Accord d'entreprise "Accord d'entreprise aménagement du temps de travail sur l'année" chez SOCIETE CIVILE DOMAINE JEAN GRIVOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CIVILE DOMAINE JEAN GRIVOT et les représentants des salariés le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02121003989
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE DOMAINE JEAN GRIVOT
Etablissement : 35398147500018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21
ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre
La SCEA DOMAINE JEAN GRIVOT
Dont le siège social est situé au 6 rue de la Croix Rameau – 21700 VOSNE ROMANEE, immatriculée sous le numéro SIRET 35398147500018,
Prise en la personne de son représentant légal, gérant, ci-après dénommé « l’employeur »,
D’une part,
Et,
Les salariés de la présente société
Consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Table des matières
TITRE I : Champs d’application 4
TITRE II : Aménagement du temps de travail sur l’année 4
Article 1 - Période de référence 4
Article 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail 5
Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail 6
Article 4 - Décompte des heures supplémentaires 6
Article 5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 6
Article 6 - Taux de majoration des heures supplémentaires 7
Article 7 – Date et modalités de paiement ou de compensation des heures supplémentaires 7
Article 8 - Paiement du salaire 8
TITRE III : Dispositions finales 9
Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet 9
Article 2 - Consultation du personnel 9
Article 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation 9
Article 4 - Dépôt légal et publicité 9
PREAMBULE :
La SCEA DOMAINE JEAN GRIVOT a pour objet l’exploitation d’un domaine viticole.
De par la nature de son activité, le rythme de travail de la société est fortement impacté par la saisonnalité.
Celle-ci a donc besoin de bénéficier d’un maximum de flexibilité dans la gestion du temps de travail de son personnel, afin de faire face aux impératifs liés à l’évolution du cycle végétal et aux conditions climatiques.
Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, il a été décidé de définir pour l’avenir un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année qui puisse permettre à la société d’optimiser la qualité de vie au travail de ses salariés tout en contribuant à son développement et sa compétitivité en optimisant l’organisation de travail.
Ce type d’aménagement permet en effet :
de mettre en place des horaires de travail en adéquation avec la fluctuation de la charge de travail durant l’année
de proposer à la plupart de son personnel d’occuper un emploi à temps plein
de bénéficier d’horaires réduits en période de basse activité
de limiter le recours aux contrats précaires
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SCEA DOMAINE JEAN GRIVOT, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord, organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ainsi qu’en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I : Champs d’application
L’aménagement du temps de travail issu du présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société, engagé à temps plein, à l’exception :
du personnel qui aurait conclu une convention individuelle de forfait en heures ou en jours en application d’un accord collectif
des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail
des salariés embauchés en contrat de travail à la tâche
Il pourra ainsi également s’appliquer à tout salarié engagé à temps plein quelle que soit la nature de son contrat de travail, qu’il s’agisse notamment de salariés engagés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou toute autre forme de contrat de travail à moins qu’une disposition légale ne l’interdise.
La direction pourra décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement).
TITRE II : Aménagement du temps de travail sur l’année
Les dispositions de ce chapitre sont régies notamment par les dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail tels qu’issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Article 1 - Période de référence
Il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er novembre au 31 octobre, période correspondant à la saisonnalité de l’activité l’entreprise.
Article 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail
Le temps de travail des salariés est organisé sur une base moyenne de 39 heures sur la période de référence visée à l’article 1 du présent titre.
Détail de référence de la durée annuelle : (ce calcul est valable pour la première année, du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, et devra être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
7 jours fériés
+ 1 journée de solidarité (le lundi de Pentecôte reste un jour férié non travaillé)
230 jours de travail par an
Pour une base moyenne de 39h : Valeur d’une journée = 7,80h
7,80 heures x 230 jours
1794 heures par an
A l’intérieure de cette période, le temps de travail des salariés pourra varier de 0 à 48 heures par semaine, sans excéder une durée moyenne de 44 heures sur une période de 12 mois consécutifs.
Le nombre de jours de travail par semaine pourra être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifiera, aller jusqu’à six.
Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien étant de 11 heures minimales, l’amplitude maximale de travail pourra être de 13 heures.
