Accord d'entreprise "Accord sur l'exercice du droit syndical au sein de l'UES AXA Investment Managers" chez AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09221023972
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Etablissement : 35353450600053 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE L'UES AXA INVESTMENT MANAGERS (2017-12-08)
accord de réduction des mandats des membres du Comité d’entreprise et des Délégués du personnel de l’UES AXA IM (2019-01-14)
accord sur l’adoption du vote électronique dans le cadre des élections professionnelles au sein de l’UES AXA IM (2019-01-07)
Accord relatif au comité social et économique (CSE) au sein de l'UES AXAIM (2021-02-02)
Avenant à l’accord relatif au comité social et économique (CSE) au sein de l’UES AXA IM (2022-04-27)
ACCORD DE METHODE SUR LE CALENDRIER D’INFORMATION-CONSULTATION ET DE NEGOCIATION ET LES MOYENS ALLOUES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU CSE SUR LE (2023-07-26)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11
ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
AU SEIN DE L’UES AXA INVESTMENT MANAGERS
Entre les sociétés de l’UES AXA INVESTMENT MANAGERS, composée de :
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
AXA INVESTMENT MANAGERS SA
AXA REIM France
AXA REIM SA
AXA REIM SGP
AXA IM IF
Représentée par ……………………., Directrice des Ressources Humaines
d’une part,
et les organisations syndicales signataires,
d’autre part,
il a été convenu le présent accord,
PREAMBULE
L’accord du 6 février 1998 a défini les principes de l’organisation sociale du Groupe AXA en France dans le prolongement de l’organisation économique issue des opérations du rapprochement du 1er avril 1998.
En application de ces principes, deux accords ont reconduit les instances initialement crées en 1998, respectivement :
-le comité de Groupe France à compétences élargies, issu de l’accord du 31 mars 1998, par accord du 13 juin 2013,
-la Représentation Syndicale Groupe AXA en France ; créée par l’accord du 28 avril 1998, par l’accord du 8 juillet 2019.
Cette organisation sociale est ainsi une construction collective qui fonde une dynamique sociale sur la reconnaissance, à tous les niveaux de l’importance du rôle des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel.
C’est dans cette optique que l’UES AXA INVESTMENT MANAGERS a décliné les dispositions issues de l’accord de droit syndical conclu au niveau de la RSG le 20 mai 2019.
Il est rappelé que l’UES AXA IM correspond à une entreprise unique et que cet accord a vocation à s’appliquer à l'ensemble des Instances Représentatives du personnel au sein de l'UES à savoir les délégués syndicaux, les membres élus titulaires et suppléants du Comité social et économique, les représentants syndicaux désignés auprès du Comité social et économique et les Représentants de Section Syndicale.
La direction marque ainsi son attachement à la reconnaissance à tous les niveaux de l’importance du rôle des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel et souhaite également inscrire l’exercice des mandats de représentation du personnel dans un parcours professionnel valorisé.
Les parties signataires entendent, dans le cadre du présent accord :
Reconnaitre la contribution des Organisations syndicales et des instances de représentation du personnel au bon fonctionnement et au développement économique et social de l’entreprise,
Favoriser le bon fonctionnement des différentes instances de représentation du personnel,
Etablir dans l’entreprise une conception de l’expression collective et de la représentation des collaborateurs qui fasse progresser le dialogue social en s’appuyant sur un sens partagé des droits et des devoirs des différents acteurs vis-à-vis tant des salariés que de l’entreprise,
Veiller à ce que l’exercice d’un mandat de représentation de personnel, ayant vocation dans la plupart des cas à s’accompagner d’une activité professionnelle, soit une étape valorisée du parcours professionnel.
Afin de servir ces finalités, il est convenu de faire bénéficier les organisations syndicales représentatives d’un système de participation à leur financement (bon de financement syndical). Cet avantage syndical particulier s’intègre dans la cohérence de l’ensemble de l’organisation sociale définie d’une part, par les règles légales, d’autre part, par les règles conventionnelles ci-avant rappelées.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord concerne les Instances Représentatives du Personnel de l'UES AXA INVESTMENT MANAGERS telles que définies dans l'accord de reconnaissance d'existence de l'UES AXA INVESTMENT MANAGERS du 24 janvier 2003 et ses avenants, à savoir :
Les délégués syndicaux désignés par chaque organisation syndicale représentative au sein de l'UES AXA IM,
Les membres de la délégation du comité social et économique unique commun aux 6 sociétés constituant l'UES,
Les représentants de section syndicale pour les dispositions du présent accord qui visent la section syndicale.
Il est rappelé que l’UES AXA INVESTMENT MANAGERS constitue une entreprise à établissement unique au plan de la représentativité du personnel. De ce fait aucun délégué syndical central n’est désigné parmi les délégués syndicaux de chaque organisation syndicale.
TITRE I - EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 2 - Principes communs
ARTICLE 2.1 - NON-DISCRIMINATION
La non-discrimination envers les représentants du personnel est un principe fondamental qui se décline aussi bien entre les représentants eux-mêmes qu’entre les représentants et les salariés de l’entreprise.
Ce principe de non-discrimination se concrétise par les dispositions spécifiques issues du présent accord et n’est nullement pénalisant au plan de la rémunération dans les conditions définies au présent titre.
2.1.1 cas général
Cette non-discrimination s’appuie sur le maintien d’un lien avec l’activité professionnelle, sur un niveau d’exigence de l’entreprise équivalent à celui des autres salariés, et sur une organisation du poste adaptée à l’exercice des mandats (cf. article 2.2 ci-dessous).
2.1.2 existence de permanents
Le lien professionnel n’est pas exclusif de la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de disposer de permanents. Ils relèvent de règles spécifiques définies au présent accord permettant, là aussi, l’application du principe de non-discrimination.
2.2 engagements réciproques des parties
Les partenaires sociaux souhaitent inscrire dans le présent accord les principes concrétisant le caractère réciproque de leurs engagements qui participent de la mise en place d’un dialogue social constructif.
