des ressources humaines afin d’échanger et de résoudre les problématiques et/ou réclamations locales propres aux sites de Paris et de Pantin.

  • de transférer au Comité social et économique, l’ensemble des problématiques, interrogations, analyses et recommandations collectives formulées dans le cadre de sa mission. Pour se faire, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication sera privilégiée.

Celles-ci seront remises au secrétaire de l’instance qui sera chargé de les réunir et de les inscrire, le cas échéant, à l’ordre du jour des réunions du Comité social et économique. Dans ce cadre, le représentant de proximité qui en est à l’origine pourra être invité à prendre part à la réunion pour les exposer plus en détail. Dans ce cas de figure, et eu égard à l’éloignement géographique, les parties conviennent que le représentant de proximité puisse y assister par visio-conférence.

Le représentant de proximité ne constituant qu’une émanation du Comité social et économique, celui-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Il est tenu aux obligations de secret professionnel et de discrétion prévues pour les membres du CSE selon les modalités prévues pour ceux-ci.

Par ailleurs, les heures passées en réunion, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Le représentant de proximité qui est par ailleurs titulaires au CSE dispose déjà d’un crédit d’heures de délégation dont il pourra faire usage pour réaliser les missions qui leur sont confiées à ce titre.

Il en va toutefois différemment pour le représentant de proximité qui est suppléant au sein du Comité social et économique, ainsi que pour le représentant de proximité qui n’est pas membre du CSE.

Les parties au présent accord conviennent dans ce cas de lui accorder 3 heures de délégation par mois pour la réalisation de ses missions et il pourra lui être proposé de suivre la formation dédiée aux membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’entreprise.

Le représentant de proximité, élu du CSE ou non, est un salarié protégé et bénéficie par conséquent du même statut protecteur.

En toute hypothèse, le CSE est autorisé à communiquer auprès des salariés de l’entreprise sur l’existence du représentant de proximité, son identité, son périmètre d’intervention ainsi que ses missions.

XI. Dispositions finales

Article 10.1 : Entrée en vigueur et durée du présent accord

Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du Travail, cet accord prendra effet et sera applicable dès sa signature par les parties intéressées. Il sera valable pour une durée de 4 ans et devra être renégocié à l’occasion des prochaines élections professionnelles.

Article 10.2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, notamment si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conformé aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant devra être conclu, selon la même procédure que celle appliquée pour l’élaboration du présent texte.

Cet accord ne peut être dénonce que par l’ensemble des signataires. La notification de cette dénonciation doit être transmise, par l’une ou l’autre des parties, à la DIRECCTE. En cas de dénonciation, le préavis est de 3 mois.

Cet accord pourra être révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties, par négociation du ou des points concernés et signature d’un avenant.

Conscient des enjeux liés à la structure et au fonctionnement de cette nouvelle instance, et dans une volonté réciproque de maintenir dans le temps un dialogue social de qualité, les parties conviennent de se réunir avant le 31 décembre 2020 pour réaliser un premier bilan du fonctionnement du CSE et d’envisager, si nécessaire, des mesures d’ajustement.

Article 10.3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions de l’article L2314-10 du Code du Travail, le présent accord sera adressé par la Société en deux exemplaires à la DIRECCTE (une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique).

Un exemplaire de cet accord sera tenu à la disposition du personnel et affiché sur les panneaux réservés à cet effet. Un exemplaire original sera détenu par les organisations syndicales signataires et par la Société.

Fait à Saint-Louis les Bitche le 18 novembre 2019

C.F.E/C.G.C

C.F.T.C

F.O

Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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