Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez EAU MINERALE EAUX MINERALES - PAROT SAS - EAU MINERALE NATURELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EAU MINERALE EAUX MINERALES - PAROT SAS - EAU MINERALE NATURELLE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T04218000301
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : PAROT SAS
Etablissement : 35344872300018 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Diversité et non discrimination au travail

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19

Accord collectif de la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération

Entre :

La société PAROT SAS dont le siège social est situé 42610 Saint Romain le Puy, représentée par XXXXX

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical XXXXX

L'organisation syndicale CFE/CGC représentée par son délégué syndical XXXXX

D'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise PAROT a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 1 mars 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues le 22 mars, 10 avril et 27 avril et 10 juin.

Article 1

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-3 et L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

- la société PAROT SAS

Le présent accord concerne

- l'ensemble des salariés,

Article 2

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 avril 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.

Article 3

L'ensemble des avantages et normes instituées par le présent accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4

1. - Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 30/4/2018 sont majorés pour le personnel cadre et agent de maitrise dans les conditions ci-après :

Les salaires pour le personnel non cadre et non agent de maitrise fait l’objet d’un PV de désaccord.

Pour les salariés non cadres :

  • Augmentation des salaires fait l’objet d’un procés verbal de désaccord.

  • Distribution de bons d’achats pour un montant annuel de 160 €uros à l’occasion des fêtes de Noël.

  • Distribution sur la paie du mois de décembre 2018 d’une prime bonus en complément des bons d’achat dans les conditions suivantes :

Un montant global (bons d’achat + prime bonus) de 350 €uros bruts pour une année complète de présence à temps plein (définie selon les mêmes modalités que pour l’année 2017) sera garanti (un prorata sera effectué pour les salariés à temps partiel et les salariés rentrés en cours d’année).

  • un complément de 10 € bruts par tranche de 100 000 pour les volumes 2018 supérieurs 2017 sera également accordé.

Pour les salariés cadres :

  • Augmentation de 1.45 % du salaire mensuel brut de base au 1er mai 2018

  • Distribution de bons d’achats pour un montant annuel de 166 €uros à l’occasion des fêtes de Noël.

  • Distribution sur la paie du mois de décembre 2018 d’une prime bonus en complément des bons d’achat dans les conditions suivantes :

Un montant global (bons d’achat + prime bonus) de 350 €uros bruts pour une année complète de présence à temps plein (définie selon les mêmes modalités que pour l’année 2017) sera garanti (un prorata sera effectué pour les salariés à temps partiel et les salariés rentrés en cours d’année).

  • un complément de 10 € bruts par tranche de 100 000 pour les volumes 2018 supérieurs 2017 sera également accordé.

Article 5

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction considère qu’aucune discrimination entre les sexes n’est opérée au sein de l’entreprise.

Elle annexe aux présentes un procés verbal portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Article 6

Emploi des travailleurs handicapés

Nous n’avons pas de travailleur handicapé au sens de l’AGEFIPH.

L’entreprise respecte avec la plus grande attention et rigueur les restrictions d’aptitude

mentionnées par la médecine du travail.

Article 7 :

Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis en main propre contre décharge à chaque organisations syndicales représentatives dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

Article 8 :

Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Saint Etienne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.

Article 9

Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

5 exemplaires originaux

A Saint Romain, le 19 juin 2018

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

CGT CGC

XXXXXI XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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