La direction s’engage ainsi à :
-communiquer de façon transparente aux instances représentatives du personnel et/ou aux organisations syndicales, l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice des mandats de leurs membres en leur laissant le temps nécessaire à la prise de connaissance des informations communiquées,
-ne pas faire obstacle à l’exercice des missions des représentants du personnel et des représentants des organisations syndicales dans le cadre des dispositions prévues par la loi et par le présent accord,
-respecter la libre circulation dans l’établissement des représentants du personnel et des représentants des organisations syndicales titulaires de mandats au niveau de l’établissement,
- n’apporter aucune restriction à l’exercice du droit de grève, et
- plus généralement respecter les engagements prévus par le présent accord.
Les représentants de l’ensemble des organisations syndicales et les membres du CSE s’engagent à :
-ne divulguer, dans le cadre d’un bon fonctionnement du dialogue social, aucune information stratégique et/ou économique présentant un caractère confidentiel nécessaire à la préservation des intérêts de l’entreprise, et présentée comme telle par la direction,
-n’apporter aucune restriction à la liberté de travail ni aucune gêne à l’accomplissement du travail des collaborateurs de l’entreprise,
-respecter les règles d’affichage, de diffusion et de distribution de communications et tracts et à se conformer à la règlementation applicable en la matière ou aux dispositions du présent accord,
-utiliser les crédits d’heures de délégation en conformité avec les règles en vigueur,
-disposer, dans la mesure du possible, d’une représentation équilibrée au sein des institutions représentatives du personnel ainsi qu’au sein des instances syndicales,
-utiliser les moyens informatiques dans le respect du règlement d’utilisation des ressources informatiques numériques et technologiques et plus particulièrement des règles de sécurité informatiques nécessaires au respect de la réglementation applicable notamment au regard de l’activité des sociétés de l’UES.
ARTICLE 2.3 - ARTICULATION DU MANDAT ET DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Le présent article détermine les conditions de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’activité de représentation du personnel, qui impliquent, dans la mesure du possible :
pour la direction et le management :
de tenir compte dans l’organisation, et pour le bon fonctionnement du service ou département, de la présence d’un ou de plusieurs représentants du personnel, notamment par une sensibilisation des managers concernés,
pour ce qui concerne les représentants du personnel appartenant à la catégorie de l’encadrement, une démarche analogue et adaptée, à vocation à être conduite, le cas échéant, par un aménagement de leurs missions et de leurs objectifs.
pour les représentants du personnel :
de tenir compte des contraintes de l’activité de leur service,
de maintenir et développer leurs compétences professionnelles,
d’informer dans les meilleurs délais leur hiérarchie de leurs absences.
Dans cette perspective, la Direction des Ressources Humaines, sensibilisera la hiérarchie à la nécessité d’adapter le poste le travail avec l’exercice du mandat de représentation du personnel, notamment pour tenir compte des crédits d’heures dont bénéficient lesdits représentants.
Les représentants élus disposent de la faculté de se faire accompagner d’un interlocuteur syndical dans le cadre des entretiens prévus au présent accord. Le représentant élu pourra notamment demander un entretien avec un interlocuteur de la Direction des Ressources Humaines afin de lui faire part de toute situation ou difficultés d’application des principes définis ci-avant.
Le représentant élu pourra se faire accompagner s’il le souhaite d’un interlocuteur syndical de son choix.
Lors de cet entretien, les différents éléments seront examinés de manière objective afin de trouver, si la situation le nécessite, une solution concertée. Les parties conviendront de la nécessité ou non d’établir un compte rendu et, le cas échéant, des modalités de transmission de ce dernier aux intéressés.
ARTICLE 2.4- ACCOMPAGNEMENT RH DU PARCOURS SYNDICAL
Les parties signataires estiment qu’un représentant du personnel, quel que soit son volume de crédit d’heures, dès lors qu’il n’est pas permanent, doit tenir un poste de travail correspondant à sa qualification, et dans la mesure du possible dans les mêmes conditions que les autres salariés tout en tenant compte de ses heures de délégation et de participation aux réunions.
Il est rappelé que sauf exceptions en lien avec la nature du mandat, la coexistence de l’activité syndicale avec une activité professionnelle est privilégiée. Elle permet un maintien de l’employabilité et permet de mieux anticiper le retour à l’activité professionnelle lors de la fin du mandat.
Entretien lors de la prise de mandat
Lors de la prise de mandat, la RH organisera à la demande du représentant du personnel, un entretien avec son responsable hiérarchique portant sur les modalités pratique d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi, dans les conditions prévues par l’article L.2141-5 du code du travail. Cet entretien permettra notamment :
d’informer le responsable hiérarchique de la nature du mandat syndical et des responsabilités associées, ainsi que du volume de crédit d’heures généré auquel s’ajoutent les heures de réunions auxquelles il participe et dont il ne maîtrise généralement ni la fréquence ni la durée
d’adapter en conséquence la charge du poste de travail du représentant du personnel en fonction du crédit d’heures de délégation dont il dispose.
Cette prise de mandat et l’éventuelle adaptation du poste de travail en découlant ne devra pas réduire l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelle de l’intéressé tout en permettant au salarié d’accomplir au mieux ses missions liées à l’exercice de ses responsabilités syndicales.
L’entretien de prise de mandat mentionné ci-dessus ne se confond pas avec l’entretien professionnel prévu à l’article L.6315-1 du Code du travail.
Entretien professionnel
L’entretien professionnel, prévu à l’article L.6315-1 du Code du travail, et dont bénéficie le représentant du personnel avec l’employeur, est consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience. Cet entretien, conduit par la RH, pour les représentants permanents, est l’occasion d’examiner avec le représentant du personnel sa situation professionnelle et son parcours professionnel et de lui proposer, le cas échéant, les formations adaptées qui paraitraient souhaitables au développement de ses compétences professionnelles.
Entretien de fin de mandat
Au terme de leur mandat, les représentants du personnel disposant, sur l'année, d'heures de délégation représentant au moins 30 % de la durée du travail applicable dans l'entreprise bénéficient d'un entretien de fin de mandat.
Cet entretien de fin de mandat a pour objectif d'échanger sur les compétences acquises par le salarié dans l'exercice de son mandat et de préciser les modalités selon lesquelles elles pourront être valorisées par l'entreprise.
