Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez SEED - SOC EXPLOITATION DES ETS DULAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEED - SOC EXPLOITATION DES ETS DULAC et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319001754
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EXPLOITATION DES ETS DULAC
Etablissement : 35360781500027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société d'Exploitation des Etablissements DULAC (SEE DULAC), dont le siège social est à TOULON CEDEX (83079) 500 Avenue J.L Lambot, BP 90- ZI TOULON EST,

Représentée par Monsieur, Son Gérant

D'UNE PART

ET

Le Délégué titulaire du Comité Social Economique (ci-après le CSE) : Monsieur

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de ! 'Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relatifs au renforcement de la négociation collective.

L 'activité de la SEE DULAC relève du champ d 'application de la Convention Collective Nationale du commerce et de la réparation de l 'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes aznsz que du contrôle technique automobile du 15 Janvier 1981 et de ses annexes et avenants.

En dernier état, la SEE DULAC organisait la durée du travail du personnel dans le cadre des dispositions de !'annexe 2-3 de la Convention Collective Nationale du Commerce et de la réparation de !'automobile du 15 Janvier 1981, relatif à l 'annualisation des horaires de travail.

Ces dispositions prévoient le décompte de la durée du travail sur une période de 12 mois.

A ce jour , la SEE DULAC applique une annualisation à cheval sur deux années civiles, soit du 30 Avril de l 'année N, au 1er Mai de ! 'année N +1.

Celle-ci souhaite faire coïncider son annualisation avec l 'année civile, mais également avec son exercice comptable annuel.

Pour ce faire, les parties ont expressément convenu, aux termes des présentes , de définir un aménagement de la durée du travail sur la période comprise entre le 1er Mai et le 31 Décembre 2019, en application des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du Travail.

A compter du rr Janvier 2020, la durée du travail sera de nouveau organisée dans le cadre des dispositions de l 'annexe 2-3 de la Convention Collective Nationale du Commerce et de la réparation de l 'automobile du 15 Janvier 1981, relatif à l 'annualisation des horaires de travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PERIODE DE REFERENCE CONCERNEE PAR LE PRESENT ACCORD

Il est expressément convenu de définir les modal ités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travai l sur la période comprise entre le 1er Mai 2019 et le 31 Décembre 2019.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE MOYENNE SUR LA PERIODE DE REFERENCE

Sur la période de référence , la durée du travail moyenne est fixée à 35 heures hebdomadaires .

ARTICLE 3 : LES CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D'HORAIRE DE TRAVAIL

Les plannings de travail sont communiqués aux salariés par écrit.

Ces plannings de travail peuvent être modifiés par la SEE DULAC, moyennant un délai de prévenance de 4 heures.

En cas d'urgence, et exceptionnellement , les horaires et plannings peuvent être modifiés par la

SEE DULAC sans délai de prévenance .

ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATIO N

2

La rémunération mensuelle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparties sur 5 jours .

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.

ARTICLE 5 : BILAN EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE

Un bilan sera effectué en fin de période de référence, soit au 31 Décembre 2019, pour chaque salarié.

Dans le cadre du présent accord et des modalités d'organisation de la durée du travail qu'il prévoit, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

A l'issue du bilan :

si un dépassement se révèle à l'issue du décompte, les heures supplémentaires concernées pourront être payées ou récupérées , après accord express entre la SEE DULAC et le salarié, sur l'une ou l'autre de ces modalités ;

si un déficit d'heures de travail apparait, celui-ci pourra donner lieu, soit à régularisation de la rémunération , soit à un report sur la période d'annualisation à venir au cours de l'année civile 2020 , après accord express entre la SEE DULAC et le salarié, sur l'une ou l'autre de ces modalités.

ARTICLE 6 : DIVERS

Pour les autres points non-expressément visés par le présent accord, (durées maximales du travail notamment . ..), il est renvoyé aux dispositions conventionnelles en général, et à celles de l'annexe 2-3 de la Convention Collective Nationale du Commerce et de la réparation de l'automobile du 15 Janvier 1981, relatif à l'annualisation des horaires de travail , en particulier , pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux termes du présent accord.

ART ICLE 7 : DUREE ET REVISION DE L'ACCORD

3

Le présent accord est conclu à effet du 1er Mai 2019 pour une durée déterminée, jusqu 'au 31 Décembre 2019 inclus.

Le présent accord est conclu uniquement pour la période du 1er Mai 2019 au 31 Décembre 2019.

Il cessera de produire effet au 1er Janvier 2020, date à compter de laquelle la durée du travail sera organisée de nouveau uniquement dans le cadre du régime d'annualisation de l'annexe 2-3 de la Convention Collective Nationale du Commerce et de la réparation de l'automobile du 15 Janvier 1981, relatif à l 'annualisation des horaires de travail.

ARTICLE 8 : PUBLICITE DE L'ACCORD

En application des aiiicles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l 'entreprise en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les paiiies et adressée à la DIRECCTE et une version sur supp01i électronique à l'adresse suivante : www .teleacco rds. travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud 'hommes de TOULON.

FAIT A TOULON

LE 18 DECEMBRE 2019

EN 4 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour la Société Pour le Comité Social et Economique

Monsieur Monsieur

4

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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