Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EXCLUSION DES HEURES DE TRAVAUX D’URGENCE DU CONTINGENT CONVENTIONNEL ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-11-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T09518000799
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE
Etablissement : 35378241000024 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EXCLUSION DES HEURES DE TRAVAUX D’URGENCE DU CONTINGENT CONVENTIONNEL ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignées :
La SAS TenCate Geosynthetics France, dont le siège social est situé 9, rue Marcel Paul – 95870 Bezons, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Pontoise] sous le numéro B 353 782 410, représentée par M en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après désignée « la Direction »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales :
La CGT représentée par M, agissant en sa qualité de Délégué Syndical
FO représentée par M, agissant en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après désignée « les organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « Les parties »
Il a été convenu et arrêté le présent accord :
Préambule
Les Parties se sont rencontrées afin d’envisager une dérogation aux règles issues de la convention collective des Textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés applicable au sein de l’entreprise relatives à l’imputation des heures supplémentaires pour travaux urgents sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En effet, l’article 9.6 de l’Annexe ATAM de la convention collective de branche stipule que « Les heures de travail exceptionnel s'imputeront sur le contingent d'heures supplémentaires » alors que la Loi dispose, au contraire, que les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires lorsqu’elles ont été effectuées dans le cadre de travaux urgents prévus à l’article L. 3132-4 du Code du travail (art. L. 3121-30 du Code du travail).
Les parties souhaitent que les travaux urgents conduisant à générer des heures supplémentaires ne soient pas imputer sur le contingent conventionnel d’heures supplémentaires.
C’est dans ce contexte que le présent avenant de révision a été négocié et conclu.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres de l’entreprise soumis à un décompte horaire de leur durée du travail de la Société.
ARTICLE 2 : Exclusion des heures supplémentaires pour travaux urgents du contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est convenu que pour les salariés non Cadres de l’entreprise soumis à un décompte horaire de leur durée du travail dans l’exercice de leurs fonctions et qui seraient amenés à effectuer des travaux urgents tels que définis à l’article L. 3132-4 du Code du travail, les heures supplémentaires qui seraient éventuellement générées à cette occasion ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires tel que prévu par l’accord de branche sur la réduction du temps de travail à 35 heures en date du 16 octobre 1998.
Ainsi, les dispositions du présent accord dérogent aux dispositions de l’article 9.6 de l’Annexe ATAM de la convention collective de branche qui stipule que « Les heures de travail exceptionnel s'imputeront sur le contingent d'heures supplémentaires ».
ARTICLE 3 : Dispositions générales
Article 3.1 : Durée de l’Accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront de manière rétroactive à compter du 1er octobre 2018, sous réserve qu’il réponde aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Article 3.2 : Portée du présent Accord
Les dispositions du présent Accord prévalent sur celles, contraires ou différentes, des Accords d’entreprise et de branches et/ou des dispositions de la convention collective applicable conclus précédemment.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent Accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Article 3.3 : Adhésion à l’Accord
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent Accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra être notifiée, dans un délai de 8 jour calendaire, par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
Article 3.4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les Parties signataires du présent Accord prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, dans la limite d’une réunion par an pour faire un point sur le présent Accord.
Une réunion sera alors organisée par la Direction dans les 2 mois qui suivent la demande.
Par ailleurs, le thème du temps de travail dans l’entreprise restera abordé chaque année lors des négociations annuelles obligatoires et les propositions d’évolution concernant le présent accord seront alors envisagées.
Article 3.5 Révision et dénonciation
3.5.1 Révision
Le présent Accord pourra être révisé à tout moment par avenant dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux parties signataires.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de ce courrier, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
3.5.2 Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Les parties devront être informées par lettre recommandée avec accusé de réception de cette dénonciation et cette dénonciation devra faire l’objet des formalités de publicité requises par son auteur.
Article 3.6 Formalités de publicité, notification et dépôt
Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.
Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dont celles non signataires de celui-ci.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage (le cas échéant, par intranet).
Le présent Accord sera déposé par la partie la plus diligente selon les modalités en vigueur prévues par le Code du travail.
Fait à Bezons, le 8 novembre 2018
en 6 exemplaires originaux
Pour la Direction,
Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
Délégué Syndical CGT Délégué Syndical FO
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