Cet entretien est l'occasion de proposer au salarié un dispositif d'accompagnement adapté aux besoins qu'il peut exprimer, dans les conditions définies ci-dessous, pour lui permettre, par exemple, de reprendre une activité professionnelle à temps plein, en tenant compte de ses aptitudes, de ses souhaits, des compétences qu’il a acquises au cours de son mandat mais aussi des besoins de l'entreprise.
ARTICLE 2.5 - MOYENS DE FORMATION COMPLEMENTAIRES
Les signataires conviennent du principe d’une formation complémentaire destinée à offrir aux représentants élus ou mandatés des organisations syndicales une capacité accrue de compréhension des mécanismes économiques, financiers et sociaux de leur entreprise ainsi que, le cas échéant, une meilleure connaissance du rôle et du fonctionnement des instances représentatives.
Au-delà des formations économiques, sociales et syndicales prévues par la loi, les membres élus titulaires bénéficient de quatre jours de formation initiale en cas de premier mandat et de deux jours de formation continue par an.
La mise en œuvre du congé de formation économique, sociale et syndicale s’effectuera dans le cadre des articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail. Le salarié a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération. La durée de ce congé est limitée à 12 jours par an et par salarié et à 18 jours par an et par salarié pour les animateurs de stages et de sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
Le congé de formation économique, sociale et syndicale vise à permettre aux salariés de mieux comprendre le contexte économique dans lequel évolue l'entreprise, de connaître la réglementation sociale, ainsi que de maîtriser les modalités de l'action syndicale.
Par ailleurs, en considération du caractère évolutif et complexe du contexte économique et social, national et international, dans lequel le Groupe AXA se situe et de la rapidité de son évolution, des réunions périodiques du Forum Economique et Social ont été mises en place par AXA France en vue de faciliter une meilleure compréhension de l’évolution de cet environnement.
La liste des invités sera établie par les CSN parmi les détenteurs de mandats suivants : CSN, CSNA, membres des comités de groupe France, membres du CSE ou CSEC, membres français du Comité Européen de Groupe, Délégués Syndicaux, secrétaires de CSE.
Article 3 – L’ensemble des représentants du personnel (non-permanents)
Le représentant non-permanent tel que défini à l’article 3.1 ci-dessous bénéficie, pendant la durée de son ou ses mandat(s), des garanties d’évolution de carrière et de rémunération définies au présent article 3.
ARTICLE 3.1 - DEFINITION DES NON-PERMANENTS
Le représentant élu et/ou désigné visé au présent article est celui dont les temps de délégation légaux et conventionnels, consacrés à son activité représentative au cours de l’année de référence, y compris les heures passées en réunions convoquées par la Direction, sont inférieurs à 50 % du temps de travail annuel conventionnel dans l’entreprise.
L’appréciation du volume des temps d’activité de représentation et la durée annuelle sont valorisées au titre du dernier exercice civil.
Les temps de délégation légaux et conventionnels visés aux deux précédents alinéa intègrent également ceux utilisés au titre du Comité Européen de Groupe AXA , du Comité de Groupe France à compétences élargies et de la Représentation Syndicale de Groupe dès lors que les désignations au sein de ces trois instances respectent les termes des accords du 29 juin 2009 sur le Comité Européen de Groupe AXA et du 27 septembre 2019 sur le Comité de Groupe, et du 8 juillet 2019 sur la Représentation syndicale de Groupe, d’autre part, les désignations dûment portées à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines.
Le décompte ci-dessus sera effectué chaque année pour chaque représentant du personnel. Les dispositions du présent article sont applicables l’année suivant le constat selon lequel le représentant est considéré non-permanent, selon le décompte défini ci-dessus.
ARTICLE 3.2 - REGLES DE PROGRESSION SALARIALE
Pour les représentants dont les temps de délégation légaux et conventionnels consacrés à leur activité représentative au cours de l'année de référence sont supérieurs à 30 % du temps de travail annuel conventionnel applicable dans l'entreprise au titre du dernier exercice civil, les règles de progression salariales sont celles applicables aux représentants semi permanent de leur catégorie.
3.2.1 - Prise en compte de la performance professionnelle individuelle
L’évolution de rémunération des représentants du personnel non-permanents s’appuie sur les mêmes principes de base que pour l’ensemble des autres salariés. A ce titre, la performance professionnelle individuelle du représentant est prise en compte par le Responsable chargé d’évaluer son activité professionnelle en tenant compte de la charge liée au mandat.
3.2.2 - Principe d’évolution salariale
Principe
La Direction des Ressources Humaines d’AXA IM s’assure que l’évolution moyenne salariale de l’ensemble des représentants non-permanents est comparable à celle de la moyenne des salariés de l’entreprise. Les modalités pratiques de mise en œuvre (période de référence, éléments de rémunération retenus...) sont celles définies dans l’accord salarial de l’UES AXA IM.
Si au cours de la mandature actuelle ou des mandatures à venir, les représentants du personnel et/ou syndicaux souhaitent faire évoluer la notion de « semi-permanent » et « permanent » conformément aux dispositions de l’article L.2141-5-1 du code du travail, ces derniers devront indiquer à la direction la nouvelle répartition des heures de délégation.
Mise en œuvre de ce principe
La Direction des Ressources Humaines procède à un examen à chaque renouvellement des instances représentatives du personnel annuel des conditions d’application du principe ci-dessus, et ce, avec les organisations syndicales présentes dans l’entreprise.
3.2.3 - Examen particulier des situations individuelles par la Direction des Ressources Humaines
Dans le cas où un représentant n’a pas bénéficié d’une augmentation individuelle pendant l’ensemble de l’exercice de son mandat, il est procédé s’il le souhaite à un examen particulier de sa situation par la Direction des Ressources Humaines, en concertation avec la hiérarchie. Au terme de cet examen, le représentant est informé par entretien puis, le cas échéant, par écrit de la décision le concernant, dans un délai d’un mois après l’examen.