Le repos hebdomadaire sera d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’aménagement du temps de travail sur l’année fera chaque année l’objet d’un planning prévisionnel annuel, affiché dans l’entreprise et remis à l’ensemble du personnel concerné dans le mois qui précède l’ouverture de la période de référence. Pour la première année, le planning prévisionnel a été remis aux salariés dès leur consultation sur le présent accord.
Il pourra être prévu différents plannings selon le rythme de travail de chaque service ou poste de travail.
Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail
Le planning prévisionnel annuel du temps de travail étant établi à titre indicatif, il pourra faire l’objet de modifications dans les conditions légales en vigueur.
Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu afin d’assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l’activité et de répondre aux impératifs liés à l’évolution du cycle végétal et aux conditions climatiques.
En application de l’article D3121-27 du code du travail, le personnel concerné sera prévenu des changements d’horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui peut être le cas notamment en cas d’absence d’une partie du personnel ou de la direction, pour faire face aux impératifs liés à l’évolution du cycle végétal, ou encore en raison des conditions climatiques.
Les modifications du programme de la variation de la durée du travail feront le cas échéant, l'objet d'une consultation des représentants du personnel s'ils existent.
Article 4 - Décompte des heures supplémentaires
En application des articles L3121-41 et D.3121-25 du code du travail, le dispositif d’aménagement du temps de travail étant mis en place sur l’année, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail seront décomptées à l’issue de cette période de référence, soit au 31 octobre de chaque année.
Ainsi, constitueront des heures supplémentaires dont la rémunération sera lissée sur l’année les heures planifiées sur la période courant du 1er novembre au 31 octobre au-delà de 1607 heures.
Constitueront également des heures supplémentaires, les heures qui auraient été effectuées sur la période de référence, à la demande de l’employeur au-delà de la durée collective planifiée telle que définie à l’article 2 du présent accord. Ces heures seront rémunérées au terme de la période de référence, soit lors de l’établissement du salaire d’octobre.
Article 5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu appliquer un contingent annuel d’heures supplémentaires de 333 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1er novembre au 31 octobre.
Des heures supplémentaires pourront être accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent et feront l’objet d’une contrepartie en repos dans les conditions légales applicables.
Il est rappelé que les heures supplémentaires faisant l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ne sont pas concernés par les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires, les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 6 - Taux de majoration des heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu appliquer les dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise relatives au taux de majoration des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du temps de travail, soit 1607 heures par an, ouvriront ainsi droit à une majoration de salaire de 25%.
Les heures supplémentaires qui auraient été effectuées sur la période de référence, à la demande de l’employeur au-delà de la durée collective planifiée telle que définie à l’article 2 du présent accord ouvriront droit à une majoration de salaire de 25%, puis de 50% au-delà de 1974 heures par an ou, sur décision de l’employeur à un repos compensateur équivalent (tenant compte du taux de majoration de 25% ou de 50%).
Article 7 – Date et modalités de paiement ou de compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires au-delà de la durée définie à l’article 2 du présent accord et qui feront l’objet d’un paiement seront ainsi rémunérées au terme de la période de référence, soit lors de l’établissement du salaire d’octobre.
Les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un repos compensateur seront portées à la connaissance du salarié au terme de la période de référence également soit lors de la remise du salaire d’octobre. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures de repos ainsi acquises devront être prises au cours du 1er trimestre de la nouvelle période de référence (sauf report accordé par la direction).
Ces heures pourront être prises par demi-journées ou par journées complètes.
En l’absence de demande de prise de repos par le salarié, la Société demandera au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
Article 8 - Paiement du salaire
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l'horaire mensuel moyen, soit 169 heures et indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois.
Traitement des absences
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
Excepté en cas de licenciement pour motif économique ou le salaire reste acquis, si le décompte fait apparaître un trop perçu, celui-ci est compensé sur les salaires des mois suivants la notification de la rupture dans les conditions et limites légales en vigueur.
TITRE III : Dispositions finales
Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 2 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.
Article 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation
Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour de son dépôt au service compétent.
Suivi de l’accord, révision, dénonciation
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord. Le présent accord peut être :
révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du code du travail
dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.
Article 4 - Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt,
Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à VOSNE ROMANEE, le 21 octobre 2021
En 2 exemplaires
Pour la Société :
Pour les salariés :
Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé
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