Accord d'entreprise "NAO 2018 NICOLLIN REUNION" chez NICOLLIN REUNION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN REUNION et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2019-02-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC
Numero : T97419000974
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN REUNION
Etablissement : 35347852200025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
NICOLLIN REUNION ACCORD REUNION Accord relatf à la mise en place du comit social et économique (CSE) (2019-10-29)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26
PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE
NICOLLIN REUNION
NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2018
Entre :
D’une part
La SOCIETE NICOLLIN REUNION, représentée par Monsieur x agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part,
Monsieur x délégué syndical CGTR
Monsieur x, délégué syndical CFTC
Monsieur x, délégué syndical CFDT
Monsieur x, délégué syndical CFE CGC
Monsieur x, délégué syndical FO
Ensemble ci-après « les parties »,
Préambule
La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise NICOLLIN REUNION afin de pouvoir engager au sein de cette entreprise les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 18 décembre 2018 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
La direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :
En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN REUNION.
Il concerne l’ensemble des salariés de cet établissement.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
Les salaires effectifs
Les salaires de base ne seront pas augmentés en 2018.
En contrepartie il est attribué à chaque salarié une prime exceptionnelle de 250,00 € brut.
Cette prime sera versée en mars 2019.
Les salaires de base seront augmentés de 1% avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Les cadres ne sont pas concernés par la prime et l’augmentation des salaires.
Egalité Hommes-Femmes :
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
Par ailleurs, elles renvoient aux négociations qui sont menées au niveau de l’entreprise sur cette thématique.
En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :
La durée et l’organisation du travail
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale : Il n’y a pas d’accord d’intéressement. Il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;
L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;
Le régime mutuel et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur
Le droit d’expression directe et collective ;
Le droit à la déconnexion.
Article 3 - Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019 dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Article 5 - Dénonciation de l’accord :
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
Article 6 - Dépôt et mesures de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’enteprise, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Sainte Marie, le 26 février 2019
Monsieur x Monsieur x
Directeur général Délégué syndical CGTR.
Monsieur x Monsieur x
Délégué syndical CFTC Délégué syndical CFDT
Monsieur x Monsieur x
Délégué syndical CFE CGC Délégué syndical FO
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