Article 4 - Les représentants du personnel permanents ou semi-permanents
Le représentant permanent ou semi-permanent tel que défini à l’article 4.1 ci-dessous bénéficie, pendant la durée de son ou ses mandat(s), des garanties d’évolution de carrière et de rémunération définies au présent article 4.
ARTICLE 4.1 - DEFINITION DES PERMANENTS OU SEMI-PERMANENTS
Le représentant semi permanent visé au présent article est celui dont les temps de délégation légaux et conventionnels (dont ceux définis au troisième alinéa de l’article 3.1 ci-dessus), consacrés à son activité représentative au cours de l’année de référence, y compris les heures passées en réunions convoquées par la Direction, sont supérieurs ou égaux à 50 % du temps de travail annuel conventionnel dans l’entreprise au titre du dernier exercice civil.
Le permanent est celui dont les temps de délégation légaux et conventionnels, consacrés à son activité représentative, sont égaux à 100 % du temps de travail annuel conventionnel dans l’entreprise au titre du dernier exercice civil.
Le décompte des temps d’activité et de délégation est effectué conformément aux principes posés aux alinéas 2 et 3 de l’article 3.1 ci-dessus.
ARTICLE 4.2 - MESURES SPECIFIQUES DE GESTION DE CARRIERE
4.2.1 - Garantie de suivi de l’évolution professionnelle
4.2.1.1 – Garantie pour les détenteurs de mandats ayant la qualité de permanent au sens du présent accord
Bilan Professionnel
Les représentants permanents qui, sont exclusivement dédiés à des activités de représentation du personnel, peuvent bénéficier d’une garantie spécifique de suivi de l’évolution de leurs compétences afin de faciliter, le moment venu, leur retour à une activité professionnelle au sein des services de l’entreprise.
Ainsi, pour autant qu’il détienne la qualité de permanent, le représentant concerné pourrait bénéficier d’un bilan professionnel à caractère périodique :
un premier bilan pourrait avoir lieu six mois après sa désignation audit mandat afin d’établir, en début de mandat, la situation de ses connaissances et compétences générales,
puis, un bilan aurait lieu une fois par période de 4 ans durant l’exercice dudit mandat et un an avant l’expiration de celui-ci, afin d’évaluer, d’une part, l’évolution de ses connaissances professionnelles et, d’autre part, les compétences et aptitudes acquises en cours de mandat. Ce bilan doit permettre à l’intéressé et à la Direction des Ressources Humaines d’anticiper sur les conditions de l’éventuel retour du permanent à l’exercice de son activité professionnelle.
Ce bilan des compétences générales mis en œuvre par le représentant permanent dans l’exercice du mandat visé au présent article 4.2.1.1 devrait présenter les caractéristiques fondamentales suivantes :
faire l’objet d’une démarche volontaire de la part du représentant permanent, validée par l’organisation syndicale qu’il représente,
être mené par un tiers à l’entreprise.
Les détenteurs actuels d’un statut de permanent accèderaient au bilan professionnel dès lors qu’ils auraient exercé ledit mandat durant trois ans.
Il serait alors tenu compte du bilan de l’expérience acquise et des compétences développées dans l’exercice du mandat du permanent, au sens du présent article 4.2.1.1, lorsqu’il s’agirait pour celui-ci de reprendre son activité professionnelle.
Évolution individuelle :
Les parties à l’accord réitèrent l’attention qu’elles entendent apporter à la situation des permanents au regard de leur implication dans la marche de l’entreprise et de leur contribution à la vie sociale de celle-ci ; elles conviennent, dans cet esprit :
de promouvoir toute démarche individuelle de permanent (visé au présent article 4.2.1.1.) s’inscrivant en vue de l’acquisition d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) au sens de l’article L 6111-1 du Code du Travail,
d’engager une étude de faisabilité d’un process permettant la reconnaissance des compétences et des connaissances acquises en tant que permanent durant l’exercice prolongé d’un mandat de représentation du personnel et qui soit susceptible de motiver une évolution de positionnement.
4.2.1.2 – Retour à l’activité professionnelle à plein temps des représentants permanents ou semi-permanents
Dans l’hypothèse où le représentant permanent ou semi-permanent souhaite reprendre une activité professionnelle à plein temps, il lui est garanti de reprendre une fonction d’un niveau, d’une classification et d’une rémunération équivalents au poste qu’il occupait avant de devenir permanent, ou pour les semi-permanents, au poste qu’il occupe au moment où il exprime sa demande.
La nature et l’importance des responsabilités exercées dans le cadre de l’activité syndicale ou de représentation sont prises en compte dans la proposition faite au représentant, autant que le rend possible la cohérence entre l’activité de représentation exercée et le souhait exprimé d’orientation professionnelle.
La Direction des Ressources Humaines propose aux représentants permanents ou semi-permanents, au moins tous les 3 ans, un point sur leur situation personnelle et, en tout état de cause lors de l’imminence de la reprise de leur activité professionnelle, un dispositif facultatif de formation adapté aux besoins qu’ils peuvent exprimer, dans les conditions définies ci-dessous.
4.2.2 - Un dispositif de formation adapté à la reprise d’activité professionnelle pour les permanents et semi permanents
La direction des Ressources Humaines examine, en concertation avec le représentant et en amont de la reprise effective de son activité professionnelle, toutes les possibilités d’orientation compatibles avec le parcours professionnel souhaité.
Dans ce cadre, il pourra être proposé au représentant le suivi d’une formation qualifiante. Dans ce cas, il pourra être procédé à une évaluation et à une validation des acquis professionnels du représentant liés à l’exercice de son activité représentative.
Cette validation est établie avec le concours d’un partenaire extérieur à l’entreprise qui doit assurer la neutralité indispensable au dispositif.
ARTICLE 4.3 - REGLES DE PROGRESSION SALARIALE
Les règles de progression salariale des permanents ou semi-permanents se déclinent différemment, suivant que le représentant ait une qualité de cadre ou de non-cadre, compte tenu de l’accord salarial de l’UES AXA IM.
