Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez LECLERC - HYPERDISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECLERC - HYPERDISTRIBUTION et le syndicat CGT le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04019000680
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : HYPERDISTRIBUTION
Etablissement : 35354845600014 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE

DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société HYPER DISTRIBUTION dont le siège social est situé 74 Rue de la Croix Blanche 40100 DAX, inscrite au registre du commerce de DAX, sous le numéro 353 548 456.

Représentée par agissant en qualité de Président.

D’UNE PART

  • , déléguée syndicale, élisant domicile au siège social de l’entreprise

Déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CGT,

D’AUTRE PART

Préambule :

Depuis la loi du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, chaque salarié, sans condition de statut, et quelle que soit la nature de son contrat de travail, a droit, en principe, tous les deux ans suivant son embauche, à un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi Avenir professionnel du 05 septembre 2018 permet de définir, par accord collectif d’entreprise, des principes différents de ceux fixés dans le Code du travail relatifs notamment à la périodicité des entretiens professionnels.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies afin de négocier sur la périodicité des entretiens professionnels au sein de la société HYPER DISTRIBUTION.

Au regard de ces différents éléments, il a ainsi été convenu ce qui suit :

I/ Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société.

Il concerne les salariés remplissant les conditions définies au présent accord.

II/ Périodicité des entretiens professionnels au sein de la société HYPER DISTRIBUTION

En vertu de l’article L.6315-1 du Code du travail, un entretien professionnel se tient, en principe, dans les deux ans suivant l’embauche du salarié.

Compte tenu du contexte global de la société HYPER DISTRIBUTION, il a été convenu d’adapter la périodicité des entretiens professionnels comme suit :

Les entretiens professionnels de chaque salarié seront programmés dans les trois ans (au lieu de deux ans) suivant leur recrutement.

Indépendamment de la disposition précitée, la tenue d’un entretien professionnel continuera d’être proposé systématiquement à l’issue de certaines causes de suspension du contrat de travail des salariés, quelle que soit leur ancienneté à l’issue de cette suspension de contrat.

Chaque salarié sera également en droit de demander l’organisation de l’entretien professionnel, à une date antérieure à la reprise, à l’issue de certaines causes de suspension du contrat de travail.

Sont concernées les causes de suspension du contrat de travail suivantes : congé de maternité, congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel, congé de soutien familial, congé d’adoption, congé sabbatique, arrêt longue maladie au sens de la Sécurité sociale, mandat syndical, période de mobilité volontaire sécurisée.

III/ Périodicité du bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié

Aux termes de l’article L.6315-1, tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié doit être dressé.

Compte tenu de la périodicité des entretiens professionnels mise en œuvre dans le cadre du présent accord, il est prévu que cet état des lieux récapitulatif sera réalisé lors de la tenue d’un entretien professionnel.

Ainsi, lors de l’état des lieux, le salarié aura bien bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels sur les six dernières années.

Il est donc convenu que les salariés de la société HYPER DISTRIBUTION déjà en poste en mars 2014 (date d’entrée en vigueur de la loi du 05 mars 2014) et ayant deux ans d’ancienneté à cette date, auront bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels en mars 2020, lors de la réalisation des premiers bilans de parcours professionnels, compte tenu de la périodicité décidée dans le cadre du présent accord.

Pour les autres salariés, les entretiens professionnels sont programmés dans les trois ans suivant leur recrutement avec la réalisation d’un bilan récapitulatif de leur parcours professionnel, maintenu tous les 6 ans.

IV/ DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 01 Avril 2019.

  1. Commission de suivi – Clause de rendez-vous

Il est institué une commission de suivi de l’accord qui sera constituée par les parties signataires.

Elle sera chargée de faire le point sur l’application de l’accord.

La commission se réunira à la demande de l’une ou l’autre des parties signataire de l’accord.

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

  1. Révision et dénonciation

Les parties auront la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions du Code du travail.

Le présent accord est révisable dans les conditions légales. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, par tout moyen permettant de conférer date certaine. La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera ensuite l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à DAX,

Le 01 Avril 2019.

En 4 exemplaires originaux,

Pour la délégation syndicale Pour la Société HYPER DISTRIBUTION

En sa qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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