Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au forfait jours" chez VITRINETT-VITRINETT ENTREPRISE - SARL AGENOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VITRINETT-VITRINETT ENTREPRISE - SARL AGENOR et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019440
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : AGENOR
Etablissement : 35388884500123 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

Accord collectif d'entreprise relatif aux forfaits jours

Entre

La société AGENOR LILLE, SAS, au capital 2 000 000€, code NAF 8121Z, dont le siège est situé 22 chemin des magueritois à Faches Thumesnil représentée par , en sa qualité de Directeur. 

D’une part,

Et

Le comité social et économique ayant adopté à la majorité au cours de la réunion du 6 janvier 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par

-Madame

Préambule :

La Direction de la société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes et salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,

- la période de référence du forfait

- le nombre de jours compris dans le forfait

- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

- les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

- Les principes généraux,

- Les modalités de contrôle et de suivi,

- Date d’effet – révision – dénonciation.

LES PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu''aux salariés entrant dans une des deux catégories suivantes définies par l'article L3121-58 du code du travail :

- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés 
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées :

- Les managers

- Les commerciaux

Pour les salariés concernés et entrant dans le champ d'application du forfait jour, une convention individuelle de forfait jour sera rédigée et fera l'objet d’un accord exprès des salariés.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La durée du forfait annuel est fixée à 218 jours dans l'hypothèse de la présence du salarié sur une année complète.

Le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

Ainsi dans une année non bissextile on compte

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)

- nombre de jours de repos du forfait

Ce nombre de jours de repos est égal à 10 en moyenne selon les années.

Cette durée sera déduite à due concurrence des jours d'absences dont le code du travail prévoit que la récupération est interdite (maladie, maternité, paternité, congé évènement familial).

En revanche, les absences entrant dans le cadre de l'article L3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération.

Lors de la première année d'embauche, en proratisant en fonction du nombre de mois travaillés, le salarié qui a travaillé la moitié de l'année sera soumis, dans ce cas, à un forfait de 109 jours travaillés (218 : 2).

ARTICLE 3: LA PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le présent accord d'entreprise définie une période de référence du forfait sur l'année fiscale de l'entreprise, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 : LES MODALITES D'EVALUATION, DE SUIVI ET DE COMMUNICATION SUR LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

L'employeur assurera une fois par an un entretien personnalisé avec le salarié en forfait jour afin d'évaluer de manière annuelle la charge de travail de celui-ci et permettre un suivi régulier.

Une fiche d'évaluation sera mise en place et sera à compléter par les deux parties afin d'apporter un bilan écrit du semestre et permettre des améliorations sur l'organisation du travail du salarié en forfait jour.

Un relevé mensuel sera à compléter par le salarié et remis à l'employeur le 1er lundi de chaque mois et sera signé des deux parties. Il fera notamment apparaître :

- le nombre et la date des jours travaillés sur le mois

- le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés ou conventionnels et jours pris au titre de la réduction du temps de travail

Ce relevé mensuel permettra notamment de suivre et d'assurer le respect des temps de repos journalier et hebdomadaire.

Repos journalier : 11 heures

Repos hebdomadaire : 24 heures

Le salarié ne pourra effectuer plus de 10 heures de travail par jour.

Le salarié pourra lors de ce relevé mensuel apporter des commentaires sur le temps et la charge de travail.

En cas d'anomalie constatée, le salarié sera invité par son supérieur hiérarchique ou son employeur en dehors de l’entretien obligatoire afin d'examiner les raisons de cette situation et trouver les mesures compensatoires ou d'organisation du travail.

Ces relevés mensuels serviront également de support lors de l’entretien prévu au cours duquel seront abordés sa charge de travail, l'organisation du travail de l'entreprise et ses impacts sur l'articulation entre activité professionnelle et vie familiale ou personnelle, ainsi que la rémunération.

ARTICLE 5 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Chaque jour travaillé, quelque soit le jour ou les horaires, est considéré comme une journée s'imputant sur le forfait de 218 jours.

Le décompte pourra être effectué par demi-journée, sous réserve d'une information préalable de la hiérarchie. Sera considérée comme une demi-journée travaillée, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après cette heure.

Pour la réduction des journées entières de travail non indemnisées par l’entreprise, la valeur d’une journée sera calculée en divisant la rémunération mensuelle par 22.

ARTICLE 6 : RACHAT EXCEPTIONNEL DES JOURS DE REPOS

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec son responsable hiérarchique.

Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice d’une partie des jours de repos supplémentaires visés dans le présent accord moyennant le versement d’une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10% par journée.

La loi visant la renonciation à « une partie de ses jours repos », il est convenu par la présent accord que cette possibilité est ouverte pour 3 jours de repos.

Un avenant au contrat de travail sera formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours repos.

ARTICLE 7 : LE DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion du salarié en forfait jour est conforme à la charte que l'entreprise a élaboré à ce sujet après consultation du CSE.

L'usage des moyens de communication mis à la disposition du salarié par l'employeur et pris en charge par lui même, permettant au salarié en forfait jour d'être joignable en permanence et facilement, doivent faire l'objet d’un usage maîtrisé et raisonnable.

Afin d'assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l'usage du téléphone et ordinateur portable sera interdit à compter de 20h30 le soir jusqu'à 7h30 le lendemain matin et le week-end à compter du samedi 13 h au lundi 7h30.

ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail et pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 9 : FORMALITE ET PUBLICITE

Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et suivants du code du travail.

Cet accord entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt accomplies.

Fait à , le 06 janvier 2023

Pour la société

Les membres du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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