4.3.1 – Les permanents et semi-permanents non-cadres
4.3.1.1 – Les représentants permanents non-cadres
Chaque représentant permanent non-cadre visé au présent article bénéficie une fois par an :
- des augmentations générales définies dans le cadre des accords salariaux annuels pour la population non-cadre,
- d’un taux égal à la moyenne annuelle des augmentations individuelles constatées au niveau de l’ensemble des salariés de la catégorie non-cadre à laquelle il appartient (classe – fonctions support) de l’UES AXA IM,
- d’un montant de Prime correspondant à la moyenne de celle attribuées aux collaborateurs de sa classe et de sa fonction au sein de l’UES AXA IM.
4.3.1.2 - Les représentants semi-permanents non-cadres
Les règles de progression salariale qui sont applicables aux représentants visés par le présent article tiennent compte de la dualité de leurs activités à la fois syndicale et professionnelle. En conséquence, l’augmentation individuelle de chaque représentant recouvre ainsi, pour l’année considérée :
soit une augmentation individuelle au prorata de ses temps de délégation légaux et conventionnels liés à son activité de représentation, tels que définis à l’article 4.1 ci-avant : les règles de progression salariale des représentants permanents non-cadres définies à l’article 4.3.1.1 ci-dessus sont applicables aux représentants semi-permanents,
soit l’augmentation individuelle au prorata du temps de travail consacré à son activité professionnelle : l’augmentation décidée par la hiérarchie s’appuie sur les règles de progression salariale définies à l’article 3.3 ci-dessus pour les représentants non-permanents.
4.3.2 – Les permanents et semi-permanents cadres
Les dispositions salariales particulières pour les cadres prévues par l’accord salarial de l’UES AXA IM s’agissant des « cadre non optant », sont accessibles aux permanents et semi-permanents de catégorie cadre, sur la base du volontariat.
En conséquence, l’alternative qui se présente aux permanents ou semi-permanents cadres est la suivante :
soit l’intéressé entend se voir appliquer les dispositions salariales générales des non cadres, en ce cas il bénéficie des règles de progression salariale prévues ci-dessus à l’article 4.3.1 le concernant,
soit l’intéressé s’est inscrit volontairement dans les dispositions salariales particulières pour les cadres.
4.3.2.1 Pour les représentants permanents, la progression salariale résulte :
- d’une part, de la référence au taux d’évolution moyen des Augmentations Individuelles (AI) des cadres de leur classe exerçant le même métier d’origine au sein de l’UES AXA IM,
- d’autre part, d’un montant de Rémunération Variable correspondant à la moyenne de la Rémunération Variable des cadres de leur classe exerçant le même métier d’origine au sein de l’UES AXA IM.
4.3.2.2 Pour les représentants semi-permanents, la progression salariale résulte :
la part « syndicale » de leur rémunération évolue annuellement selon les mêmes principes que ceux figurant à l’article 4.3.2.1 au prorata de leur temps syndical,
la part de rémunération correspondant au prorata du temps de travail consacré à leur activité professionnelle, évoluera du fait des AI et AG du dispositif qui leur sont applicables et compte tenu de la part de Rémunération Variable attribuée par leur hiérarchie en considération de l’atteinte de leurs propres objectifs professionnels (ceux-ci ayant été adaptés en fonction de leur activité de représentant du personnel).
Dans le cas où un représentant semi-permanent n’a pas bénéficié d’une augmentation individuelle à titre professionnel pendant l’ensemble de l’exercice de son mandat, la Direction des Ressources Humaines peut procéder à la demande de l’intéressé, à un examen particulier de sa situation, en concertation avec sa hiérarchie. Au terme de cet examen, le représentant est informé par entretien puis par écrit de la décision le concernant, dans le délai d’un mois après l’examen.
4.4 Principes d’évolution des rémunérations des représentants permanents et semi-permanents
Conformément à l’article L.2141-5-1 du Code du travail, la direction des ressources humaines de l’entreprise vérifie, aux termes des mandats, lors du renouvellement des instances représentatives du personnel, que l’évolution de la rémunération des salariés dont le nombre d’heures de délégation est supérieur à 30% de la durée de travail applicable dans l’entreprise est au moins égale, durant la période d’exercice du mandat, à l’évolution moyenne des augmentations perçues pendant cette période par les représentants permanents relevant de la même catégorie.
Il est rappelé qu’il est de la responsabilité des représentants du personnel et/ou syndicaux de transmettre à la direction la répartition des heures de délégation. A cette fin, la DRH adresse un email en demandant la déclaration des heures et du temps alloué en moyenne au cours de l’année. A défaut de transmission de cette information, il sera considéré à 30%.
TITRE II - MISE EN PLACE D’UN BON DE FINANCEMENT SYNDICAL
Article 5 - Articulation avec l'organisation sociale
Le dispositif du bon de financement syndical défini au présent titre s'inscrit dans une complémentarité naturelle et consubstantielle avec l’organisation sociale du Groupe AXA et de l’UES AXA IM. Il vise en effet à contribuer au bon fonctionnement des organisations syndicales et de la représentation du personnel exercée dans ce cadre.
A ce titre, il s'adresse naturellement aux seules organisations syndicales représentatives qui s'inscrivent dans le cadre de l'organisation sociale du Groupe, telle que rappelée ci-avant.
Cette inscription s'exprime à travers d'une part le fait que les désignations au sein du Comité de Groupe et de la Représentation Syndicale de Groupe soient effectuées, et ce conformément aux termes des accords du 27 septembre 2019 et 8 juillet 2019 cités ci-avant, désignations dûment portées à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines France et, d'autre part, par la participation aux instances précitées conformément aux règles desdits accords.
Article 6 - Principes du bon de financement
Deux aspects fondamentaux sous-tendent la mise en place du bon de financement syndical :
L’implication directe des salariés, par un acte positif de participation, au financement des organisations syndicales qui en bénéficient,
La transparence du fonctionnement et de l'utilisation du bon de financement, dont les parties signataires soulignent qu'elle est une condition essentielle de la mise en place du dispositif.
Article 7 - Modalités de calcul
Il est convenu de définir une valeur nominale (VN) unique du bon de financement syndical d’un montant de 54,00€ pour l’année 2019.
