Accord d'entreprise "Accord de méthode sur les modalité d'organisation des NAO 2023" chez AAA - ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AAA - ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T07523052858
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE
Etablissement : 35352220400059 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26
La Société ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE
D’une part,
Et
Les organisations Syndicales
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation obligatoire porte sur les thèmes suivants :
- Bloc 1 : rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée (Article L. 2242-1 du Code du travail) ;
- Bloc 2 : égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la QVT (Article L. 2242-1 du Code du travail) ;
- Bloc 3 : gestion des emplois et des parcours professionnels (Article L. 2242-2 du Code du travail).
L’article L. 2242-13 du Code du travail prévoit qu’en l’absence d’accord prévu aux articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, l’employeur engage :
Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
Tous les 3 ans, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Par le présent accord et en application des articles L.2242-10 à L.2242-12 du Code du travail, les parties fixent par le présent accord l’organisation de leurs négociations annuelles obligatoires.
Il est entendu que les dispositions du bloc 2 relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ne seront pas traitées au cours des négociations annuelles obligatoire de 2023, suite à la signature de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour les années 2022, 2023 et 2024.
Le présent accord a été conclu à l’issue de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 8 décembre 2022.
Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.
Les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
ARTICLE 1 - COMPOSITION DU GROUPE DE NEGOCIATION
Cette négociation se déroulera dans le cadre d’un groupe de négociation composé de représentants de l’employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et composé de :
F.O. : Délégués Syndicaux + 2 salariés de l’entreprise
C.F.D.T. : Délégués Syndicaux + 2 salariés de l’entreprise
C.F.E./C.G.C. : Délégués Syndicaux + 2 salariés de l’entreprise
La représentation de l’employeur est composée librement par celui-ci ou son représentant par délégation à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des organisations syndicales présentes.
Pour des points particuliers demandant une certaine expertise, l’ensemble des membres du groupe de négociation pourra demander ponctuellement l’intervention d’un membre salarié.
Le nom des salariés complétant chaque délégation devra être porté par écrit à la connaissance de la direction avant la date fixée pour la troisième réunion de négociation. Ces salariés désignés devront rester les mêmes pendant toute la durée de la négociation, sauf cas de force majeur.
ARTICLE 2 – SIGNATAIRES DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2232-12 du Code du Travail, le présent accord sera considéré comme un accord d’entreprise valable à condition qu’il soit signé par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Suite aux dernières élections professionnelles du 18 septembre 2019, il est rappelé que les organisations syndicales ont obtenu respectivement :
- F.O. : 40,25 % des suffrages exprimés
- C.F.D.T. : 29,74 % des suffrages exprimés
- C.F.E. / C.G.C. : 22,13 % des suffrages exprimés
- C.G.T. : 7,88 % des suffrages exprimés
ARTICLE 3 - CALENDRIER, NOMBRE ET DUREE DES REUNIONS
Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :
DATE | HEURE | LOCALISATION | OBJET | |
1 | 8 décembre 2022 | 14H | Visioconférence | Réunion préparatoire de l’accord de méthode |
2 | 26 janvier 2023 | 10H | Visioconférence | Accord de méthode |
3 | 9 février 2023 | 14H | Présentiel (Toulouse) |
Présentation des données économiques et sociales et orientations Direction (phase dite de transparence) |
4 | 16 février 2023 | 14H | Visioconférence | Présentation des revendications des Délégations Syndicales – Bloc 1 & 2 |
5 | 28 février 2023 | 14H | Présentiel (Toulouse) |
Proposition de la Direction – Bloc 1 & 2 |
6 | 9 mars 2023* | 10H | Visioconférence | Poursuite des négociations si nécessaire |
* la date de cette dernière réunion est indiquée à titre d’information. Elle pourra évoluer compte tenu de l’avance des négociations et pourra être positionnée à une date variable si besoin.
A l’issue de chaque réunion, est établi un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ; et ce y compris pour la dernière réunion.
Au terme de la dernière réunion de négociation, l’accord sera signé et un compte rendu de la réunion sera rédigé.
Il est précisé que les dates mentionnées au présent calendrier pourront faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’employeur et moyennant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.
ARTICLE 4 - INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS
Lors de la réunion 3 du 9 février 2023, les documents concernant la situation économique, les données sociales et toute information nécessaire au bon déroulement des négociations seront remis à chaque membre présent, au plus tard 5 jours calendaires avant la réunion.
ARTICLE 5 - TEMPS DE NEGOCIATION
Le temps passé à la négociation en réunion sera considéré comme du temps de travail.
Pour la préparation des réunions suivant celle du 26 janvier 2023, une heure et trente minutes seront octroyées à chaque membre composant la délégation syndicale.
ARTICLE 6 – ECHEC DES NEGOCIATIONS
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour la durée nécessaire à la conclusion d’un accord, et expirera au plus tard le 30 avril 2023.
ARTICLE 8 : PUBLICITE
L’accord sera transmis à chaque organisation syndicale et au secrétaire du CSE.
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