Accord d'entreprise "accord négociation annuelle obligatoire" chez BOUQUEROD INTERNATIONAL BOQUEROD-SNTO - S L B O (BOUQUEROD INTERNATIONAL)
Cet accord signé entre la direction de BOUQUEROD INTERNATIONAL BOQUEROD-SNTO - S L B O et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T03919000717
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : S L B O
Etablissement : 35396072700017 BOUQUEROD INTERNATIONAL
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11
ACCORD INTERNE D'ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES, DUREE DE TRAVAIL ET L’ORGANISATION DE TRAVAIL
Entre la société S L B O
Dont le siège social est 4 place Louis Armand – Tour de L’horloge – 75603 PARIS Cedex
Représentée par Monsieur
D’une part,
Et les Délégués Syndicaux :
Messieurs Délégué Syndical U.N.C.P. FO
Délégué Syndical C.F.D.T
D’autre part,
Préambule
La Direction rappelle que les salariés de la société SLBO ont bénéficié, sur l’année 2019, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires d’une revalorisation de leur salaire brut de base de 20 euros brut au 01/03/2019 et que parallèlement la société avait, également, décidé sur cette année de l’attribution d’une prime exceptionnelle, versée en mars 2019, au titre de la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018.
Par conséquent, dans ces conditions et compte tenu du contexte économique difficile de la société et plus particulièrement sur 2019, la Direction a proposé de reporter les négociations annuelles obligatoires courant mars 2020 notamment concernant les revalorisations de salaire.
Après discussion, il a été convenu
Article 1 Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société S L B O.
Article 2 : Rémunérations
Après discussion et compte tenu du contexte précité dans le préambule, les parties signataires ont donc décidé de reporter les négociations annuelles obligatoires sur les salaires en mars 2020.
Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du travail n’est pas modifiée par rapport aux douze mois précédents. Il est confirmé l’application de la durée collective du travail à 35 heures, pour le personnel sédentaire. Pas de modification de la durée de travail pour les roulants.
Article 4 : Egalité hommes femmes
Un nouvel accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 11/06/2019 pour 3 ans. Cet accord s’inscrit dans la continuité des dispositifs et engagements pris antérieurement par les partenaires sociaux, visant à promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
L’ensemble des données recueillies à travers le diagnostic de l’évolution de la mixité et notamment d’après les rapports sur la situation comparée des hommes et des femmes ont nourris la réflexion des parties pour la définition des actions à poursuivre et/ou à compléter.
Il est constaté, ces dernières années une amélioration de la situation des femmes dans l’entreprise (globalement la proportion des femmes est en progression), même s’il subsiste encore certaines disparités inhérentes à des métiers.
En terme de rémunération, aucun écart de traitement lié à la différence sexuée n’a été observé. Seules les situations appréciées au regard de critères tels que la performance, les compétences, l’expérience professionnelle et la qualification peuvent justifier des différences.
Article 5 : Evolution de l’emploi
Au regard de la situation de l’entreprise et du contexte économique en 2019, il n’est pas prévu d’évolution significative de l’emploi. Les éventuels recrutements envisagés auront vocation principalement à du remplacement de salariés partis. Les surcroîts de travail ponctuels, pourront, comme d’habitude, donnés lieu au recours à des contrats précaires (CDD et intérimaire).
Article 6 : Prévoyance maladie
Aucun changement et évolution sur les dispositifs en place au sein de l’entreprise
Article 7 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Article 8: Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.
Article 9 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé selon les dispositions réglementaires en vigueur à la DIRECCTE et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Champagnole, le 11/12/2019
Monsieur Messieurs
Délégué Syndical F.O.
Délégué Syndical C.F.D.T
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