Cette valeur nominale d'une année sur l'autre évoluera en fonction du taux moyen d'inflation INSEE de l'année précédente. Elle sera arrondie par excès si le deuxième chiffre après la virgule vaut au moins 5 et par défaut si le deuxième chiffre après la virgule est strictement inférieur à 5.
La détermination de la masse attribuée à une organisation syndicale (Mo.s.) est calculée comme suit :
Mo.s. = VN x nombre de bons de financement recueillis
La mise à disposition de cette masse s'effectue sous la forme d'un versement en euros aux organisations syndicales dans les conditions définies aux articles suivants.
Article 8 - Modalités de recueil dans chaque entreprise
ARTICLE 8.1 - PRINCIPES
Au cours du dernier quadrimestre de chaque année, AXA IM adresse au domicile de chacun de ses salariés visés à l'article 8.3 du présent accord, un bon anonyme de financement.
Lors de la remise aux collaborateurs, une communication sera effectuée à l’ensemble des salariés rappelant les modalités de remises des bons de financement uniquement à l’organisation syndicale de leur choix dans les urnes prévues à cet effet ou aux délégués syndicaux. Cette communication sera de nouveau adressée aux collaborateurs à deux reprises lors de la campagne de collecte des bons de financement.
La collecte du Bon de Financement Syndical dure 6 semaines. Si cette durée devait être prolongée, les parties signataires aux présentes conviennent qu’elles devront se rencontrer afin de définir d’un commun accord la durée de cette prolongation qui ne pourra excéder 2 semaines supplémentaires, soit au total 8 semaines.
Chaque salarié adresse son bon de financement à une organisation syndicale représentative de son choix, les conditions d'éligibilité au titre du présent titre II étant définies à l'article 8.2. ci-dessous.
Des urnes clairement identifiées au nom de chaque organisation syndicale représentative seront installées à cet effet dans les locaux (Tour Majunga) en un lieu unique, pour la remise des bons de financements durant la période de la collecte.
La communication telle que visée au paragraphe 2 précisera aux collaborateurs les coordonnées des Délégués Syndicaux auprès de qui ils pourront remettre les Bons de Financement.
Les collaborateurs pourront aussi :
soit directement insérer les bons de financement dans les urnes prévues à cet effet pour chaque organisation syndicale représentative,
soit remettre les bons de financement à un représentant du personnel de leur choix à charge pour ce dernier de les insérer directement dans les urnes prévues à cet effet.
A l’issue de la période de collecte, les Délégués Syndicaux de chaque Organisation Syndicale et deux représentants de la Direction procéderont au retrait des urnes et comptabiliseront les Bons de financement.
Par exception, la mise en œuvre des modalités de recueil du bon de financement par voie électronique pourra faire l’objet d’une négociation au sein de l’entreprise étant précisé qu’elle devra en amont intervenir au niveau du Groupe.
ARTICLE 8.2 - CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU BON DE FINANCEMENT SYNDICAL
Une organisation syndicale pour être éligible au bon de financement au sein d’AXA IM au titre du présent titre, doit, à la fois :
être représentative, au niveau de l’entreprise, en application de la loi du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale.
Cette condition d’éligibilité est appréciée au 30 juin de l’année de collecte.
disposer, au moment de la collecte, d'au moins un délégué syndical désigné.
Par ailleurs, pour les organisations syndicales représentatives, les bons de financement syndicaux ne peuvent être attribués qu'au profit des organisations syndicales ayant procédé aux désignations au sein du Comité de Groupe et, lorsqu’elles en ont la faculté, de la Représentation Syndicale de Groupe conformément aux termes des accords du 27 septembre 2019 et du 8 juillet 2019, les désignations dûment portées à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines France.
En outre, l’éligibilité au bon de financement d’une organisation syndicale représentative est conditionnée au respect par cette dernière des règles de transparence définies à l'article 10 du présent accord.
Les bons de financement syndicaux attribués au sein de l’UES AXA IM indiqueront sur leur recto le nom de l’UES AXA IM ainsi que les organisations syndicales représentatives répondant, au sein de l’UES AXA IM, aux conditions d'éligibilité ci-avant définies.
Enfin, le bon de financement est anonyme. Mais il présente une partie détachable par l'organisation syndicale représentative destinatrice, qui permet au salarié d'indiquer son nom s'il le souhaite.
ARTICLE 8.3 - SALARIES DESTINATAIRES DU BON DE FINANCEMENT SYNDICAL
Un bon de financement syndical est adressé aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ayant d'une part une ancienneté effective dans le groupe de six mois, au début de la collecte des bons de financement syndical, au sein d'une ou plusieurs entreprises du périmètre de l'accord du 8 juillet 2019 relatif à la Représentation Syndicale de Groupe, et d'autre part, ayant reçu au moins un bulletin de paie dans les six mois précédant le mois de remise des bons de financement syndical.
Article 9 - L'objet du bon de financement
Les organisations syndicales représentatives bénéficiaires du bon de financement syndical s'engagent, dans les conditions définies à l'article 10 du présent accord, à utiliser leur dotation en euros pour servir, au sein des entreprises du périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe, la finalité de l'objet syndical, en pouvant disposer des moyens matériels nécessaires, notamment pour assurer les déplacements de leurs représentants, acquérir des matériels divers (informatique, fax....) et renforcer l'information et la formation de ses représentants (sans préjudice des formations négociées dans les entreprises dans le cadre de l'article 2.3 ci-dessus), et à l'exclusion notamment de toute activité culturelle et sociale.
A ce titre, le financement des communications syndicales (tracts aux salariés) peut relever du bon de financement syndical ou de toute autre source de financement interne à l'organisation syndicale.
Une partie de la somme recueillie, dans la limite maximale de 20% du total du financement tel que défini aux articles 7 et 8 du présent accord, par organisation syndicale représentative bénéficiaire, pourra être versée à la confédération ou à une des fédérations adhérentes de ladite organisation, sur décision du Coordinateur Syndical National.
Sous la coordination de ce dernier, chaque organisation syndicale représentative peut décider d'une mutualisation, selon des proportions définies par l'organisation, des sommes affectées à une entreprise donnée, au sein des entreprises du périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe.
Article 10 - Règles de transparence
ARTICLE 10.1 - INFORMATION DES SALARIES
Chaque année, les organisations syndicales représentatives bénéficiaires du bon de financement informent les salariés sur l'utilisation effective des sommes dont elles disposent.
Un document de synthèse annuel est ainsi établi par chaque organisation syndicale représentative bénéficiaire du bon de financement, sous la responsabilité du Coordinateur Syndical National, dûment désigné conformément aux règles fixées par l’accord du 8 juillet 2019 sur la Représentation Syndicale du Groupe.
Le document de chaque organisation syndicale représentative est, d'une part, affiché dans les entreprises sur les panneaux de chaque organisation syndicale concernée et, d'autre part, mis à disposition des salariés, qui peuvent se le procurer auprès de la DRH. L'information relative à cette mise à disposition est spécifiée sur le bon de financement syndical. Cet affichage et cette mise à disposition durent pendant toute la durée de la collecte du bon de financement.
Aux fins de permettre la bonne organisation matérielle de la collecte, le document de chaque organisation syndicale représentative est communiqué à la Direction des Ressources Humaines France, au plus tard un mois avant la diffusion des bons de financement.
ARTICLE 10.2 - PROCEDURE DE VERSEMENT
Après chaque collecte, la Direction des Ressources Humaines France informe chaque Coordinateur Syndical National, que son organisation syndicale bénéficie du financement défini au présent titre dans chacune des entreprises où elle a perçu des bons de financement syndicaux. La Direction des Ressources Humaines France demande au Coordinateur Syndical National de désigner pour chaque entreprise visée au précédent alinéa :
une entité juridique bénéficiaire, à laquelle sera versée la dotation en euros. Cette dernière peut être commune à plusieurs entreprises. Cette entité ainsi désignée doit être dotée de la personnalité morale et jouir de la capacité juridique de percevoir les sommes correspondantes aux bons de financement syndicaux reçus. De plus, cette entité doit entrer dans le champ des activités économiques des entreprises regroupées au sein de la Représentation Syndicale de Groupe.
le nom d'un interlocuteur ayant qualité juridique pour représenter ladite entité, pour chaque entité juridique ci-avant définie.
Au moment de la demande effectuée par la Direction des Ressources Humaines France au titre du présent article, chaque Coordinateur Syndical National peut informer la Direction des Ressources Humaines France que les informations qu'elle lui communique sont valables jusqu'à signification d'une modification.
Dans les meilleurs délais après communication par le Coordinateur Syndical National des informations précisées ci-avant, la Direction des Ressources Humaines de chaque entreprise communique à l'interlocuteur défini ci-dessus, le montant de la dotation en euros qu'elle versera dès réception du document dûment signé.
TITRE III - EXERCICE DES FONCTIONS DU DROIT SYNDICAL
ET MOYENS MATERIEL ALLOUES
Article 11 - Affichage des communications syndicales et panneaux syndicaux
Des panneaux syndicaux sont installés dans les étages de la Tour Majunga.
L’affichage s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage. Aucun affichage papier n’est autorisé en dehors de ces panneaux. Il est proposé aux parties signataires d’installer des présentoirs aux différents étages de l’entreprise.
Par ailleurs, l’entreprise met à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au regard des dernières élections professionnelles intervenues dans l’entreprise, un panneau d’affichage numérique au 3ème étage de la Tour Majunga. Le chargement des données sur ledit panneau numérique est géré directement par les représentants syndicaux.
A cet effet, chaque représentant dispose d’une clef permettant l’accès à un port USB en vue de l’affichage des informations/communications sur ledit panneau.
Article 12 - Locaux syndicaux
Il sera mis à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES AXA IM, un local syndical qui sera équipé d’un téléphone, d’un ordinateur et d’un photocopieur.
Pour les représentants de section syndicale, il sera mis à disposition un local commun.
Article 13 – Réunion des instances représentatives du personnel et des délégués syndicaux
Les parties signataires conviennent de la faculté de tenir les réunions de négociation ainsi que celles du Comité social et économique et de ses commissions par conférence téléphonique ou visioconférence, que les réunions soient ordinaires ou extraordinaires.
Les modalités d’organisation concernant le Comité social et économique seront définies dans le règlement intérieur du CSE après approbation à la majorité des membres élus.
Article 14 – Heures de délégation
14.1 - Nombre d’heures
Les délégués syndicaux, Représentants Syndicaux auprès du CSE et représentants de section syndicale bénéficieront des crédits d’heures mensuelles suivants :
Nouvel accord droit syndical | Ancien droit syndical | Dispositions légales | |
RS CSE | 25 heures/mois | 20 heures /mois | 20 heures /mois |
DS | 35 heures/mois | 24 heures/mois | 24 heures/mois |
RSS | 4 heures/mois | 4 heures/mois | 4 heures/mois |
14-.2 - Utilisation des heures de délégation
Les heures de délégation accordées doivent être utilisées exclusivement pour l'exercice des fonctions représentatives pour lesquelles elles sont allouées.
Ces heures de délégations sont réputées utilisées conformément à leur objet.
Le temps passé par les représentants au titre des réunions plénières du CSE ainsi que des réunions de négociation ou des réunions à l’initiative de la Direction n’est pas déduit des heures de délégation.
14.3 - Suivi des heures de délégation
Dans le respect de la liberté d’exercice de la mission syndicale, chaque représentant s’engage à communiquer à son responsable hiérarchique le planning de ses absences prévisionnelles.
Une fois par an, chaque représentant de chaque section syndicale envoie le bilan des heures de délégation et du temps de réunion à un représentant de la DRH afin de compléter le bilan social.
Article 15 - Réunion syndicale des adhérents
Les représentants des organisations syndicales disposent de la faculté de réunir les adhérents de leur section syndicale dans l’enceinte de l’établissement à raison d’une heure et demie par mois en dehors des plages habituelles de travail.
Article 16 – Désignation des délégués syndicaux
Le nombre de délégués syndicaux à désigner par chacune des organisations syndicales représentatives dépend des effectifs de l’UES AXA IM.
Tous les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 20 août 2008 parmi les salariés candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli, sur leurs noms, en tant que membres titulaires ou suppléants, au moins 10% des suffrages exprimés dans leur collège, au 1er tour des dernières élections.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ci-dessus ou s’il ne reste, dans l’entreprise, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2143-3 du Code du travail renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE.
Article 17 – Désignation des représentants syndicaux au CSE
Conformément aux dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2122-1 du Code du travail, la désignation d’un représentant syndical au Comité Social et Economique est effectuée par les syndicats qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du Code du travail et ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections.
Article 18 – Représentants de la section syndicale
Un syndicat non représentatif au sens des délégués syndicaux et ayant constitué une section syndicale, pourra désigner un représentant de la section syndicale (article L.2142-1-1 et suivants du Code du travail).
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions légales prévues au profit de la section syndicale concernant notamment :
Affichage et communication syndicale
Local syndical et réunions syndicales,
Article 19 - Accès à la boîte aux lettres électronique et diffusion des tracts
19.1 - Bénéficiaires
Une boîte aux lettres électronique est ouverte par chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES AXA IM.
Chaque organisation syndicale représentative désigne les personnes habilitées à accéder à la boite aux lettres.
Cette ouverture dans le cadre précité s'effectue naturellement sans préjudice de la mise à disposition de la messagerie aux salariés à titre individuel.
19.2 - Nature de la communication
La messagerie sera utilisée conformément aux règles applicables dans l'entreprise. Conformément aux dispositions prévues par le règlement d’utilisation des ressources informatiques, il est rappelé qu’il est formellement interdit d’utiliser des adresses emails non sécurisées autres que celles mises en place au sein de l’entreprise et/ou du groupe, pour communiquer au sein de l’entreprise. En cas de doute, seules les adresses emails validées par la sécurité informatique pourront être utilisées.
De plus, la boite mail sera utilisée uniquement pour échanger toute information interne au sein d'une même instance ou entre instances telles que définies dans le présent article, ou encore entre instance et Direction, par exemple convocations, comptes-rendus, informations diverses, pour l'exercice des prérogatives légales des instances en question.
La messagerie ouverte ne sera pas utilisée pour communiquer avec des salariés autres que représentants du personnel (à l'exception de la réponse apportée, à titre individuel, à une question posée par un salarié à travers la messagerie à une organisation syndicale donnée, mais sans possibilité d’envoi en nombre). A ce titre notamment, les tracts syndicaux ou toute autre forme de communication syndicale, ne pourront en aucun cas être distribués par ce canal informatique.
Afin de permettre aux organisations syndicales de bénéficier d’un mode de communication digitale, la Direction des Ressources Humaines permet aux représentants des organisations syndicales d’envoyer à l’ensemble des collaborateurs de l’UES AXA IM, via une boite mail spécifiquement créée à cet effet (« infos syndicales »), les tracts des organisations syndicales à raison d’une communication par mois et par organisation syndicale (sous format PDF et dans la limite d’une page recto verso).Les liens hypertextes redirigeant vers une page internet externe ne sont pas autorisés.
En fonction de l’actualité sociale au sein de l’entreprise il est convenu que l’envoi de tracts supplémentaires pourra être autorisé par la Direction sous réserve de la demande d’au moins deux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (eu égard aux résultats des dernières élections professionnelles intervenues).
Le volume de tracts additionnels sera discuté conjointement entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Les informations de nature syndicale, devront satisfaire aux critères établis pour les tracts et panneaux d’affichage syndicaux et, à ce titre, ne pas s’exposer aux griefs concernant notamment les injures, la diffamation et les atteintes à la vie privée.
L’envoi sera réalisé par la Direction des Ressources Humaines dans les meilleurs délais à compter de la réception de la communication.
En aucun cas les organisations syndicales ne peuvent procéder directement à cet envoi.
19-.3 - Modalités de bonne application
En cas d'utilisation non conforme avec les règles définies à l'article précédent, la Direction de l’entreprise dispose de la faculté, selon la gravité des faits, d'adresser un avertissement à l'instance en question. Selon les circonstances, cela pourrait aller jusqu’au retrait à titre temporaire ou définitif, de l'accès à la messagerie électronique d'une organisation syndicale donnée et la suspension temporaire de l’envoi de tracts digitaux via l’adresse email « info syndicales ».
Article 20 - Utilisation de l’Intranet de l’entreprise.
En complément des moyens d’information de nature syndicale prévus par le code du travail, il sera mentionné sur une page intranet les organisations syndicales représentatives et non représentatives, le nom / numéro de téléphone / adresse email de leurs représentants et un lien vers un site internet externe sécurisé s’ils en disposent.
Cette page d’information sur les organisations syndicales aura un caractère statique, sans interaction : elle n’autorise pas les échanges avec les salariés sous quelque forme que ce soit, les liens avec des sites ou messageries, les bandes sons, les photos et les films. Le logo de chacune des organisations syndicales pourra être ajouté à leur demande à l’exclusion de toute autre image.
TITRE V - DUREE ET PUBLICITE
Article 21 - Durée de l’accord
Le présent accord s’articule avec l’accord sur le droit syndical signé au sein de la RSG le 20 mai 2019.
A ce titre, il est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il cessera de produire tout effet à l’issue de ces trois ans sans autre formalité.
Les parties s’engagent à se rencontrer dans les trois mois précédant cette échéance afin d’étudier l’opportunité et les conditions de renouvellement du présent accord.
Il est néanmoins convenu de se revoir avant l’expiration dudit accord pour évoquer la représentation syndicale au sein de l’UES si les effectifs de l’UES venaient à être modifiés.
Article 22 - Publicité
Le présent accord est établi en 6 exemplaires.
Il fera l’objet, dans le respect des articles L.2231-5 et 6 du code du travail, d’une notification à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et d’un dépôt :
• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de celui-ci ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
• auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Paris La Défense, le 11 décembre 2020.
Pour l'UES AXA Investment Managers ………………………… |
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Pour la CFDT ………………………… ………………………… ………………………… |
Pour la CFE/CGC
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Pour l’UGICT-CGT ………………………… ………………………… ………………………… |
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